Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 6 nov. 2024, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLHB
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 19 juillet 2024
Madame [Y] [S]
née le 10 septembre 1989 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laëtitia BARRILE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-38185-2024-5065 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [O] [E]
né le 07 octobre 1957 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [E]
née le 13 mai 1958 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 10/12/2021, les époux [E] ont consenti à Mme [S] une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain et une maison sise à [Localité 8], au prix de 940 000 euros, sous la condition suspensive d’un prêt de 416 000 euros, une indemnité d’immobilisation de 10 % du prix de vente étant stipulée dans le cas où le bénéficiaire ne lèverait pas l’option de son seul fait.
Suite à une sommation du 24/02/2022 de comparaître devant le notaire pour réitération de la vente et le versement des fonds, les époux ont saisi le 22/03/2022 le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 13/06/2024, le tribunal a :
— débouté Mme [S] de ses demandes tendant à voir annuler son offre d’achat du 14/10/2021 et la promesse de vente du 10/12/2021 ;
— débouté Mme [S] de sa demande en caducité de la promesse de vente ;
— condamné Mme [S] à verser aux époux [E] la somme de 94 000 euros au titre de la clause pénale convenue ;
— accordé à Mme [S] des délais de paiement de 3500 euros par mois durant 23 mois, le solde étant réglé le 24ème mois ;
— condamné Mme [S] au paiement de 1000 euros en réparation du préjudice moral outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 11/07/2024, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 19/07/2024, elle a assigné les époux [E] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience que :
— elle n’a pas engagé cette opération dans un cadre professionnel mais pour ses besoins privés, devant se reloger elle et ses deux filles ;
— les vendeurs ont dès le 14/01/2022 remis en vente leur bien ;
— elle a cessé ses démarches aux fins d’obtention d’un prêt lorsque elle a eu connaissance de la nouvelle position des époux [E] ;
— ceux-ci ne justifient pas de la levée des conditions suspensives à leur charge ;
— en tout état de cause, la somme de 94 000 euros qui s’analyse en une clause pénale est manifestement excessive, la promesse n’ayant été maintenue qu’un mois durant ;
— elle justifie ainsi d’un moyen sérieux de la réformation du jugement ;
— au vu de sa situation financière actuelle, l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives.
Dans leurs conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience, les époux [E], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
— Mme [S], qui avait un revenu de l’ordre de 15 000 euros en 2021, avait en réalité pour but d’obtenir l’exclusivité de la vente de leur maison, de façon à pouvoir se substituer un acquéreur dans le délai imparti ;
— la promesse de vente a fait l’objet d’un acte authentique, chaque partie étant assistée de son notaire ;
— le consentement de Mme [S] était parfaitement éclairé ;
— à aucun moment, eux-mêmes n’ont entendu renoncer de façon anticipée à la promesse litigieuse ;
— cette situation leur a occasionné un préjudice, ayant dû déménager dans l’incertitude, après avoir contracté un prêt relais, tout en recourant à un avocat et un commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Il est stipulé dans la promesse de vente que 'les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 94 000 euros. Sur cette somme, le bénéficiaire versera au promettant, au moyen d’un virement bancaire, dans les 10 jours, celle de 47 000 euros représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-desssus fixée. Le promettant sera libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de versement total ou partiel de l’indemnité d’immobilisation', le surplus, soit 47 000 euros, devant être versé dans les 8 jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives étant réalisées, ne signerait pas l’acte de vente ou ne lèverait pas l’option de son seul fait.
Par ailleurs, Mme [S] devait souscrire un prêt de 416 000 euros remboursable en 25 années, au taux de 1,40 % l’an, cette condition étant suspensive.
Il résulte du dossier que :
— Mme [S] ne s’est pas acquittée de la somme de 47 000 euros prévue au titre de l’indemnité d’immobilisation, ce qui autorise les vendeurs à se libérer de la promesse consentie ;
— elle ne justifie pas non plus avoir entamé des démarches pour souscrire le prêt prévu. Or, l’article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Dès lors, la réclamation du paiement de l’indemnité d’immobilisation par les époux [E] est fondée en son principe.
Seule la cour statuant au fond est à même de la requalifier en clause pénale et, le cas échéant, de revoir son montant à la baisse si elle devait retenir son caractère manifestement excessif.
Ainsi, la requérante ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
En revanche, au stade de la procédure de référé, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 13/06/2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [S] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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