Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 mars 2025, n° 23/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 février 2023, N° 21/01081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/03/2025
ARRÊT N°2025/77
N° RG 23/01421 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMMR
CGG/CD
Décision déférée du 09 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01081)
E. CUGNO
Section Commerce chambre 2
S.A. AFM RECYCLAGE
C/
[R] [M]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. AFM RECYCLAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gaëlle LE BRETON du cabinet GOWLINT WLG (AARPI), avocat au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
M. [R] [M] a été embauché le 24 avril 1989 par la SA Sudfer en qualité de conducteur d’engin trieur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’industrie et commerce de la récupération et du recyclage.
À compter du 1er avril 2001, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la SA AFM Recyclage.
La SA AFM Recyclage emploie plus de 11 salariés.
Par courrier du 1er septembre 2020, la SA AFM Recyclage a notifié à M. [M] sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 8 septembre 2020.
M. [M] a été licencié pour faute grave le 16 septembre 2020.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 23 juillet 2021 pour contester son licenciement en son bien-fondé et ses circonstances, et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— lui a donné droit en ses demandes de :
* rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférant,
* rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférant,
* de l’indemnité légale de licenciement
* des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— ordonné à la SA AFM Recyclage d’établir les documents de fin de contrat rectifiés,
— dit et jugé que chacune des sommes allouées au salarié produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision pour les autres sommes,
— condamné la SA AFM Recyclage sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA AFM Recyclage, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance,
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— débouté la SA AFM Recyclage du surplus de ses demandes.
En conséquence, a :
— condamné la SA AFM Recyclage à verser à M. [M] les sommes suivantes :
1154,94 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
115,49 euros au titre des congés payés y afférents,
4 919,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
491,99 euros au titre des congés payés y afférents,
23 779,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par déclaration du 18 avril 2023, la SA AFM Recyclage a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 décembre 2024, la SA AFM Recyclage demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
'- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— lui a donné droit en ses demandes de :
* rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférant,
* rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférant,
* de l’indemnité légale de licenciement
* des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ( sic),
— ordonné à la SA AFM Recyclage d’établir les documents de fin de contrat rectifiés,
— dit et jugé que chacune des sommes allouées au salarié produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision pour les autres sommes,
— condamné la SA AFM Recyclage sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA AFM Recyclage, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance,
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— débouté la SA AFM Recyclage du surplus de ses demandes.
En conséquence, a :
— condamné la SA AFM Recyclage à verser à M. [M] les sommes suivantes :
1154,94 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
115,49 euros au titre des congés payés y afférents,
4 919,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
491,99 euros au titre des congés payés y afférents,
23 779,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
« débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire. »
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] est justifié,
En conséquence :
— débouter M. [M] de ses entières demandes, fins et conclusions, et appel incident.
A titre subsidiaire:
— dire et juger que le licenciement de M. [M] repose sur une faute simple.
En conséquence :
— allouer à M. [M] 4 919,87 euros à titre d’indemnité de préavis et 491,99 euros de congés payés afférents,
— allouer à M. [M] 23 779,37 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— débouter M. [M] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
— débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, si Cour jugeait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :
— allouer à M. [M] 3 mois de salaire (soit 7.379,81 euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
— débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [R] [M] demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la SA AFM Recyclage,
— rejeter l’appel interjeté par la SA AFM Recyclage,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA AFM Recyclage à lui verser :
* la somme de 1 154,94 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 115,49 euros de congés payés afférents,
* la somme de 4 919,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 491,99 euros de congés payés afférents,
* la somme de 23 779,37 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur son appel incident,
— confirmer le principe de la condamnation de la SA AFM Recyclage à lui régler des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’infirmer dans son quantum et statuant à nouveau :
— condamner la SA AFM Recyclage à lui régler la somme de 49 198,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des dommages et intérêt pour procédure vexatoire, et statuant à nouveau :
— condamner la SA AFM Recyclage à lui régler 5 000 euros pour procédure vexatoire,
— ordonner à la SA AFM Recyclage d’établir des documents de fin de contrat rectificatifs,
— dire et juger que chacune des sommes allouées au salarié produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— faire application de l’anatocisme,
— condamner la SA AFM Recyclage à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA AFM Recyclage de ses demandes reconventionnelles,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le remboursement d’émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce que le requérant serait amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 décembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Ainsi, il appartient à la société qui a procédé au licenciement pour faute grave de M [M] de rapporter la preuve de la faute qu’elle a invoquée à l’encontre de ce dernier.
La lettre de licenciement du 16 septembre 2020 est libellée comme suit :
« Vous occupez le poste de conducteur d’engins, trieur MNF depuis le 24 avril 1989 pour le compte de la société sur le site de [Localité 3] et vous êtes tenu de respecter les directives et les procédures en vigueur et exécuter votre prestation de travail avec sérieux et professionnalisme.
Or, nous regrettons de constater des manquements professionnels graves, constitutifs de plusieurs violations du règlement intérieur dans le cadre des opérations de dépollution des VHU qui vous étaient dévolues.
En effet, d’une part, nous regrettons de constater que vous avez adopté un comportement irrespectueux et insultant envers plusieurs de vos collègues, notamment Monsieur [I] [V] ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [A].
Vous avez proféré des insultes racistes telles que « je ne vais pas me faire commander par un bougnoul ou encore sale arabe ».
La tenue de tels propos est irrespectueuse et inacceptable et est constitutive d’une violation de l’article 9.2 du règlement intérieur dont vous avez parfaite connaissance.
En effet, l’article 9.2 du règlement intérieur stipule que « d’une façon générale et à l’égard de tous, les salariés ne doivent pas avoir un comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de l’entreprise, du groupe ou des autres salariés. Le personnel doit être avenant, faire constamment preuve de politesse, de respect, de courtoisie, et d’amabilité vis-à-vis des fournisseurs et clients, du personnel de l’entreprise ou de toute autre personne en contact avec l’entreprise. Tout manque de respect, propos diffamatoire et/ou vexatoire ou comportement agressif ou violent à l’encontre des fournisseurs et clients, du personnel de l’entreprise ou de toute autre personne en contact avec l’entreprise pourra être sanctionné »
D’autre part, vous avez fait preuve d’insubordination en ne respectant pas les directives de Monsieur [N] [Z], Directeur des opérations qui vous a interdit formellement, le 21 juillet 2020 de détourner des produits stockés par l’entreprise.
Or force est de constater que vous n’avez pas tenu compte des directives données, car vous avez vu, détournant notamment du gasoil, en date du 23 juillet 2020.
Nous constatons que vous n’avez cure des observations verbales qui vous ont été faites puisque vous vous êtes octroyé le droit de prendre des produits appartenant à l’entreprise, en dépit de l’interdiction qui vous en a été faite.
Votre attitude est inexcusable et est constitutive de circonstances aggravantes car l’interdiction formelle de détourner de la marchandise appartenant à la société vous a été rappelée moins de deux jours auparavant.
Votre comportement constitue une nouvelle violation du règlement intérieur puisque celui-ci stipule dans son article 5.3 « qu’il est interdit d’emporter des objets, documents ou tout matériel informatique ou bureautique appartenant à l’entreprise sans autorisation préalable de la Direction. Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, il est interdit de détourner du produit stocké par l’entreprise pour son propre compte (pièces automobiles, essence, gasoil, métaux, …), que ce soit pour son usage personnel ou pour une éventuelle revente. »
Par ailleurs, en date du 4 août 2020, bien que les consignes aient été claires et sans équivoque avec une interdiction absolue de prendre des pièces ou produits appartenant à l’entreprise, vous avez pensé pouvoir passer outre cette interdiction en sollicitant I’autorisation de récupérer des pièces sur des VHU. La société vous a donc à nouveau renouvelé cette interdiction.
Nous sommes surpris de votre persistance à vouloir adopter un comportement prohibé et à poursuivre dans cette voie.
En dernier lieu, nous constatons un écart d’inventaire de 77 pots catalytiques des véhicules hors d’usage (VHU) de [Localité 3]. En effet, le stock informatique fait état de 329 pots pour un stock physique de 252 pots.
Nous vous avons interrogé sur cet écart que vous n’avez pas su nous expliquer.
Néanmoins vous avez reconnu que si des pots disparaissaient, vous auriez dû vous en apercevoir or a aucun moment, vous n’avez fait remonter une quelconque information à ce sujet à votre hiérarchie.
Vous conviendrez que compte tenu des éléments exposés précédemment, nous émettons des doutes quant à votre probité et à votre affirmation sur le fait que vous n’y êtes pour rien dans la disparition de ces marchandises ni même que vous ne vous êtes aperçu de rien.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu partiellement les faits s’agissant des propos racistes et le détournement des produits.
En conséquence, après réflexion et au regard des faits exposés ci-dessus – manquements à vos obligations contractuelles, violation du règlement intérieur, qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, nous sommes amenés à prendre votre égard une mesure de licenciement pour faute grave.
Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de la Société à compter du 16 septembre 2020, date d’expédition de la présente lettre ['] ».
Il est ainsi reproché par son employeur à M [M]:
— un comportement irrespectueux et insultant envers plusieurs collègues,
— un détournement de matériel appartenant à l’entreprise, en l’occurrence 2 bidons de gasoil le 23 juillet 2020,
— la dissimulation d’un écart de stock le 26 août 2020, marqué par l’absence de 77 pots catalytiques.
Sur le comportement irrespectueux et insultant envers plusieurs collègues:
L’employeur fait grief à M [M] d’avoir proféré des insultes racistes, notamment à l’encontre de M [I] et M [A], tous deux salariés de l’entreprise, agissements constituant une violation du règlement intérieur, passible d’une sanction disciplinaire.
S’il est constant que de tels comportements sont contraires aux dispositions du règlement intérieur applicable au sein de l’entreprise, dont M [M] avait connaissance depuis la notification qui lui en avait été faite, et par la-même passibles de sanctions disciplinaires (pièces 6 et 7 employeur), force est par contre de constater que la société AFM Recyclage n’établit, pas plus qu’en première instance, la réalité des propos insultants imputés à son salarié.
En effet, l’attestation de M ChristopheTreille, directeur des opérations, est dénuée de force probante, constituant un témoignage indirect.
Ce dernier se contente en effet de rapporter le témoignage de plusieurs salariés relatif à la vive altercation qui aurait opposé M [I] à M [M] le 18 août 2020, alors que ces salariés n’ont pas eux-mêmes entendu les paroles échangées entre les deux protagonistes : 'cette altercation a eu lieu dans une zone éloignée des bureaux mais plusieurs salariés ont été témoins à distance (impossibilité d’entendre les propos) (…)'.
Il rapporte ensuite que M [I] est venu au pôle administratif relater le contexte de l’incident et les propos dont il avait été victime, ajoutant qu’après ce récit ' certains salariés du site ont été choqués’ et lui ont fait part de propos similaires déjà tenus par M [M] en salle de pause à l’encontre de M [A], en son absence.
Ces propos ne sont ni datés ni précisés, alors que dans le même temps M [M] produit l’attestation délivrée par M [A] à son avantage aux termes de laquelle ce dernier indique n’avoir jamais été la cible de propos racistes ou insultants de la part de son collègue et s’étonnant, alors qu’il n’a jamais été interrogé sur ces faits par la direction, que son nom ait pu être cité, sans son autorisation, dans la lettre de licenciement de M [M].
Le fait que cette attestation ait été établie après le licenciement,pour les besoins de la cause, est sans emport.
Enfin, il n’est aucunement démontré, contrairement à ce que soutient l’employeur dans la lettre de licenciement , que M [M] aurait ' reconnu partiellement les faits s’agissant des propos racistes’ lors de l’entretien préalable, à la lecture du témoignage de Mme [S] [D] , présente aux côtés de M [M] au cours de l’entretien préalable qui dénie formellement cette affirmation, assurant au contraire que M [M] 's’est défendu d’être un voleur et d’être une personne raciste'.
Non fondé, ce grief ne peut être retenu.
Sur le détournement de matériel appartenant à l’entreprise, en l’occurrence 2 bidons de gasoil le 23 juillet 2020,
L’employeur avance que M [M] a détourné du gasoil appartenant à l’entreprise le 23 juillet 2020, malgré l’interdiction rappelée par M [Z] aux salariés le 21 juillet précédent, s’appuyant sur les procédures internes et le règlement intérieur.
Toutefois, l’attestation de M [J] ne permet pas d’établir le grief avancé, ce dernier n’en ayant pas été personnellement témoin.
En effet, si M [J] a participé à la réunion du 21 juillet 2020 organisée par M [Z], au cours de laquelle la pratique antérieure tenant à 'la prise de carburant et le démontage de pièces automobiles’ a été interdite avec effet immédiat, il n’a par contre pas assisté au détournement de gasoil imputé à M [M], se bornant à affirmer :' malgré la réunion, le 23 juillet 2020, M [R] [M] a pris deux bidons pour son compte ce qu’il a reconnu lors de son entretien. En effet, à la fin de son entretien avec M [Z], j’ai pu échanger avec notre assistante administrative qui était présente lors de celui-ci. Elle m’a confirmé que M [R] [M] avait avoué avoir pris des bidons de carburant malgré l’interdiction'.
Ce témoignage indirect se trouve par ailleurs formellement contredit par l’attestation précitée de Mme [S] [D], présente aux côtés de M [M] au cours de l’entretien préalable, qui conteste fermement avoir discuté de cet entretien avec M [J].
Le fait que cette attestation ait été rédigée 'tardivement le 19 novembre 2024 et postérieurement à celle de M [J] en date du 3 janvier 2024, pour les besoins de la cause’ ne présente aucune pertinence, alors que cette pièce est régulière en la forme et vient en réponse aux affirmations contenues dans le témoignage de M [J] qui la cite et qu’elle entend contester.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur la dissimulation d’un écart de stock
Il est fait reproche à M [M] de ne pas avoir informé sa hiérarchie d’un écart d’inventaire, l’inventaire physique réalisé le 26 août 2020 ayant relevé un nombre de pots catalytiques de 252 alors que le stock informatique était de 329, révélant un écart de 77 unités.
L’employeur affirme que le contrôle du nombre de pièces démontées des véhicules hors d’usage entrait dans les missions de M [M], de sorte qu’il a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles, qui a par ailleurs causé un préjudice économique à la société compte tenu de la valeur monétaire des métaux précieux contenus dans les pots catalytiques.
M [M] fait observer que l’employeur ne produit pas le stok informatique au 26 août 2020, alors que les pots catalytiques étaient entreposés en un lieu accessible à l’ensemble des salariés.
Il ajoute que son rôle consistait uniquement à remplir des fiches de dépollution de sorte qu’il n’était pas en mesure de déceler un écart entre les stocks physique et informatique.
sur ce,
Les parties s’accordent sur le fait qu’il entrait dans les attributions de M [M] de renseigner des fiches de dépollution quotidiennes.
Il est produit des relevés journaliers établis par M [M] sur la période du 31 août 2020 au 10 septembre suivant, soit sur une période postérieure aux faits incriminés..
Sont également communiqués 5 relevés couvrant la période du 26 au 28 août, qui ne comportent aucune indication de l’opérateur et ne sont pas de nature à caractériser un manquement imputable au salarié.
Il ressort certes d’un mail adressé par M [U] à M [Z] le 28 août 2020, qu’au 26 août précédent, le stock physique des pots catalytiques du site de [Localité 3] s’établissait à 252 unités.
Cependant, aucune pièce ne vient justifier de ce que le stock informatique était de 329 à la date précitée, cet élément ne ressortant pas des pièces 9 et 10 sur lesquelles l’employeur appuie sa démonstration.
L’écart d’inventaire n’est donc pas matériellement établi.
Bien plus, M [M] souligne à bon droit que les pots catalytiques se trouvaient entreposés dans un lieu accessible à l’ensemble des salariés, ce que viennent confirmer les photographies des lieux versées aux débats par l’employeur (pièce13).
Le grief avancé à cet égard ne peut davantage prospérer.
En l’absence de comportement fautif avéré de M [M], le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, par confirmation de la décision déférée.
II/ Sur les demandes financières
A titre liminaire, la cour relève que la société AFM Recyclage ne formule pas de critique quant à l’évaluation de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis ni du montant du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, dans l’éventualité où le licenciement serait considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, les dispositions du jugement déféré méritent confirmation sur ces différents points, ainsi que le sollicite M [M].
sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre un minimum et un maximum, déterminés en fonction de son ancienneté dans l’entreprise.
Au cas présent, s’agissant d’un salarié comptant une ancienneté de plus de 31 ans dans une entreprise de plus de 11 salariés, le barême d’indemnisation prévoit une indemnité allant de 3 mois à 20 mois de salaire brut.
Au regard de la situation de M [M] , âgé de 55 ans au moment de son licenciement, de son état de santé, de son absence de perspectives professionnelles et du montant de son salaire de référence (2 459, 94 euros), la SA AFM Recyclage sera condamnée à verser à M [M] une indemnité de 36 900 euros, représentant 15 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Invoquant le préjudice moral résultant de la rupture de son contrat de travail, M [M] sollicite le versement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
Il fait valoir que son comportement au sein de l’entreprise a toujours été irréprochable et que sous des prétextes fallacieux, il s’est vu injustement privé de toute activité dans le cadre d’une procédure de mise à pied conservatoire qui ne reposait sur aucun élément sérieux.
La SA AFM Recyclage objecte que l’intéressé ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui subi du fait de la rupture qui ne serait pas réparé par les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
sur ce,
M [M] ne justifiant pas plus qu’en première instance d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, sa demande à ce titre ne peut prospérer.
Il en sera donc débouté par confirmation de la décision entreprise.
III/ Sur le surplus des demandes
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise d’au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d’office de l’article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
En l’état des condamnations prononcées, il convient d’inviter La SA AFM Recyclage à remettre à M [M] les documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
La SA AFM Recyclage qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M [M] la somme de
2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SA AFM Recyclage à payer à M [M] la somme de 30 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la SA AFM Recyclage à payer à M [M] la somme de 36 900 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société à rembourser à Pôle Emploi, (France Travail), les indemnités de chômage versées à M [M] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise par la SA AFM Recyclage à M [M] de documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Condamne SA AFM Recyclage aux dépens d’appel et à payer à M [M] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA AFM Recyclage de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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