Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 20/07260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 octobre 2020, N° 19/12913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07260 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSNX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 19/12913
APPELANT
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
INTIMEE
[10]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par M. [E] [H] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [G] [N] d’un jugement rendu le
1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l'[8] ([9]) [4].
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 janvier 2019, l’URSSAF a notifié à M. [N] une mise en demeure d’un montant de 4 322 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les régulations des années 2016, 2017 et 2018.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2019, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte d’un montant de 3 731 euros au titre des mêmes périodes.
Par requête enregistré au greffe le 29 octobre 2019, M. [N] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
Validé la contrainte entreprise à hauteur de « 4 322 euros, dont 480 euros au titre des majorations de retard » (sic)
Rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [N],
Laissé les frais de signification de contrainte et les dépens à la charge de
M. [N].
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [N] était inscrit au régime des travailleurs non-salariés à compter du 1er janvier 2016, après avoir été affilié en qualité de profession libérale. Il a indiqué qu’à ce titre il était redevable des cotisations sociales pour les années 2016, 2017 et 2018, y compris les régularisations annuelles.
Le jugement a été notifié le 08 octobre 2020 à M. [N], qui en a interjeté appel par lettre recommandé expédiée le 27 octobre 2020 et par déclaration électronique du 02 novembre 2020. Aux termes de ces deux déclarations d’appel qui ont fait l’objet d’une jonction, il indique que son appel est limité aux chefs de jugement critiqués suivants : « Valide la contrainte entreprise à hauteur de 4 322 euros, dont 480 euros au titre des majorations de retard, Rejette la demande de dommages-intérêts de
M. [N] ».
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 18 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [N] demande à la cour de :
Juger que les années 2011, 2016 et 2019 doivent être exonérées totalement,
Juger que les années 2017 et 2020 doivent être exonérées partiellement,
Annuler les appels de cotisations 2016-2018,
Annuler purement et simplement « la contrainte du 07 novembre 2024 signifiée le 15 novembre 2024 »,
En conséquence :
Débouter l’URSSAF de ses demandes en paiement de cotisations, d’intérêts, de majorations et de frais relativement à ces périodes,
Ordonner le remboursement de :
1198 euros (2019),
1140 euros (2016)
Soit un total de 2 338 euros,
Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros « au titre de son préjudice moral » ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
Confirmer la décision de première instance du 1er octobre 2020,
Valider la contrainte pour le solde, soit 3 251 euros de cotisations et 417 euros de majorations de retard,
Rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par la partie adverse,
Condamner M. [N] à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 janvier 2026.
Par courrier électronique du 19 novembre 2025, l’avocat de l’appelant a fait parvenir de nouvelles conclusions à la cour et a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’envoi électronique du 19 novembre 2025 :
L’article 445 du code de procédure civile prévoit :
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, les débats ont été clôturés à l’audience du 18 novembre 2025. Dès lors, la cour n’a pas à tenir compte des éléments qui lui ont été adressés par courrier électronique le 19 novembre 2025.
Par ailleurs, la demande de réouverture des débats n’est motivée par aucune cause grave ou survenue après la clôture des débats, la communication des pièces et conclusions ayant été possible, pour l’appelant, à compter de son appel du 27 octobre 2020 jusqu’à la fin de l’audience du 18 novembre 2025. La demande de réouverture des débats est donc rejetée.
Sur la confirmation du jugement :
L’article 542 du code de procédure civile prévoit :
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, inséré dans la section « dispositions communes » du titre VI « dispositions particulières à la cour d’appel » prévoit:
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de ces textes qu’en procédure écrite, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020 et 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766, 20-15.767). En procédure orale, l’infirmation et/ou l’annulation du jugement peuvent également être sollicitées oralement à l’audience.
En l’espèce, les conclusions déposées par M. [N] ne comportent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement. Lors des débats, l’avocat de
M. [N] s’est contenté de solliciter le bénéfice des écritures déposées et visées par le greffe.
Ainsi, la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, qui ne peut donc qu’être confirmé. Les demandes de M. [N] sont donc rejetées.
La cour constate que l’URSSAF indique que le solde de la contrainte s’élève, à ce stade, à 3251 euros de cotisations et 417 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires :
M. [N], dont les demandes sont rejetées, est condamné à payer les dépens d’appel et à verser à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est, en revanche, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT que ne sont pas dans les débats les éléments qui ont été adressés à la cour par courrier électronique le 19 novembre 2025,
REJETTE la demande de M. [N] tendant à la réouverture des débats,
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le
1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
REJETTE toutes les prétentions formées par M. [N],
CONDAMNE M. [N] à payer les dépens d’appel,
CONDAMNE M. [N] à verser à l’URSSAF [5] la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [N] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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