Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 juin 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00559 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMT ETRANGER :
M. [T] [F]
né le 09 Août 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 à 10H55 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [F] interjeté par courriel du 07 juin 2025 à 10h04 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [F], appelant, assisté de Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [Z] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Naïlla BRIOLIN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Marie-Dominique MOUSTARD et M. [T] [F], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [F], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Il est relevé qu’au cours des débats à l’audience, M. [F] par l’intermédiaire de son avocat, a expressément renoncé au moyen figurant dans sa déclaration d’appel tiré de l’irrégularité de la requête du chef de l’incompétence de son auteur.
Il convient de constater ce désistement.
— Sur l’absence de diligences :
M. [T] [F] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes au motif qu’elle n’a entrepris des démarches pour initier son éloignement que trois jours après son placement en rétention, rappelant qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités de son pays d’origine ont été effectuées dés son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week-end.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que le placement en rétention a eu lieu le 01 juin 2025 à 15 heures et que l’administration a adressé une demande de laissez-passer consulaire au consulat d’Algérie par courriel du 3 juin à 15 heures 08 ainsi qu’une lettre datée du même jour. L’administration justifie dès lors avoir entrepris des diligences pour le départ de l’intéressé dans un délai de 48 heures qui répond au exigences de l’article L. 741-3. Le moyen est rejeté
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’appelant ait valoir qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement dans le pays dont Il est originaire en raison de la dégradation actuelle des relations entre la France et l’Algérie, ce pays reusant réguièrement de réadmettre ses ressortissants sur son territoire.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Si des tensions diplomatiques sont survenues entre l’Algérie et la France et que les relations entre les deux pays se sont tendues, la situation qui reste évolutive peut s’améliorer à tout moment et dès lors, la durée légale de la mesure de rétention étant de trois mois, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Le moyen est rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [T] [F] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [F] ne possède ni passeport, ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie. En outre ses garanties de représentation sont sujettes à caution dès lors qu’il a menti sur son adresse lors de son audition par les services de police. Sa demande d’assignation à résidence est donc rejetée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Enfin, il résulte de l’article L.742-3 que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que M. [F] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise depuis moins de trois ans (23 mars 2023), que cette obligation est assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, qu’il fait également l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 mars 2023 et que l’intéressé ne justifie d’aucune démarche entreprise pour la mise en oeuvre de son départ. M. [F] ne présente par ailleurs pas de garanties de représentation suffisantes, étant rappelé qu’il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité et qu’il a menti aux services de police sur sa véritable adresse, de sorte qu’il est réellement à craindre qu’il cherche à se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il convient dans ces conditions de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [F] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de M. [T] [F] de sa contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 juin 2025 à 10H55;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 5 juin 2025 au 30 juin 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 juin 2025 à 14h36
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMT
M. [T] [F] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 08 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [F] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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