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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 mars 2026, n° 22/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00424 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBAQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
Madame, [C], [R]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20220931
INTIME :
Monsieur, [Q], [J]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004706 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représenté par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2208250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gaëlle GUERNALEC, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Gaëlle GUERNALEC
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2020 à effet au 20 février 2020, M., [Q], [J] a été engagé par Mme, [C], [R] en qualité d’assistant d’élevage, catégorie 1, coefficient 106 de la convention collective nationale du personnel des centres équestres.
M., [J] a été placé en arrêt de travail du 23 au 28 novembre 2020 puis à compter du 9 janvier 2021.
A l’issue de la visite de reprise du 13 avril 2021, le médecin du travail a déclaré M., [J] inapte à son poste avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier du 22 avril 2021, Mme, [R] a convoqué M., [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 avril 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2021, Mme, [R] a notifié à M., [J] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2021, M., [J] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans afin d’obtenir la condamnation de Mme, [R] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi (France Travail) :
— 1 042,73 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 81h40 ;
— 104,27 euros à titre de congés payés afférents ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi que la remise d’un bulletin de salaire sur les heures supplémentaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les intérêts de droit à la date de la saisine et la condamnation de Mme, [R] aux dépens.
Mme, [R] s’est opposée aux prétentions de M., [J] et a sollicité sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 182,66 euros à titre de remboursement de la journée de congé exceptionnelle ;
— 456,65 euros au titre des 5 jours de congés indument considérés comme accident de travail ;
— 343,52 euros à titre de remboursement de l’indemnité de licenciement ;
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi que les intérêts de droit à la date des faits et la condamnation de M., [J] aux dépens.
Par jugement du 28 juin 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le retard dans la remise des documents de fin de contrat lié à la période exceptionnelle de confinement du covid reste acceptable et le préjudice pas formellement étayé ;
— dit et jugé que les heures supplémentaires sont dues ;
— dit et jugé que les demandes reconventionnelles sont non fondées ;
— en conséquence, condamné Mme, [R] à payer à M., [J] les sommes suivantes :
— 1 042,73 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 104,27 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à Mme, [R] de remettre un bulletin de salaire rectifié sur les heures supplémentaires sous astreinte de 50 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ;
— dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 17 juin 2021 ;
— ordonné l’exécution provisoire légale ;
— débouté M., [J] du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme, [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme, [R] aux entiers dépens.
Mme, [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 20 juillet 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M., [J] a constitué avocat en qualité d’intimé le 22 août 2022.
Mme, [R], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 14 octobre 2025, régulièrement communiquées, demande à la cour, au visa de l’article L.3171-4 du code du travail, de :
— déclarer recevable et fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 28 juin 2022 ;
— infirmer ce jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M., [J] les sommes suivantes :
— 1 042,73 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 104,27 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné la remise du bulletin de salaire rectifié sur les heures supplémentaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— a dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 17 juin 2021 ;
— a ordonné l’exécution provisoire légale ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le retard dans la remise des documents de fin de contrat lié à la période exceptionnelle de confinement du covid reste acceptable et le préjudice pas formellement démontré ;
Statuant à nouveau :
— débouter intégralement M., [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M., [J] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 janvier 2026.
M., [J], par conclusions de procédure du 21 octobre 2025, demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter Mme, [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2025 en application des dispositions des articles 455, 783, 803 du code de procédure civile ;
— dire que l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 à 9h est maintenue ;
— fixer le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu’il plaira avant le 6 janvier 2026;
A titre subsidiaire, juger irrecevables les conclusions n°2 et pièces 18 à 28 qui n’ont pas été communiquées en temps utile par Mme, [R] le 14 octobre 2025 à 19h21, veille de l’ordonnance de clôture et les écarter des débats en application des dispositions des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.
Par message reçu par RPVA le 21 octobre 2025, Mme, [R] a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à un rabat de l’ordonnance de clôture.
M., [J], dans ses dernières conclusions au fond adressées au greffe le 8 décembre 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées, demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter Mme, [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 28 juin 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que les heures supplémentaires sont dues ;
— dit et jugé que les demandes reconventionnelles sont non fondées ;
— condamné Mme, [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 042,73 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 104,27 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à Mme, [R] de remettre un bulletin de salaire rectifié sur les heures supplémentaires sous astreinte de 50 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ;
— dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 17 juin 2021 ;
— débouté Mme, [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme, [R] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 28 juin 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau :
— condamner Mme, [R] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêt pour remise tardivement fautive des documents de fin de contrat ;
En tout état de cause :
— condamner Mme, [R] à lui payer en cause d’appel la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser directement à son avocat en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant en cas de condamnation et de paiement par Mme, [R], à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l’État à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
— condamner Mme, [R] aux dépens et les éventuels frais d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Mme, [R] a notifié de nouvelles conclusions au fond le 14 octobre 2025, veille de la clôture. Par conclusions de procédure du 21 octobre 2025, M., [J] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2025 afin de pouvoir y répondre. Mme, [R] ne s’oppose pas à sa demande.
Par conséquent, afin de respecter le principe du contradictoire et d’admettre les conclusions de M., [J] du 8 décembre 2025, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 15 octobre 2025 et de prononcer une nouvelle clôture au 6 janvier 2026, date de l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office
Aux termes de l’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.'
Selon l’article 536 du même code, 'la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.'
Par ailleurs, l’article R.1462-1 du code du travail stipule :
'Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'
L’article D.1462-3 du code du travail en vigueur depuis le 20 août 2020 prévoit que 'le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.'
En l’espèce, le jugement du 28 juin 2022 mentionne qu’il est rendu en premier ressort. Pour autant, il apparaît que cette qualification est inexacte en ce que la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse 5 000 euros.
Par conséquent, il convient de rabattre une nouvelle fois l’ordonnance de clôture, et de renvoyer la présente procédure à la mise en état afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour tenant à l’absence d’ouverture de la voie de l’appel à l’encontre du jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans compte tenu du taux du ressort.
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2025 ;
PRONONCE la clôture à la date du 6 janvier 2026 ;
REVOQUE la clôture du 6 janvier 2026 ;
RENVOIE la présente procédure à la mise en état afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour tenant à l’absence d’ouverture de la voie de l’appel à l’encontre du jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans compte tenu du taux du ressort ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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