Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 sept. 2025, n° 25/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01564 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMB6
N° de Minute : 1564
Ordonnance du vendredi 05 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. [G] [H]
né le 25 Février 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
Anciennement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Absent, non représenté,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 05 septembre 2025 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2] le vendredi 05 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [G] [H] en date du 04 septembre 2025 notifiée à 11H30 à M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DE L’OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 septembre 2025 à 15H19
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [G] [H] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention ordonné par M le préfet de l’ Oise par décision du 1er septembre 2025 notifiée le même jour à 17h10 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture des Hauts-de-Seine du 25 juin 2024 notifiée à cette date .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 septembre 2025 à 11h30 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [G] [H] et disant n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du représentant de M le préfet de l’ Oise du 4 septembre 2025 à 15h19 sollicitant le rejet de la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention , en faisant droit aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation et l’absence de recherche d’une possibilité de l’assigner à résidence . L’appelant fait état notamment de l’absence d’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention qui caractérise le risque de fuite de l’étranger lequel s’oppose à son retour dans son pays d’origine et n’a pas fourni de document permettant d’attester de son hébergement en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant notamment qu’il ressort du dossier que l’intéressé s’est soustrait à la mesure d’éloignement, est défavorablement connu et que son comportement représente une menace à l’ordre public , qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage , qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes , déclarant résider à [Localité 4] mais ne pouvant fournir le nom de son hébergeur et s’opposant à son retour en Géorgie et à son assignation à résidence .
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi alors que lors de son audition en retenue, l’appelant a effectivement indiqué s’opposer à son retour en Géorgie et n’a pas su donner le nom de la personne qui l’héberge , comme exigé par l’article L612-3 8° .
.
L’intimé a produit dans le cadre de son recours soit postérieurement à l’ arrêté de placement en rétention des pièces relatives à sa domiciliation.
Toutefois, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,, relevant du 3° de l’article L612-3 du code précité..
En conséquence , l’intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement .
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Les moyesn de contestation de l’ arrêté de placement en rétention quant à l’insuffisance de motivation et l’absence de recherche d’une possibilité de l’assigner à résidence seront rejetés et l’ordonnance querellée infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences , ayant demandé un laissez-passer consulaire par courriel du 1er septembre 2025 à 16h28 et un routing vers la Géorgie le 2 eptembre 2025 à 9h48.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [H], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01564 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMB6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1564 DU 05 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Soizic SALOMON, le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 05 septembre 2025
'''
[G] [H]
a pris connaissance de la décision du vendredi 05 septembre 2025 n° 1564
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01564 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMB6
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