Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 23/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 janvier 2023, N° 21/00818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01242 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEFG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Janvier 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 12] RG n° 21/00818
APPELANT
Monsieur [F] [V], décédé le 25 mai 2024
né le 02 Février 1954 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
décédé,
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [X] [A], agissant en qualité d’héritière de [F] [V]
[Adresse 5]
91470 LES MOLIERES, représentée par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154,
Monsieur [M] [A], agissant en qualité d’héritier de [F] [V]
[Adresse 2]
22500 PAIMPOL, représenté par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154,
Monsieur [G] [A], agissant en qualité d’héritier de [F] [V]
Peut-Être
78125 SAINT HILARION, représenté par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154,
Madame [I] [A], agissant en qualité d’héritière de [F] [V]
[Adresse 1]
22860 PLOURIVO, représentée par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154
INTIMES
[9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Mme [U] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
[18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par M. [D] [W] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [F] [V] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry le 3 janvier 2023 dans un litige l’opposant à la [9] et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
EXPOSE DU LITIGE
[F] [V], qui a exercé la profession de gérant majoritaire de sociétés commerciales de novembre 1991 à décembre 2010, a accompli les formalités nécessaires à son affiliation auprès des organismes sociaux le 19 novembre 1991 par sa démarche réalisée auprès du centre de formalité des entreprises ([10]).
Le [10] a précisé que son dossier était transmis aux organismes partenaires et notamment l'[14] ([13]) d’Ile-de-France, à laquelle a succédé le régime social des indépendants ([16]) puis, pour une partie de ses missions, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ([17]) d’Ile-de-France.
[F] [V] s’est acquitté des cotisations qui lui étaient réclamées par les différents organismes sociaux dont il relevait tout au long de son activité professionnelle.
Le 8 septembre 2015, le cotisant a rempli un formulaire de demande de retraite, à la réception duquel le [16] l’a informé, par courrier du 21 octobre 2015, qu’il n’avait aucun droit ouvert à pension pour la période de novembre 1991 à décembre 2010, aucune cotisation vieillesse n’ayant été acquittée pour cette période.
Le 13 juin 2016, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable du [16] d’une demande de mise en jeu de la responsabilité de l’organisme et de l’indemnisation de son préjudice à hauteur du montant qui lui permettrait de recouvrer la totalité de ses droits à la retraite.
Aucune suite n’a été donnée à sa réclamation et, le 8 septembre 2021, [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry d’une demande d’indemnisation de son préjudice résultant de sa perte de droit à pension en raison du manquement de l’ORGANIC.
Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry a :
Déclaré recevable le recours de [F] [V] ;
Fait très partiellement droit à celui-ci ;
Condamné l’URSSAF à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mis hors de cause la [9] ([11]) ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamné l’URSSAF à lui payer la somme de 900 euros à titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’URSSAF aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l’ORGANIC avait manqué à son obligation d’affiliation de l’assuré, ce qui caractérisait une faute, et que le demandeur démontrait un préjudice en lien avec cette faute constitué par la perte de chance de percevoir une pension de retraite relative à son activité professionnelle, justifiant le principe d’une indemnisation fondée sur l’article 1240 du code civil. Il a toutefois relevé que la négligence de l’assuré, qui ne pouvait ignorer ne pas cotiser pour sa retraite, constituait également une faute qui a contribué à son préjudice, de sorte que le montant de l’indemnité réclamée devait être limité.
La date à laquelle ce jugement a été notifié à [F] [V] est inconnue de la cour. Il en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 8 février 2023, en ce qu’il a :
Fait très partiellement droit à son recours ;
Condamné l’URSSAF à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamné l’URSSAF à lui payer la somme de 900 euros à titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
[F] [V] est décédé le 25 mai 2024.
Le 5 février 2025, Mme [X] [A], M. [M] [A], M. [G] [A] et Mme [I] [A] (ci-après « les consorts [A] »), ayants droit de [F] [V], ont repris l’instance pour leur compte.
Aux termes de leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, les consorts [A] ont sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’URSSAF à payer à leur auteur la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant de nouveau,
Déboute l’URSSAF et la [11] de leurs demandes ;
Condamne l’URSSAF à leur payer la somme de 19 961,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter des conclusions d’appel ;
Condamne l’URSSAF à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF aux dépens.
Aux termes de ses observations, formulées oralement à l’audience, l’URSSAF a sollicité de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [11], intervenante volontaire, a sollicité de la cour qu’elle condamne les consorts [A] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande indemnitaire présentée contre l’URSSAF
Moyens des parties
Les consorts [A] fondent leur action sur l’article 1240 du code civil. Ils expliquent que l’ORGANIC a commis une faute en n’affiliant pas [F] [V] malgré la demande qui lui a été transmise en ce sens, et que cette faute lui a causé un préjudice puisque, ne recevant aucun appel de cotisation de retraite, il n’en a pas réglé, de sorte qu’il a bénéficié d’un droit à pension significativement diminué par rapport à celui auquel il aurait pu prétendre lorsqu’il a fait liquider ses droits à la retraite. Ils ajoutent que le [16] a participé à cette faute, car entre 2008 et 2010, alors qu’il aurait dû appeler à son tour les cotisations de retraite dues, il a mal analysé le dossier du cotisant, de sorte que la situation administrative de [F] [V] ne s’est trouvée rétablie qu’à compter du 1er janvier 2011, sans pour autant que soit identifiée la difficulté relative à l’absence d’appels de cotisations, donc de paiement, entre le 13 novembre 1991 et le 31 décembre 2010. Les appelants chiffrent le préjudice de leur auteur à la différence entre le montant de la pension de retraite qu’il aurait dû percevoir en sus de celle qui lui a été versée et le montant des cotisations qu’il aurait dû acquitter sur la période considérée.
L’URSSAF admet la possibilité qu’une faute ait été commise, mais considère que celle-ci ne peut être assumée par elle alors qu’elle n’a jamais été chargée d’appeler les cotisations de retraite des indépendants. Elle relève que si le [10] a indiqué transmettre le dossier de [F] [V] à l’ORGANIC, la réalité de cette transmission n’est pas établie, et souligne qu’à la disparition du [16], elle n’a pas repris la gestion des retraites des cotisants.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce texte impose, pour recevoir application, que soit établie l’existence d’une faute imputable à une personne déterminée, la réalité d’un préjudice, et un lien de causalité entre les deux.
Aux termes de l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives en vigueur entre le 13 novembre 1991 et le 31 décembre 2010, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions industrielle ou commerciale est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d’assurance vieillesse de base dont elle relève.
Aux termes de l’article D. 633-1 du même code de la sécurité sociale, également dans ses versions successives en vigueur entre le 13 novembre 1991 et le 31 décembre 2010, les cotisations mentionnées à l’article L. 633-10 étaient dues à compter de la date à laquelle avait débuté l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales, et jusqu’à la date à laquelle cet assujettissement prenait fin. Ces cotisations étaient portables et non quérables, de sorte qu’en l’absence d’appel de cotisations il appartenait à l’assuré de se rapprocher de la caisse afin de régulariser sa situation (en ce sens 2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-13.644 ; 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-18.089).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ORGANIC, qui devait procéder à l’affiliation et à l’appel des cotisations de [F] [V] s’agissant de ses droits à la retraite, ne l’a pas fait. La raison de cette défaillance est toutefois inconnue de la cour. Il n’est en effet pas établi que la transmission qui devait être faite par le [10] lui est parvenue.
Entre le 13 novembre 1991 et le 31 décembre 2007, c’est-à-dire avant que le [16] devienne l’interlocuteur unique des professionnels relevant du régime social des indépendants, aucune démarche n’a été engagée par [F] [V] auprès de l’ORGANIC pour s’inquiéter d’une absence d’appel de cotisations de retraite, alors qu’il ne pouvait ignorer être redevable de telles cotisations.
Dans ces conditions, la faute de l’ORGANIC n’est pas établie pour sa période de gestion, soit du 13 novembre 1991 au 31 décembre 2007.
S’agissant des cotisations qui auraient dû être appelées ensuite par le [16], les appelants produisent des appels de cotisations mentionnant, en première page qu’ils « correspondent à l’ensemble [des] cotisations obligatoires : maternité-maladie, indemnités journalières, retraite, invalidité-décès, allocations familiales, CSG/CRDS ». Le verso des courriers n’est pas produit par eux, mais par la [11]. Il apparait que sur celui-ci figure, de manière très lisible, le détail du calcul des cotisations, et il en ressort clairement qu’aucune cotisation n’est appelée au titre de la retraite. Il n’est pas prétendu que [F] [V] aurait soulevé cette difficulté auprès du [16], de sorte que la faute de l’organisme n’est pas plus établie pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
La prétention indemnitaire des consorts [A], venant aux droits de [F] [V], doit être rejetée.
L’URSSAF sollicite toutefois la confirmation du jugement la condamnant au paiement d’une indemnité de 8 000 euros, ainsi la cour, sauf à statuer ultra petita, ce qui lui est interdit, ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts [A], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens.
Les appelants, parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée.
La [11] est intervenue volontairement à l’instance en raison de prétentions dirigées contre elle mentionnées dans les premières conclusions de l’URSSAF et prétend à l’indemnisation de ses frais irrépétibles en raison de son obligation d’y répondre.
S’il est exact que [F] [V], puis les consorts [A], sollicitaient la condamnation de l’URSSAF et de la [11] aux termes de leurs deux premiers jeux de conclusions, il sera relevé qu’en interjetant un appel limité aux chefs de jugement ne concernant que l’URSSAF, et pas de la mise hors de cause de la caisse, les prétentions dirigées contre la [11] étaient manifestement irrecevables, celle-ci n’étant plus partie à la procédure, de sorte que son intervention volontaire était inutile. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [X] [A], M. [M] [A], M. [G] [A] et Mme [I] [A] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [X] [A], M. [M] [A], M. [G] [A] et Mme [I] [A] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
DEBOUTE la [9] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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