Infirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 sept. 2024, n° 23/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 26 janvier 2023, N° F21/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1268/24
N° RG 23/00507 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZPA
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Janvier 2023
(RG F 21/00373 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. MOTORLY
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par M. [W] [S] (Défenseur syndical)
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [J] [Y] a été engagé par la société MOTORLY suivant contrat à durée indéterminée 17 avril 2018 en qualité de coiffeur, dans le cadre d’une activité annexe à celle de l’entreprise.
Suivant lettre remise en mains propres contre décharge du 20 juin 2020, M. [J] [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 30 juin 2020.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 juillet 2020, M. [J] [Y] a été licencié pour faute grave.
Le 27 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 26 janvier 2023, lequel a :
— dit que le licenciement de M. [J] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MOTORLY à payer à M. [J] [Y] :
— 879,40 euros soit 0.5 mois de salaire au titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 879 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3518 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 351,80 euros au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
— à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale,
— à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté la société MOTORLY de sa demande reconventionnelle,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la société MOTORLY aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la société MOTORLY le 9 mars 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré les conclusions de M. [J] [Y] en date du 3 novembre 2023 irrecevables, en application de l’article 909 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société MOTORLY transmises au greffe par voie électronique le 2 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024,
La société MOTORLY demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [J] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamné à lui payer une indemnité de préavis, les congés s’y rapportant, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts en application de l’article L 1235-3 du code du travail, une indemnité procédurale,
— de juger que le licenciement de M. [J] [Y] est justifié par une faute grave de celui-ci,
— de débouter M. [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— reconventionnellement, de condamner M. [J] [Y] à lui payer 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« Vous avez été embauché par la société dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 avril 2018 en qualité de coiffeur hautement qualifié.
Par la signature de votre contrat de travail, vous vous êtes notamment engagé à observer toutes les consignes particulières de travail nécessaires au bon fonctionnement de la société.
Toutefois, force est de constater que vous ne respectez pas vos engagements.
En effet, un certain nombre de faits fautifs ont été relevés le 15 juin 2020, il s’avère que vous vous permettez d’acheter des produits au nom de la société MOTORLY, sans autorisation, afin d’avoir des réductions et que vous réglez lesdits produits avec votre-carte bancaire personnelle.
Les produits étant achetés au nom et pour le compte de la société MOTORLY, le fournisseur nous adresse les factures.
Ces produits ne sont pas pour le salon puisqu’ils sont en stock au sein des locaux de la société. Il n’y a donc aucune utilité à acheter des produits qui sont déjà disponibles, si ce n’est pour votre consommation personnelle, ce qui n’est pas autorisé. Il convient de préciser que vous effectuez ces actes en étant en situation de chômage partiel.
Pire encore, vous vous permettez de coiffer des clients de la société pendant votre situation de chômage partiel
De plus, le fait de coiffer des clients de notre société en dehors de notre salon est un détournement de clientèle.
Enfin, nous avons constaté qu’il y avait des différences entre les montants encaissés aux clients et ceux déclarés en caisse.
En conséquence, compte tenu de la gravité de vos agissements et des conséquences préjudiciables qu’ils ont engendrés pour la société, il nous appartient de le faire cesser au plus vite.
Nous vous avons donc convoqué par courrier remis en main propre le 20 juin 2020 pour un entretien préalable fixé au 30 juin 2020 à 14h00 en vue de recueillir vos explications.
Toutefois, nos échanges ne nous ont pas permis de revoir notre appréciation des griefs susvisés, qui, au regard de leur gravité, rendent impossible votre maintien dans la société.
C’est pourquoi, nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de ce recommandé à votre domicile, sans indemnité ni préavis de licenciement (') » ;
Attendu que le contrat de travail liant les parties précise en son article 12 que le salarié doit « aviser l’employeur de tout engagement à l’égard de toute autre entreprise. Cette autre activité professionnelle ne doit toutefois pas être de nature à porter préjudice aux intérêts légitiment de la société. M. [J] [Y] s’engage par ailleurs à en informer préalablement la société MOTORLY ;
Que pour autant, il n’est pas contesté que M. [J] [Y] a procédé à des commandes de produits de coiffure par le biais de la société MOTORLY à la société libellule, fournisseur de son employeur en les payant avec sa carte bleue personnelle ;
Que si M. [J] [Y] a soutenu, dans le cadre de son courrier du 8 juillet 2020, que ces achats étaient destinés à des prestations de nature personnelle, il n’en demeure pas moins que la cour constate qu’un duplicata de facture a été émis le 16 juin 2020 avec la mention rectificative « [Y] [J] DESIGN’ R, élément qui sous-entend en tout état de cause l’existence d’achat de produits par le salarié via l’entreprise à des fins autres que celles de l’entreprise
Que le grief est donc établi ;
Qu’en outre dans le cadre du même courrier, le salarié reconnaît expressément avoir coiffé des clients de l’entreprise en dehors de son activité salariale en ces termes : « je me suis permis aussi de coiffer des clients de la société font partie de mon cercle privé. » ;
Que l’existence d’une relation amicale entre le salarié et ces clients question ne suffisent pas à justifier la violation de l’engagement contractuel susvisé, alors qu’en agissant de la sorte l’intimé s’est placé dans une situation de concurrence directe avec son employeur en prestant auprès de clients de l’entreprise sans son consentement ;
Que ce grave manquement justifiait à lui seul la rupture immédiate du contrat de travail de M. [J] [Y] sans indemnité ni préavis ;
Que le licenciement du salarié repose donc sur une faute grave ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à réclamer des conséquences financières d’une rupture contractuelle qu’il le juge à tort sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, il sera alloué à la société MOTORLY 200 euros ; tandis que le salarié doit être débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [J] [Y] repose sur une faute grave,
DEBOUTE M. [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens,
CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à la société MOTORLY :
-200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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