Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 oct. 2025, n° 25/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01162 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWS ETRANGER :
M. [K] [G]
né le 11 Juillet 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 octobre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L’YONNE;
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 à 09h51 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 28 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [G] interjeté par courriel du 30 octobre 2025 à 14h30 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [K] [G], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [C] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [K] [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [K] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la requête :
M. [K] [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Lors de l’audience, M. [K] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ce moyen après vérification de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation.
Il y a lieu de constater ce désistement.
— Sur les diligences de l’Administration :
M. [K] [G] fait valoir qu’il a été placé en rétention le 30 septembre 2025 et que l’administration avait entrepris des démarches auprès des autorités tunisiennes avant son placement en rétention. Il ajoute que ces dernières ont indiqué le 06 juin 2025 ne pas le reconnaître comme l’un de leurs ressortissants. Il expose que suite à ce refus, l’administration a alors saisi les autorités algériennes alors qu’il s’est toujours déclaré de nationalité marocaine auprès de l’administration, de sorte que cette démarche était dépourvue de pertinence. Il indique que bien que l’administration ait sollicité les autorités algériennes dès le 18 septembre 2025, soit avant son placement en rétention, les seules relances effectuées l’ont été les 1er octobre et 27 octobre 2025 et estime que ces relances sont tardives.
La préfecture fait valoir qu’elle a réalisé des diligences à destination des autorités marocaines qui ont refusé de reconnaitre M. [K] [G] et que suite à ce refus, elle a réalisé des diligences auprès de l’Algérie. Elle rappelle que M. [K] [G] dissimule son identité.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que suite à la demande de laissez-passer consulaire adressée le 1er avril 2025 au Consul du Royaume du Maroc, le 10 mai 2025, ce dernier a indiqué qu’aucune concordance n’a pu être déterminée par les services marocains compétents. Cette absence d’identification en qualité de citoyen marocain a été confirmée le 05 juin 2025 par le ministère des affaires étrangères de la Coopération Africaine et des Marocains résident à l’étranger. Suite à la réponse des autorités consulaires marocaines, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 18 septembre 2025 avec des relances en date du 1er et du 27 octobre 2025 ;
Ainsi, il apparaît que l’administration a effectué des diligences utiles et nécessaires auprès des autorités étrangères dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif avant le placement en rétention et a réalisé des relances, dont une le lendemain du placement en rétention. La réalisation de diligences avant même le placement en rétention de M. [K] [G] est de nature à réduire la durée de ce placement et ainsi à remplir l’objectif fixé par l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge l’administration justifie avoir réalisé les diligences conformément à l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera donc rejeté.
L’ordonnance de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [G];
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 octobre 2025 à 09h51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 31 Octobre 2025 à 14h55.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWS
M. [K] [G] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 31 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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