Irrecevabilité 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 juil. 2025, n° 25/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 JUILLET 2025
(n° 580/2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01843 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK63I
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 février 2025
Date de saisine : 14 mars 2025
Décision attaquée : n° f 24/01619 rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 décembre 2024
APPELANTE
Madame [W] [C]
Représentée par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de Paris, toque : R143
INTIMÉE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE
N° SIRET : 775 66 5 6 15
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de Paris, toque : K0020
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement prononcé le 16 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Paris';
Vu l’appel interjeté par Mme [W] [C] le 25 février 2025 devant la cour d’appel de Paris';
Vu la demande d’observation délivrée le 28 avril 2025 par le greffe sur la recevabilité de l’appel au regard du taux du ressort';
Vu les conclusions du 28 avril 2025 par lesquelles l’appelante considère l’appel recevable s’agissant d’une demande indéterminée à parfaire sur une période glissante';
Vu les conclusions du 16 mai 2025 par lesquelles la partie intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel s’agissant d’un jugement en dernier ressort et par lesquelles elle réclame 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application des articles L 1462-1, R 1462-1, D 1462-3 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort':
''lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret à 5'000 euros';
''lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes
En l’espèce, Mme [C] a demandé au conseil de prud’hommes':
''un rappel de salaires pour la période courant du mois d’octobre 2019 jusqu’à la date du jugement à intervenir (à parfaire)': 3686,82 euros,
''article 700 du code de procédure civile': 1'500 euros,
''intérêts au taux légal.
La caisse régionale de crédit mutuel de [Localité 1] et d’Île-de-France a sollicité reconventionnellement la somme de 5'000 euros.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure ne sont pas des prétentions permettant de calculer le taux du ressort.
Il reste une demande, chiffrée à 3'686,82 euros à parfaire au jour du jugement dont le montant n’est ni indéterminée ni indéterminable et ne dépasse pas le taux défini pour un jugement en dernier ressort.
Il en résulte que l’appel est irrecevable s’agissant d’un jugement rendu en dernier ressort, quand bien même celui-ci a été mal qualifié.
Les dépens seront supportés par l’appelante.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté le 25 février 2025 par Mme [W] [C] à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2024 dans une affaire l’opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d’île de France';
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSE les dépens à la charge de l’appelante.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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