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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 28 mai 2021, N° H22-22.496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Etablissement [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 décembre 2025
N° RG 25/01431 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGNW
Société [9]
c/
[P], [F], [N] [O]
Etablissement [6]
Société [12]
[Z] [I] en qualité d’héritier D'[C] [J] [I]
[G] [X] en qualité d’héritier D'[C] [J] [I]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 12 décembre 2024 (Pourvoi N°H 22-22.496) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 30 Août 2022 (RG 21/02205) par la 3ème chambre spéciale de la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement du tribunal judiciaire de BAYONNE du 28 Mai 2021 (RG 11-21-000088), suivant déclaration de saisine en date du 20 mars 2025
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 1]
représentée par son Directeur en exercice, Monsieur [Y] [M]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,
INTIMÉS :
Madame [P], [F], [N] [O]
demeurant [Adresse 14]
Etablissement [6]
Chez [Localité 15] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
Société [12]
[Adresse 16]
Monsieur [Z] [I] en qualité d’héritier D'[C] [J] [I]
né le 03 Février 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [G] [X] en qualité d’héritier D'[C] [J] [I] né le 18 Septembre 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 12 janvier 2021 la [11] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [O], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
2- Statuant sur le recours de la [9], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bayonne, par jugement du 28 mai 2021, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O] et dit n’y avoir lieu d’écarter pour les besoins de la procédure les créances alléguées par la [9].
Sur appel formé par la [9], la cour d’appel de Pau, par arrêt du 30 août 2022, a confirmé ce jugement.
3- Par arrêt du 12 décembre 2024, la deuxième chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
Les motifs de la cassation sont les suivants :
Vu l’article 468 du code de procédure civile
Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
L’arrêt, après avoir mentionné que ni l’appelante, ni les intimées n’ont comparu, confirme le jugement.
En statuant ainsi, en l’absence de l’appelante et des intimées, qui n’avaient pas été dispensées de comparaître, et sans avoir été requise par les intimées de statuer sur le fond du litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
4- La [9] a saisi la cour d’appel de Bordeaux le 20 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
M [Z] [I] et M [G] [X] ont été convoqués en leurs qualité d’héritiers de Mme [J] [I] décédée le 3 août 2024.
5- Bien que régulièrement convoquée, la [9] n’a pas comparu à l’audience.
Elle a envoyé un mémoire et des pièces par courrier à la cour.
Mme [O], avisée de l’audience, n’a pas comparu, et a envoyé par courrier des documents à la cour.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Dans un courrier adressé au greffe, le [13] indique avoir effacé ses créances envers Mme [O] en exécution du jugement.
Aucune des parties n’a été dispensée de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6- L’article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l’exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
7 -Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
8 – En application de l’article 468 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une date ultérieure ; le juge peut aussi même d’office, déclarer la citation caduque.
9- Aucune des parties n’a été dispensée de comparaître.
La [7], appelante, n’a pas comparu, ni aucune autre partie.
Aucun intimé n’a requis de jugement sur le fond.
10- La déclaration d’appel sera déclarée caduque.
12-Les dépens d’appel seront mis à la charge de la [9]
PAR CES MOTIFS :
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Constate que le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 28 mai 2021 conserve son plein et entier effet ;
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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