Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 24/06148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 novembre 2024, N° 23/02681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06148 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPE6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 23/02681
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. REFLEX AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Thomas GRECK, avocat au barreau de MONTPELLIER
En présence du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] Me Maxime ROSIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 15 octobre 2018, le salarié de la SARL Reflex Ambulances, madame [X], a saisi le conseil de prud’hommes de Sète afin d’obtenir plusieurs indemnités et une indemnité pour travail dissimulé.
La décision a été rendue le 30 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Sète et a débouté Mme [X].
Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 octobre 2019 devant la cour d’appel de Montpellier.
L’audience devant le Cour d’appel a eu lieu le 1er mars 2023 et la cour a rendu un arrêt le 19 avril 2023 infirmant le jugement de première instance et condamnant l’empoyeur à des dommages et intérêts pour une somme de 19 000 euros.
Par acte du 13 juin 2023, la SARL Reflex Ambulances a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’engager une action en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré l’État responsable des dommages causés à la SARL Reflex Ambulances par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
— Condamné l’Agent Judiciaire de I’État à payer à la SARL Reflex Ambulances la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
— Condamné l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2024, l’Etat Français, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat faisait appel.
Vu les conclusions de l’Etat Français, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, remises au greffe le 11 juillet 2025 qui sollicite une infirmation du jugement de première instance et le débouté de l’ensemble des demandes de la SARL Reflex Ambulances et à titre subsidiaire réduire a de plus justes proportions le montant alloué au titre du préjudice moral et condamner la SARL Reflex Ambulances au titre des dépens.
Vu les conclusions de la SARL Reflex Ambulances en date du 20 mai 2025 qui sollicite la confirmation de la responsabilité de l’Etat mais l’infirmation du montant au titre du préjudice moral et financier en le fixant à 300 euros par mois soit 9 000 euros pour 30 mois de retard et la condamnation de l’Etat a lui payer la somme de 2500 euros et aux entiers dépens.
Vu l’avis du Ministère Public en date du 27 janvier 2026 ;
L’ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2026
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose " L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ".
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables par la jurisprudence.
En l’espèce, le déni de justice n’est pas contesté toutefois une discussion existe sur le delai excessif, 12 mois pour l’Etat français et 30 mois evalué par le tribunal et accepté par la SARL Reflex Ambulances.
Il sera relevé que le délai pour juger en première instance est déraisonnable pour la durée de délibéré qui est de 4 mois, excessive à hauteur de 2 mois.
La procédure devant la cour d’appeI apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber or le délai entre la déclaration d’appel et l’arrét de la cour est déraisonnable puisqu’il s’est écoulé 40 mois entre la déclaration d’appel et l’arrêt mais moins de 2 mois de délibéré, soit un délai déraisonnable de 28 mois.
En conséquence, le délai est considéré comme excessif pour une durée de 30 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’Etat responsable des dommages causés à la SARL Reflex Ambulances en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice pour ce délai.
Par conséquent, l’Etat Français, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, engage à ce titre sa responsabilité en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
La SARL Reflex ambulances soutient avoir subi un préjudice moral résultant du délai déraisonnable de la procédure devant le conseil des prud’hommes de Montpellier, puis devant la cour d’appel de Montpellier, faisant notamment valoir l’état de stress et d’anxiété dans laquelle elle s’est trouvée ainsi que l’atteinte aggravée à son image par les manoeuvres de Mme [X] et à sa réputation engendrée par la durée déraisonnable de la procédure contentieuse.
D’une part, nonobstant l’arrêt inédit et isolé de la Cour de Cassation invoqué par la SARL Reflex Ambulances, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une personne morale ne peut utilement se prévaloir d’un préjudice moral résultant d’une situation d’attente et d’une inquiétude quant à la réussite d’une procédure, qui induit une souffrance propre aux personnes physiques, le préjudice moral d’une société ne pouvant se confondre avec le préjudice moral des personnes qui la composent.
D’autre part, s’il est constant que l’atteinte à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une personne morale peut être de nature à engendrer un préjudice moral, force est de constater qu’en l’espèce, la société Reflex Ambulances ne justifie nullement, par les pièces qu’elle verse au dossier, subir une atteinte caractérisée à son image ou à sa réputation résultant de la durée excessive de la procédure sauf à considérer que les manoeuvres alléguées de Mme [X] se confondraient avec le fonctionnement défectueux du service public de la justice ce qui ne présente aucun lien causalité entre l’un et l’autre.
Compte tenu de ces éléments, la demande d’indemnisation de la SARL Reflex Ambulances au titre de son préjudice moral sera rejetée.
Sur le préjudice financier :
La SARL Reflex Ambulances sollicite sur ce moyen la même somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, faisant valoir qu’en raison de la durée de la procédure, il lui a été necessaire de procéder à une provision au bilan 2019 pour la somme de 27 732,24 euros.
Or, il n’est pas démontré par l’appelante, qui se contente d’affirmations que ce choix de provision au bilan effectuée par la société ne soit pas fondé puisqu’une condamnation à la somme d’environ 12 000 euros a été finalement prononcée à son encontre dans ce dossier, la cour déboutant une partie des demandes de Mme [X].
Par conséquent, la SARL Reflex Ambulances sera déboutée de sa demande présentée au titre de son préjudice financier.
Le jugement dont appel sera donc infirmé quant au préjudice moral de la SARL Reflex Ambulances
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du 15 novembre 2024;
Statuant à nouveau
Déboute la SARL Reflex Ambulances de sa demande au titre de son préjudice moral et financier.
Condamne la SARL Reflex Ambulances aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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