Confirmation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 mars 2026, n° 26/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Pontoise, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01147 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWUX
Du 03 MARS 2026
ORDONNANCE
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [Z] [U]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175, commis d’office,
et de Monsieur [S] [V], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, et par
Me JACQUARD Joyce, avocat au barreau de Val-de-Marne, 115
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Pontoise du 13 février 2025 ayant prononcé une mesure d’interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative en date du 29 janvier 2026 portant placement en rétention de [G] [Z] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire notifiée le 29 janvier 2026 à 9h21 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 février 2026 qui a prolongé la rétention de [G] [Z] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 5 février 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [G] [Z] [U] en date du 27 février 2026 et enregistrée le même jour à 15h28 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 février 2026 à 11h10 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [G] [Z] [U] régulière, et prolongé la rétention de [G] [Z] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 28 février 2026, notifiée à l’intéressé à cette date à 12h20 ;
Le 2 mars 2026 à 10h36, [G] [Z] [U] a relevé appel de cette ordonnance ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute d’être accompagnée des diligences réalisées par l’administration : il convient de se poser la question de savoir s’il est admissible en Italie
— L’absence de perspectives d’éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement : il n’y a plus de vols pour le [Localité 3]
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [G] [Z] [U] a soutenu ces moyens.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la menace à l’ordre public est caractérisée. Le LPC a expiré le 2 février mais un nouveau a été demandé et il a été délivré le 17 février 2026. Plusieurs échanges montrent que des réacheminements sont possibles avec l’intervention de l’OFI. Il ne prouve pas qu’il bénéficie d’une protection internationale. Il convient d’adopter les motifs du premier juge.
[G] [Z] [U] a indiqué qu’il était fatigué et malade. Il a un problème psychologique et ne veut pas rester. Il se sent fragile. Il ne supporte pas le centre. Il a vu un médecin qui lui donne des médicaments pour son diabète mais il ne connaît pas les noms des traitements. Il est venu pour travailler mais n’a jamais travaillé depuis qu’il est en France. Ayant eu la parole en dernier, il a indiqué qu’il voulait sortir du centre.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé et que la procédure comporte l’ensemble des informations sur l’étranger retenu et la preuve des diligences effectuées par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l’intéressé est ressortissant ainsi que l’a bien exposé le premier juge à savoir délivrance d’un laisser-passer consulaire et demande de routing.
Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’organisation matérielle du retour actuellement engagée.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
En l’espèce, le fait que l’éloignement vers le [Localité 3] soit suspendu ne signifie nullement que sa reprise est impossible en sorte qu’il demeure une perspective. Aussi, ce moyen est inopérant, la perspective de départ n’étant pas inexistante.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mardi 03 mars 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur ·
- Réalisation ·
- Dommage imminent ·
- Retard ·
- Mise en conformite ·
- Réseau
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Holding ·
- Recrutement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Éviction ·
- Indemnité ·
- Procédure
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Redressement judiciaire ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Escroquerie ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Caducité ·
- Clôture ·
- Plan ·
- Documents d’urbanisme ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Règlement
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Chose jugée ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Lésion ·
- Jurisprudence ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Renouvellement ·
- Dommages et intérêts ·
- Promesse ·
- Durée ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Employeur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Souscription ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Cabinet
- Ambulance ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Durée ·
- Public ·
- Réputation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.