Infirmation partielle 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 mai 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A. BOUYGUES TELECOM, son représentant légal, SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 16 MAI 2025 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
JMA
ARRÊT du : 16 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6RR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Février 2024 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le 22 Septembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie DELOURMEL, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. BOUYGUES TELECOM représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 07 février 2025
Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 16 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Après avoir engagé M. [M] [U] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation le 8 octobre 2018, la société Bouygues Télécom l’a employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 juillet 2019, en qualité d’agent de service client.
La société Bouygues Télécom a infligé à M. [M] [U] une mise à pied disciplinaire les 3 et 4 mars 2020.
Le 23 mars 2020, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [M] [U] et l’a concomitamment convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 2 avril 2020.
Par lettre du 9 avril 2020, la société Bouygues Télécom a notifié à M. [M] [U] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 2 avril 2021, M. [M] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, en l’état de ses dernières prétentions:
— in limine litis :
— de le voir déclarer recevable en ses demandes ;
— de voir déclarer irrecevable la société Bouygues Télécom en sa demande reconventionnelle ;
— sur le fond, à titre principal :
— de le voir déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions;
— de voir débouter la société Bouygues Télécom en ses demandes, fins et conclusions ;
— en conséquence :
— de voir déclarer sa mise à pied disciplinaire des 3 et 4 mars 2020 injustifiée ;
— de voir condamner la société Bouygues Télécom à lui verser les sommes suivantes :
— 154,09 euros au titre de la rémunération qu’il aurait dû percevoir les 3 mars et 4 mars 2020 ;
— 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
— de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de voir condamner la société Bouygues Télécom à lui verser les sommes suivantes :
— 3 390 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 339 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 893,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 3 390 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— de voir condamner la société Bouygues Télécom à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de son licenciement ;
— de voir condamner la société Bouygues Télécom à verser à Maître Julie Delourmel, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par jugement du 6 février 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— débouté M. [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [U] [M] à verser à la S.A Bouygues Télécom la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la S.A Bouygues Télécom du reste de ses demandes reconventionnelles ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 25 février 2024, M. [M] [U] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 6 février 2024, en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
— l’a condamné à verser à la S.A Bouygues Télécom la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a 'débouté la S.A Bouygues Télécom du reste de ses demandes reconventionnelles’ ;
— a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— et statuant de nouveau :
— in limine litis :
— de le déclarer recevable en ses demandes ;
— de déclarer irrecevable la société Bouygues Télécom en sa demande reconventionnelle ;
— sur le fond, à titre principal :
— de le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— de débouter la société Bouygues Télécom en ses demandes, fins et conclusions ;
— En conséquence :
— de déclarer la mise à pied disciplinaire des 3 et 4 mars 2020 injustifiée ;
— de condamner la société Bouygues Télécom à lui verser les sommes suivantes :
— 154,09 euros au titre de la rémunération qu’il aurait dû percevoir les 3 mars et 4 mars 2020 ;
— 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
— de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Bouygues Télécom à lui verser les sommes suivantes :
— 3 390 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 339 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 893,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3 390 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— de condamner la société Bouygues Télécom à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de son licenciement ;
— de condamner la société Bouygues Télécom à verser à Maître Julie Delourmel, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au stade de la première instance ;
— de condamner la société Bouygues Télécom à verser 2 500 euros au stade de l’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Bouygues Télécom demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours section commerce le 6 février 2024;
— en conséquence,
— de débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— y ajoutant,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 7 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que la société Bouygues Télécom qui a été déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts (5 000 euros) formée devant les premiers juges, demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ainsi, il n’y a lieu de statuer à nouveau sur ce point dont la cour n’est pas saisi.
— Sur la mise à pied des 3 et 4 mars 2020 :
Au soutien de son appel, M. [M] [U] expose en substance :
— que cette sanction a été prononcée au motif qu’il n’avait pas justifié de ses absences des 20 décembre 2019, 16 et 23 janvier 2020 ;
— qu’il a pourtant transmis des duplicatas de ses arrêts de travail lors de l’entretien préalable et qu’en outre la société Bouygues Télécom a comptabilisé en maladie son absence du 20 décembre 2019 sur son bulletin de salaire de février 2020.
En réponse, la société Bouygues Télécom objecte pour l’essentiel :
— que M. [M] [U] qui avait été absent les 20 décembre 2019, 16 et 23 janvier 2020 sans justification lui a finalement, le 17 février 2020, remis un duplicata de son arrêt de travail du 20 décembre 2019;
— que ce faisant M. [M] [U] n’a pas justifié de ses absences des 16 et 23 janvier 2020;
— que M. [M] [U] avait déjà fait l’objet d’un avertissement pour des absences injustifiées en mars et avril 2019.
L’article L.1333-1 alinéa 1er du code du travail énonce: ' En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction'.
Cet article dispose in fine: ' Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
L’article L.1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la mise à pied disciplinaire des 3 et 4 mars 2020 a été infligée à M. [M] [U] au motif énoncé qu’il n’avait pas justifié de ses absences des 20 décembre 2019 et 16 et 23 janvier 2020.
Il ressort des débats et des pièces produites d’une part que M. [M] [U] ne démontre pas avoir transmis les arrêts de travail correspondant à ses absences des 16 et 23 janvier 2020 et d’autre part que M. [M] [U] n’a communiqué à l’employeur que le 17 février 2020 un duplicata de l’arrêt de travail qui lui avait été prescrit pour le 20 décembre 2019.
En outre la société Bouygues Télécom verse aux débats, sous sa pièce n°9, la lettre de notification d’un avertissement qu’elle avait déjà infligé à M. [M] [U] le 24 avril 2019 pour des absences injustifiées les 9 et 19 mars et 15 avril 2019.
Aussi, tenant compte de ces éléments, la cour juge justifiée et proportionnée aux manquements du salarié sa mise à pied des 3 et 4 mars 2020 .
Par voie de conséquence, elle déboute M. [M] [U] de ses demandes en annulation et en paiement d’un rappel de salaire (154,09 euros) et de dommages et intérêts (500 euros) en réparation de son préjudice moral, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, M. [M] [U] expose en substance :
— que la chose jugée au pénal s’impose au juge prud’homal;
— que pourtant son licenciement a été prononcé aux motifs de faits pour lesquels il a été poursuivi pénalement et relaxé par le tribunal correctionnel de Tours ;
— qu’en outre la société Bouygues Télécom ne démontre pas la consultation excessive et injustifiée des dossiers de Mme [T] [V] et de M. [D] [I] qu’elle lui a reprochée;
— que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— qu’il peut prétendre, outre les indemnités de rupture, au paiement de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires et brutales de son licenciement, la société Bouygues Télécom s’étant permise de mettre en cause son intégrité et son honnêteté morale .
En réponse, la société Bouygues Télécom objecte pour l’essentiel :
— qu’en abusant de ses fonctions M. [M] [U] a eu accès aux informations concernant les usages numériques de Mme [V] et de l’ami de cette dernière, M. [I], tous les deux clients de l’entreprise ;
— qu’elle a diligenté une enquête à la suite de la plainte pour harcèlement que Mme [V] lui avait adressée et que cette enquête a permis de recenser précisément les interventions de M. [M] [U] sur les comptes de la plaignante et de M. [I];
— qu’un conseiller clientèle ne peut accéder à un dossier client et à son contenu que s’il reçoit un appel téléphonique de ce client et qu’ainsi le principe est qu’un appel client égal une consultation du dossier de ce client;
— qu’il est impossible que Mme [V] et M. [I] aient appelé 70 fois le service client et soient 'tombés’ sur M. [M] [U] alors que le service client comptait alors plus de 235 conseillers clientèle ;
— que M. [M] [U] a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme pour des faits de harcèlement à l’égard de Mme [V] ;
— qu’en réalité M. [M] [U] a usé de ses fonctions dans l’entreprise pour commettre ces faits ;
— que les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas ceux pour lesquels M. [M] [U] a bénéficié d’une relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Tours;
— que son licenciement a été prononcé en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles;
— qu’en outre M. [M] [U] ne justifie pas d’un préjudice consécutif à son licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, selon la lettre du 9 avril 2020, M. [M] [U] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés suivants:
'… depuis le mois de décembre 2019, vous consultez et intervenez de façon excessive et injustifiée sur les dossiers informatiques et lignes téléphoniques de deux de nos clients faisant partie de votre entourage.
En effet, le 28 décembre 2019, vous êtes intervenu à plusieurs reprises, de votre propre initiative et sans son accord, sur le dossier de l’une de nos clientes, mettant en place des restrictions (blocages) sur sa ligne téléphonique. A cette même date, vous êtes également intervenu sciemment sur la ligne téléphonique d’un second client, en réalisant la même opération de blocage de sa ligne, une nouvelle fois sans l’accord de celui-ci. Ces actions constituent une atteinte et une entrave grave à la liberté de communication, engageant la responsabilité pénale de Bouygues Télécom.
Par ailleurs vous consultez de façon excessive et injustifiée les dossiers informatiques de ces deux clients, vous donnant accès à leurs usages numériques (appels/sms émis), adresse postale, coordonnées bancaires….
Ainsi, à titre d’exemple, vous avez consulté le dossier informatique de cette cliente:
— à 5 reprises le 13 février 2020, le 13 mars 2020, le 16 mars 2020
— à 3 reprises le 22 février 2020
— à 4 reprises le 10 mars 2020, le 12 mars 2020, les 17 et 18 mars 2020.
L’ensemble de ces actions vont à l’encontre du respect de la protection de la vie privée et des données personnelles de nos clients………
De plus, vous avez à plusieurs reprises enfreint votre obligation de discrétion stipulée dans votre contrat de travail qui précise notamment que vous devez respecter la confidentialité la plus stricte sur les informations nominatives ou indirectement nominatives que vous serez amené à connaître concernant les clients et les prospects de Bouygues Télécom …..'.
En l’espèce, dans le but de rapporter la preuve des faits reprochés, la société Bouygues Télécom verse aux débats notamment les pièces suivantes:
— son règlement intérieur (pièce n°5), un guide des centres de relation clients (pièce n°6), un document intitulé 'le guide éthique’ (pièce n°7), un document intitulé 'Charte informatique’ (pièce n°8) et sous sa pièce n°4 la déclaration du salarié datée du 5 octobre 2018 selon laquelle il reconnaissait avoir reçu ce règlement intérieur et ce guide des centres de relation clients;
— sa pièce n°12: il s’agit d’une lettre rédigée par Mme [T] [V], adressée à la société Bouygues Télécom, par laquelle en substance la première exposait être victime de faits de harcèlement de la part de M. [M] [U], précisant notamment que ce dernier accédait à son dossier client et avait 'fait une restriction sur le forfait d’un de ses amis (Monsieur [I] [D])'.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Tours a déclaré M. [M] [U] coupable des faits de harcèlement et d’appels téléphoniques malveillants réitérés et a condamné ce dernier à une peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel dont 8 mois assortis du sursis probatoire avec pour obligation notamment de s’abstenir d’entrer en relation avec Mme [V] et à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— sa pièce n°14: il s’agit d’une attestation établie par Mme [X] [S], qui y déclare en substance que, lors de son entretien préalable, M. [M] [U] avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, 'à savoir avoir mis en place des restrictions sur les 2 lignes évoquées’ et les 'consultations intempestives qu’il réalisait sur les dossiers de ces 2 clients';
— sa pièce n°19: il s’agit d’une attestation établie par Mme [C] [P] [N] qui y déclare que, lors de son entretien préalable, M. [M] [U] avait expliqué les motivations personnelles qui [l’ont] l’avaient conduit à consulter et agir sur deux dossiers’ de clients de l’entreprise;
— sa pièce n°21: il s’agit d’un document interne de l’entreprise intitulé 'Gestion des incidents- Requête d’intervention- Conclusions’ dont les rédacteurs mentionnent qu’ils ont pris connaissance de 'la plainte de la cliente', puis que 'les traces de consultations démontrent une activité anormale du collaborateur à l’encontre des deux clients', ajoutant: 'ces dernières étant plus qu’excessives et injustifiées', puis plus avant: 'la Gestion des Incidents a bien constaté des blocages intempestifs de services non désirés et non demandés sur les lignes de nos clients', concluant comme suit: 'Ces actes constituent une atteinte et une entrave graves à la liberté de communication, engageant la responsabilité pénale de Bouygues Télécom …'. La cour observe que, s’agissant des consultations qualifiées d’excessives et injustifiées par les rédacteurs de ce rapport, celui-ci inclut un tableau de ces consultations dont la première est datée du 30 janvier 2020 et la dernière est datée du 18 mars suivant pour le dossier de Mme [V], et qui mentionne encore 8 consultations du dossier de M. [I] dont 5 survenues entre le 7 et le 30 décembre 2019 imputées à M. [M] [U]. La cour observe encore que, s’agissant des opérations de blocage intempestif, ce rapport mentionne qu’elles ont toutes été réalisées par M. [M] [U] le 28 décembre 2019.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont, au civil, autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (Soc., 26 février 2025, pourvoi n° 23-11.596).
En l’espèce, prévenu des chefs d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données entre le 30 janvier et le 18 mars 2020 et d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données commis le 28 décembre 2019, M. [M] [U] a été relaxé de ces chefs par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Tours du 22 septembre 2020.
La cour déduit de cette décision que si la grande majorité des faits au motif desquels la société Bouygues Télécom a licencié M. [M] [U] pour faute grave ne peuvent être retenus pour fonder le licenciement, il reste que les pièces produites aux débats par l’employeur démontrent que le salarié a, sans en avoir jamais justifié l’utilité ou la pertinence pour l’entreprise, procédé à 5 consultations de la ligne de M. [I] (trois le 7 décembre 2019 et deux le 28 décembre suivant) soit à des dates ne correspondant pas aux périodes visées par la prévention relative à un 'accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données’ et donc non concernées par le principe de l’autorité de la chose jugée par le pénal sur le civil.
Ces 5 consultations injustifiées caractérisent une grave violation par M. [M] [U] des obligations résultant de son contrat de travail qui portent atteinte à la vie privée de la clientèle et engage la responsabilité et l’image de l’employeur Ces manquements sont d’une importance telle qu’ils rendent impossible son maintien dans l’entreprise.
La cour, retenant le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [M] [U] et en déduisant qu’il ne peut dès lors être fait grief à la société Bouygues Télécom d’avoir mis en cause l’intégrité et l’honnêteté morales de ce dernier, observe en outre que celui-ci ne justifie d’aucune manière que son licenciement ait été entouré de circonstances vexatoires et brutales.
Par voie de conséquence M. [M] [U] est débouté de l’ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Succombant en toutes ses demandes, M. [M] [U] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bouygues Télécom l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [M] [U] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [M] [U] à verser à la société Bouygues Télécom la somme de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant
Condamne M. [M] [U] à verser à la société Bouygues Télécom la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Souscription ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Cabinet
- Ambulance ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Durée ·
- Public ·
- Réputation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Renouvellement ·
- Dommages et intérêts ·
- Promesse ·
- Durée ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Employeur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Taux du ressort ·
- Parfaire ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Homme ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Consulat ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Rôle
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Assesseur ·
- Nom patronymique ·
- Parents ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.