Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 janv. 2025, n° 22/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00925 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAEI
jugement du 14 octobre 2021
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11-21-0004
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002679 du 20/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Tous deux représentés par Me Jessica MOULIN de la SELARL OLYMP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2204034
INTIMEE :
SCI LES 4 J
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 4 juillet 2007, M. [X] [K], aux droits duquel vient désormais la société Les 4 J, société civile immobilière (SCI), a donné en location à M. [H] [O] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 3 mars 2021, la SCI Les 4 J a fait délivrer à M. [O] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, puis elle l’a fait assigner devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire du Mans par acte d’huissier de justice du 1er juin 2021, afin notamment de voir ordonner son expulsion.
Mme [R] [Y], se présentant comme la concubine de M. [O], est’intervenue volontairement.
Par jugement du 14 octobre 2021, ce juge a :
déclaré recevable l’intervention volontaire accessoire de Mme [Y] ;
constaté la résiliation du bail à la date du 4 avril 2021 ;
dit que M. [O] devrait quitter les lieux dans un délai maximal de six mois à compter de la signification du jugement ;
dit qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il serait procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et avec le concours de la force publique si nécessaire ;
condamné M. [O] à verser à la SCI Les 4 J une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à son départ effectif, en précisant que la libération effective ne pourrait être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
condamné M. [O] aux dépens ;
condamné M. [O] à verser à la SCI Les 4 J la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] et Mme [Y] ont relevé appel de ces chefs du jugement, sauf’celui ayant déclaré recevable l’intervention de Mme [Y], par déclaration du 27 mai 2022, laquelle a été signifiée à la SCI Les 4 J le 23 septembre 2022 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice.
La SCI Les 4 J n’a pas constitué avocat.
Le 10 mai 2024, le greffe de la cour, accusant réception de la décision ayant accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme [Y], a avisé l’avocat des appelants de la nécessité de fournir pour M. [O], soit une décision similaire, soit un timbre fiscal. Ces éléments n’ont jamais été communiqués.
La clôture de l’instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 4'septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions signifiées à la SCI Les 4 J le 22 septembre 2022, M.'[O] et Mme [Y] demandent à la cour :
d’infirmer le jugement ;
de dire que le contrat de location était suspendu par leur démarche visant à faire constater l’indécence du logement ;
de dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu de procéder à la résiliation du bail et à l’expulsion de M. [O] et ses occupants de son chef ;
de condamner la SCI Les 4 J aux dépens et à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] Mme [Y] soutiennent que :
Ils ont entamé fin 2020 des démarches pour faire constater l’indécence du logement. Soliha a établi en septembre 2020 un diagnostic de non-décence. Le’bail était suspendu par ces démarches. Le commandement d’avoir à justifier d’une assurance leur a été délivré en réponse. Le justificatif d’assurance a été remis.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de M. [O]
Aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il résulte de l’article 963 du code de procédure civile que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de ces dispositions, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit ainsi prévu, sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement de ce droit peut être retenue dès lors que la partie concernée a été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui a été préalablement adressé par le greffe (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-25.949, publié).
En l’espèce, alors qu’un avis d’avoir à justifier du paiement par M. [O] du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts a été adressé par le greffe à l’avocate de ce dernier, à laquelle il a été rappelé que la décision d’aide juridictionnelle qu’elle avait transmise ne concernait que Mme [Y], il n’a été justifié ni de ce paiement, ni d’une demande d’aide juridictionnelle faite pour M.'[O].
Celui-ci sera donc déclaré irrecevable en son appel.
Mme [Y] conserve un intérêt à contester la résiliation du bail et ses conséquences, qui ont une incidence sur son droit à occuper les lieux loués ainsi que sur les conditions dans lesquelles elle peut exercer ce droit. Elle est en revanche irrecevable à critiquer les condamnations qui ont été prononcées contre M. [O] seul au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute’clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Il résulte de l’article 20-1 de la même loi que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6 relatif au logement décent, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. À défaut d’accord entre les parties, le juge saisi par l’une ou l’autre détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Ainsi, l’assurance du logement contre les risques locatifs est une obligation fondamentale du locataire qui, aux termes des dispositions précitées, ne peut en aucun cas être suspendue, pas plus que le contrat de location lui-même, dans le cadre d’une procédure visant à faire reconnaître le caractère non décent du logement.
En l’espèce, il est constant que le contrat de location contient une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut d’assurance du locataire, et que la SCI’Les 4 J a fait délivrer le 3 mars 2021 à M. [O] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance. Or M. [O] et Mme [Y] ne justifient pas d’une telle souscription entre le 3 mars 2021 et le 3 avril suivant. La’première attestation qu’ils produisent (pièce n° 2-1) n’était plus valable le 3'mars 2021(elle ne l’était que jusqu’au 10 janvier précédent). Quant à la seconde (pièce n° 2-2), elle est postérieure, puisqu’elle date du 24 mai 2021 et ne couvre le logement qu’à partir du 1er juin suivant.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il vient d’être rappelé que l’obligation d’assurance ne pouvait en aucun cas être suspendue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail un mois après le commandement, et tiré toutes les conséquences de cette résiliation.
Sur les frais du procès
Perdant le procès d’appel, M. [O] et Mme [Y] seront condamnés aux dépens correspondants et la demande faite par cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
DÉCLARE M. [H] [O] irrecevable en son appel ;
DÉCLARE Mme [R] [Y] irrecevable en son appel en ce qu’il est dirigé contre les condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [O] et Mme [R] [Y] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette la demande faite par Mme [R] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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