Confirmation 11 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 mai 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 MAI 2025
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00450 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5J opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
Mme [W] [M]
née le 09 Septembre 1971 à [Localité 2] AU SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [W] [M] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHI interjeté par courriel du 11 mai 2025 à 11h22 contre l’ordonnance ayant remis Mme [W] [M] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 10 mai 2025 à 14h10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 10 mai 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [W] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [W] [M], intimée, assisté de Me DANELIA , présente lors du prononcé de la décision ,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
— Sur la jonction des actes d’appel :
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00447 et N°RG 25/00450 sous le numéro RG 25/00450.
— Sur la recevabilité des actes d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public'.
A l’appui de l’appel, le ministère public et M. Le préfet du Bas-Rhin ont fait valoir qu’en l’espèce la demande de prolongation de la rétention administrative est fondée sur la menace à l’ordre public que constitue la présence Mme X se disant [W] [M] sur le territoire français.
M. Le préfet du Bas-Rhin se prévaut de ce que l’intéressée est défavorablement connue des services de police française pour des faits de menace de délit ou de crime contre les personnes ou les biens, violence sur un fonctionnaire de police, de vol et de violence.
La cour rappelle que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens ainsi que la tranquillité publique, que ce critère s’apprécie in concreto au regard non seulement des antécédents judiciaires de l’intéressée mais également de sa situation et dé son comportement.
Ainsi la menace à l’ordre public doit s’apprécier in concreto, au regard de l’ensemble de la situation et du comportement de l’individu.
Au soutien de la démonstration qui lui incombe, l’autorité administrative se rapporte concrètement à la situation administrative de l’intéressée qui ne détient pas de documents d’identité et a fait obstruction à l’organisation de son éloignement par son propre comportement en ayant refusé de se rendre au rendez-vous fixé avec les autorités sénégalaises à deux reprises, à sa situation matérielle (ni adresse stable ni ressources légales), au risque de réitération de commission de nouvelles infractions, de sorte qu’elle considère que la menace à l’ordre public est en l’espèce caractérisée.
Toutefois, en l’état des données portées à la connaissance de la cour, s’il est indéniable que l’intéressée présente les risques de vie liés à une situation administrative irrégulière et précaire, aucun élément objectif ne permet de caractériser que la présence de Mme X se disant [W] [M] sur le territoire national constitue un risque pour la sécurité des personnes et des biens ainsi que la tranquillité publique et et caractèrise une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public.
En conséquence lla cour constate comme le premier juge que les conditions de la prolongation de la rétention de Mme X se disant [W] [M] ne sont pas réunies.
En conséquence l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 25/00447 et N°RG 25/00450 sous le numéro RG 25/00450
Déclarons recevable l’appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et de M. le Préfet à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme X se disant [W] [M];
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 mai 2025 à 10h56 ;
Ordonnons la remise en liberté de Mme X se disant [M] [W] ;
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 mai 2025 à 14h39
La greffière, Le président,
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5J
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre Mme [W] [M]
Ordonnnance notifiée le 11 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, Mme [W] [M] et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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