Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 22 juin 2023, n° 22/15072
TGI Draguignan 26 octobre 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action de la société Abeille Iard & santé

    La cour a estimé que la société Abeille & santé était l'assureur de la société Maison Eco nature au moment de l'ouverture du chantier, lui conférant ainsi la qualité pour agir.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'assurabilité des travaux

    La cour a jugé que la société Abeille & santé justifiait d'un motif légitime pour voir la société Ergo appelée aux opérations d'expertise, indépendamment des contestations sur l'assurabilité des travaux.

  • Accepté
    Qualité d'assureur et intérêt à agir

    La cour a confirmé que la société Abeille & santé avait qualité pour agir et que les opérations d'expertise devaient être déclarées communes et opposables.

  • Accepté
    Dépens de la procédure d'appel

    La cour a statué en faveur de M. [D] en condamnant la société Ergo aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 22 juin 2023, n° 22/15072
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/15072
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 octobre 2022, N° 22/04076
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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