Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 mai 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 MAI 2025
4ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00424 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLXP ETRANGER :
X se disant M. [D] [V]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 30 avril 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er mai 2025 à 09h48 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 15 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [V] interjeté par courriel le 02 mai 2025 à 09h39, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [D] [V], appelant, assisté de Me Fares BOUKEHIL, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [H] [F], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Maître Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Fares BOUKEHIL et M. [D] [V], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [V], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le délai accordé au juge d’appel pour statuer
Il résulte de l’article L 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge d’appel dispose d’un délai de 48 heures à compter de sa saisine pour statuer.
L’article R 743-19 du même code prévoit que le délai de 48 heures est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Il s’en déduit qu’il commence à courir le jour de la saisine du premier président, qu’il est reporté au premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié et qu’il prend fin le dernier jour à 24 heures.
En l’espèce et par application de ces principes, le délai de 48 heures qui a commencé à courir le vendredi 2 mai 2025 a été prolongé puisqu’il s’achevait le dimanche 4 mai au lundi 5 mai à 24 heures.
En conséquence, la cour n’étant pas dessaisie, elle peut se prononcer sur la requête présentée par la préfecture de la Moselle et sur les moyens soulevés par M. [D] [V] pour s’y opposer
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [D] [V] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête. Il convient de lui en donner acte.
— Sur l’absence de diligences suffisantes et de perspectives d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de ces dispositions, il appartient également au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, les motifs de notre précédente ordonnance rendue le 18 avril 2025 conservent toute leur actualité. Il convient donc d’en rappeler les termes.
Dans cette décision, il a été précisé:
— que l’administration avait obtenu des autorités soudanaises un laissez-passer consulaire à destination de [Localité 3] daté du 13 mars 2025 valable jusqu’au 12 mai 2025,
— que la préfecture justifiait également avoir formé une demande de vol le 5 mars 2025 auprès de la division nationale de l’éloignement de la DNPAF et qu’elle demeurait dans l’attente de la réponse de cet organisme. – que contrairement à ce que soutenait M. X se disant [D] [V] alias [R] [C], la préfecture n’était nullement obligée de procéder à ce sujet à des relances,
— qu’ainsi il ne pouvait qu’être constaté que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. X se disant [D] [V] alias [R] [C] vers le Soudan n’était pas établie dès lors que les autorités soudanaises l’avaient déjà reconnu comme étant un ressortissant du pays, qu’ils lui avaient délivré un laissez-passer consulaire et qu’il ne pouvait être préjugé de l’évolution de la situation au Soudan, étant observé en tout état de cause, nonobstant la suspension des vols commerciaux à destination de [Localité 2], que des liaisons aériennes indirecte existaient entre la France et [Localité 3] et que les pays demeuraient tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière de sorte que des vols dédiés pouvaient être organisés pour permettre l’application des accords internationaux en matière d’immigration clandestine.
Le moyen soulevé par M. X se disant [D] [V] alias [R] [C] tiré du du défaut de diligence de l’administration et de l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement vers le Soudan est donc écarté.
En conséquence l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [V];
DONNONS acte au conseil de M. [D] [V] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 mai 2025 à 09h48;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 MAI 2025 à 14h50.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLXP
M. [D] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 05 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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