Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 mars 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, JEX, 12 décembre 2023, N° 23/00735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 158/2025
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P57O
PB/KM
Décision déférée du 12 Décembre 2023
Juge de l’exécution de Foix
( 23/00735)
MERYANNE
[R] [G]
C/
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-12078 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 3]
assignée le 05/02/2024 à personne habilitée, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
M. NORGUET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juin 2018, l’URSSAF Provence-Alpes Côte d’Azur a émis une contrainte à l’encontre de M. [R] [G], d’un montant de 1 034 euros, relative aux cotisations et contributions des troisième et quatrième trimestres de l’année 2016 ainsi qu’au premier et deuxième trimestre de l’année 2017.
La contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 21 juin 2018 et une saisie-attribution a été pratiquée par l’URSSAF sur des comptes ouverts par M. [G] auprès de la CRCAM Sud-Méditerranée, en exécution de cette contrainte, le 12 mai 2023.
Par acte en date du 20 juin 2023, M. [R] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix d’une demande à l’encontre de l’URSSAF Provence-Alpes Côte d’Azur tendant à voir :
— déclarer recevable le recours exercé,
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2023,
— rétablir M. [G] dans ses droits,
— condamner la défenderesse aux dépens.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation par M. [R] [G] de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2023 et dénoncée le 16 mai 2023, et les demandes subséquentes,
— condamné M. [R] [G] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes Côte d’Azur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [G] aux entiers dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, le délai d’appel et l’appel lui même n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 12 janvier 2024, M. [R] [G] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
M. [R] [G], dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2024, demande à la cour, au visa des articles R 211-10, R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, de :
— réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— statuer de nouveau,
— déclarer la procédure recevable et les formalités accomplies,
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2023 sur le compte de M. [R] [G] détenu auprès de la CRCAM Sud-Méditerranée,
— rétablir M. [R] [G] dans ses droits, notamment quant aux frais pouvant lui être réclamés dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée ultérieure,
— condamner l’URSSAF Provence-Alpes Côte d’Azur aux dépens.
L’URSSAF Provence-Alpes Côte d’Azur, à qui ont été signifiées la déclaration d’appel et les conclusions de M. [G] le 5 février 2024, à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a déclaré la contestation de la saisie-attribution irrecevable motif pris de sa tardiveté.
L’appelant fait valoir qu’il avait déposé un dossier d’aide juridictionnelle devant le tribunal judiciaire de Foix le 23 mai 2023, que la décision lui accordant l’aide juridictionnelle lui a été délivrée le 31 mai 2023.
Il expose qu’en application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, sa contestation de la saisie-attribution avait été formée dans les délais, contrairement à ce qu’a jugé le juge de l’exécution.
Il ajoute qu’il a intérêt à agir en contestation de cette saisie, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, alors que cette saisie, même infructueuse, a entraîné des frais à sa charge et a interrompu la prescription, ce qu’il est en droit de contester.
L’URSSAF, qui ne conclut pas, est réputée, au visa de l’article 954 du Code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement du juge de l’exécution.
Il résulte de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 , dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d’un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d’admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours.
Aux termes de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, applicable en l’espèce, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à M. [R] [G] le 16 mai 2023 (pièce n°2) de sorte qu’en application de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, le saisi avait un mois à compter de cette date pour former contestation.
De la décision d’aide juridictionnelle du 31 mai 2023 allouant à M. [R] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle devant le juge de l’exécution, et complétant une décision initiale du bureau d’aide juridictionnelle du 24 mai 2023, il ressort que l’appelant avait sollicité en première instance cette aide juridictionnelle le 23 mai 2023 (pièce n°4), c’est à dire dans le délai d’un mois imparti pour contester la saisie-attribution.
Il s’en déduit que l’action en contestation de la saisie-attribution, formée par assignation du 20 juin 2023, moins d’un mois après les deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle des 24 et 31 mai 2023, était recevable en application des articles 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 et R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
De même, le saisi a intérêt à agir, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, pour contester une saisie-attribution même infructueuse alors que les frais y afférents demeurent, en l’absence de contestation, à sa charge.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation par M. [R] [G] de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2023 et dénoncée le 16 mai 2023.
L’appelant sollicite devant la cour l’annulation de la saisie-attribution motif pris que la contrainte décernée ne le concernait pas en ce qu’il avait été victime d’une usurpation d’identité émanant de son ex-compagne, contre laquelle il avait déposé plainte.
Il ressort du jugement et des pièces du tribunal que la saisie a été pratiquée en vertu d’une contrainte délivrée le 5 juin 2018 concernant les cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2016 ainsi que le 1er et 2ème trimestres de l’année 2017 et que ces contraintes ont été signifiées à M. [G], par voie d’huissier, à étude, le 21 juin 2018.
Il n’est pas allégué que cette contrainte a fait l’objet d’un recours.
L’appelant argue du désistement de l’URSAFF concernant une autre contrainte, émise le 3 juin 2019, pour des périodes de cotisations échues de mai à septembre 2018, c’est à dire postérieures à la contrainte litigieuse (pièce n°3), en exposant que l’intimée a reconnu l’usurpation d’identité dont il fait état.
Aucune pièce ne vient attester d’une telle reconnaissance par l’organisme social, contestée en première instance, ainsi qu’il ressort du jugement.
Le dépôt de plainte de l’appelant, daté du 1er avril 2019, mentionne que son ex-compagne devait effectuer les démarches pour qu’il soit radié alors qu’il lui appartenait d’effectuer lui même cette radiation s’il entendait cesser son activité.
La cour déboutera en conséquence l’appelant de sa demande d’annulation de la saisie-attribution, pratiquée en vertu d’une contrainte signifiée et définitive.
Partie perdante, M. [R] [G] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix du 12 décembre 2023 sauf en ce qu’il déclaré irrecevable la contestation par M. [R] [G] de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2023 et dénoncée le 16 mai 2023.
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation par M. [R] [G] de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2023 et dénoncée le 16 mai 2023.
Déboute M. [R] [G] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2023 sur son compte, détenu auprès de la CRCAM Sud-Méditerranée.
Condamne M. [R] [G] aux dépens du présent appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Pot catalytique ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Gasoil ·
- Indemnité ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire ·
- Mise à pied
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Capital décès ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Couple ·
- Versement ·
- Titre ·
- Logement ·
- Logement social
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- République
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilité ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Jurisprudence ·
- État
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Juridiction administrative ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Information ·
- Recours ·
- In concreto ·
- Interprète ·
- Prolongation
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Propriété ·
- Cadastre
- Appel-nullité ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Excès de pouvoir ·
- Saint-barthélemy ·
- Exception ·
- Fins ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.