Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 avr. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00404 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLUE ETRANGER :
Mme [H] [K]
né le 08 Octobre 1995 à [Localité 1] EN EGYPTE
de nationalité Égyptienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 3] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [H] [K] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 3] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 10h14 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [H] [K] interjeté par courriel du 28 avril 2025 à 10h10 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [H] [K], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [D] [C], interprète assermenté en langue arabe, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU [Localité 2], intimé, représenté par Me RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Florian WASSERMANN et Mme [H] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [H] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la compétence de l’auteur de la décision de placement en rétention
A l’audience, le conseil de Mme [H] [K] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de placement en rétention.Il convient de lui en donner acte.
Sur le risque non négligeable de fuite
Aux termes de l’article L 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L751-10.
Selon l’article L 751-10, le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstances particulières, être regardé comme établi notamment lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.
Or en l’espèce, il apparaît à la lecture de la procédure que Mme [H] [K] a refusé la proposition d’aide au transfert volontaire vers la Bulgarie qui lui était soumise lors de la notification le 15 janvier 2025 de l’arrêté du 17 décembre 2024 prescrivant son transfèrement aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et qu’elle a exprimé la volonté de ne pas retourner en Bulgarie.
C’est donc à juste titre, en visant ces éléments, par une décision suffisamment motivée et dénuée de toute erreur d’appréciation, que le préfet du [Localité 3] a pu placer en rétention administrative le 22 avril 2025
Mme [H] [K].
Sur la vulnérabilité de Mme [H] [K]
Aux termes de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’occurrence, il résulte de la procédure que Mme [H] [K] a été entendue avant son placement en rétention administrative par les policiers sur son état de santé. Mme [H] [K] a ainsi précisé qu’elle ne souffrait d’aucun handicap physique, que sa mobilité n’était pas réduite mais qu’elle souffrait d’arthrite à la poitrine, d’asthme et d’allergies.
C’est donc à bon droit, au vu de ces éléments, et nonobstant sa grossesse que la préfecture a pu indiquer qu’il ne ressortait, ni des déclarations de l’intéressée, ni des pièces du dossier, un quelconque état de vulnérabilité susceptible de s’opposer au placement en rétention de Mme [H] [K].
Par ailleurs, Mme [H] [K] a fait l’objet le 22 avril 2025 à 13h40 d’un examen par le Docteur [O] [L], au centre hospitalier régional de [Localité 4]-[Localité 5], qui a attesté que son état de santé était compatible avec une mesure de rétention administrative.
Par suite, il ne peut être valablement soutenu par Mme [H] [K], que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative, quant à son état de vulnérabilité, et qu’il a commis une erreur d’appréciation, au regard de cet état de vulnérabilité, et de l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé, en la plaçant en rétention administrative.
Enfin, il est rappelé à Mme [H] [K], conformément à l’article R 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en tant que de besoin, qu’elle peut faire l’objet à sa demande, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité lors de son placement en rétention, d’une évaluation de cet état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, si nécessaire, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Sur l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est un moyen inopérant devant le juge judiciaire, au regard de la durée limitée de la mesure de rétention administrative, et il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d’éloignement et à son exécution dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme a d’ailleurs été invoqué par Mme [H] [K] devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui dans sa décision du 6 février 2025 a écarté le moyen tiré de la violation de cet article en indiquant notamment que si Mme [H] [K] était enceinte, cette circonstance ne faisait pas obstacle à son transfert en Bulgarie puisqu’il n’était pas établi, ni même allégué que son mari ne serait pas admissible dans ce pays pendant la durée de l’examen de la demande d’asile de son épouse.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience, le conseil de Mme [H] [K] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête. Il convient de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [H] [K] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte au conseil de Mme [H] [K] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de placement en rétention et du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 avril 2025 à 10h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 avril 2025 à 17h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLUE
M. [H] [K] contre M. LE PREFET DU [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 29 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] [K] et son conseil, M. LE PREFET DU [Localité 2] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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