Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 30 mai 2025, n° 22/06072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 octobre 2022, N° 20/03812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 30 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06072 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUFO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 octobre 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/03812
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (08)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (08)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée à l’instance par Me Ingrid OLIVES de la SCP BERNARD, OLIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Claire MASETTY de l’AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS,
et assistée à l’instance par Me Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 13 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [Z] [T], greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [I] et Mme [Y] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2005 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Ardennes), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue :
— [C] [I], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 10].
M. [I] a déposé le 3 mai 2013 une requête en divorce.
Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 21 octobre 2013, le juge a :
— statué sur les mesures relatives à l’enfant,
— attribué à M. [I] la jouissance du domicile conjugal,
— débouté M. [I] de ses demandes concernant une somme gagnée au loto le 12 décembre 2012.
Par arrêt du 13 novembre 2014, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les demandes de M. [I] relatives aux gains du loto, faisant interdiction à Mme [P], sous astreinte de 1 million d’euros par manquement constaté, de déplacer les fonds gagnés au loto d’un montant de 10 000 000 d’euros, placés sur des comptes ouverts à son nom, sauf nouvelle décision judiciaire ou accord des parties.
Par jugement du 9 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
— prononcé le divorce des époux,
— fixé la date des effets du divorce concernant leurs biens entre les époux à la date du 21 octobre 2013,
— débouté M. [I] de sa demande tendant à voir qualifier les gains du loto en acquêt de la communauté,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
— débouté M. [I] de sa demande de prestation compensatoire.
Au terme d’une instruction engagée sur plainte avec constitution de partie civile de M. [I] pour escroquerie, tentative d’escroquerie au jugement et complicité mettant en cause Mme [P] et sa mère, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rendu une ordonnance de non-lieu le 8 avril 2022 suivant réquisitoire définitif aux fins de non-lieu en date du 16 juillet 2020.
Le 14 avril 2022, M. [I] a interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu.
Le 9 novembre 2023, la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims a confirmé cette décision de non-lieu.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2020, M. [I] a fait citer Mme [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par Mme [P],
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que l’actif de communauté est composé d’un véhicule Skoda Octavia d’une valeur de 1 euro,
— attribué à Mme [P] la propriété de ce véhicule contre soulte de 50 cts à verser à M. [I],
— condamné M. [I] aux dépens de l’instance à régler à Mme [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 5 décembre 2022, M. [I] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions du 11 mars 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— ordonner la liquidation et le partage de la communauté existant entre M. [I] et Mme [P].
Et y faisant droit :
Au titre du véhicule commun :
— fixer la valeur du véhicule à la somme de 1 euro,
— attribuer le véhicule SKODA OCTAVIA à Mme [P].
Au titre de la qualification des gains du loto :
— qualifier le gain du Loto de 10 000 000 euros gagné le 12 décembre 2012 par Mme [P] d’acquêt de communauté ;
— qualifier les fruits du gain du loto d’acquêts de communauté ;
Et dès lors,
A titre principal :
— constater que Mme [P] a commis un recel de communauté sur la somme de 10 000 000 euros,
— dire que Mme [P] est privée de sa portion dans l’acquêt de communauté susvisé,
— dire que M. [I] est propriétaire exclusif du bien susvisé,
— dire que M. [I] est propriétaire exclusif des fruits produits depuis le placement de la somme sur les comptes bancaires productifs d’intérêts,
— désigner Me [A] [U], Notaire au sein d’une SCP titulaire d’un Office Notarial sis [Adresse 5] pour dresser l’acte de liquidation de partage de la communauté existant entre M. [I] et Mme [P],
— condamner Mme [P] à restituer à M. [I] la somme de 10 000 000 euros pour le remplir de ses droits dans le cadre de la liquidation de l’actif de communauté, et ce sous astreinte de 5 000 euros/ jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Mme [P] à restituer à M. [I] les fruits produits depuis le placement du gain du loto sur les comptes bancaires productifs d’intérêts.
A titre subsidiaire :
— attribuer à M. [I] la somme de 5 000 000 euros comme constituant ses droits liquidatifs au terme du partage,
— attribuer à M. [I] la moitié des fruits produits depuis le placement du gain du loto sur les comptes bancaires productifs d’intérêts,
— désigner Me [U], Notaire au sein d’une SCP titulaire d’un Office Notarial sis [Adresse 5] pour dresser l’acte de liquidation et de partage de la communauté existant entre M. [I] et Mme [P],
— condamner Mme [P] à restituer à M. [I] la somme de 5 000 000 euros pour le remplir de ses droits dans le cadre de la liquidation de l’actif de communauté et ce sous astreinte de 5 000 euros/ jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Mme [P] à restituer à M. [I] la moitié des fruits produits depuis le placement du gain du loto sur les comptes bancaires productifs d’intérêts.
A titre infiniment subsidiaire :
— désigner Me [U], Notaire au sein d’une SCP titulaire d’un Office Notarial sis [Adresse 5], qui sera chargé de rédiger un état liquidatif, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— désigner tel juge pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis.
En tout état de cause :
— condamner Mme [P] à verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
L’intimée, dans ses conclusions du 12 mars 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que l’intégralité des gains issus du tirage du loto du 12 décembre 2012 appartient à Mme [F] [R] seule,
— dire et juger que la somme de 10 000 000 d’euros issus de ces gains n’est pas un acquêt de communauté,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes au titre du recel de communauté,
— débouter M. [I] de sa demande tendant à se voir attribuer la somme de 5 000 000 euros comme constituant ses droits liquidatifs au terme du partage,
— débouter M. [I] de sa demande tendant à se voir attribuer la moitié des fruits produits depuis le placement du gain du loto sur les comptes bancaires productifs d’intérêts,
— débouter M. [I] de sa demande de voir désigner Me [U], Notaire au sein d’une SCP titulaire d’un Office Notarial sis [Adresse 5] pour dresser l’acte constatant la liquidation et le partage de la communauté existant entre M. [I] et Mme [P],
— désigner, si de besoin, tel Notaire qu’il plaira à la cour de désigner,
— débouter M. [I] de sa demande de remise des fonds sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— débouter M. [I] de sa demande de condamnation de Mme [P] à lui restituer la moitié des fruits produits depuis le placement du gain du loto sur les comptes bancaires productifs d’intérêts,
— attribuer le véhicule du couple en pleine propriété à Mme [P],
— débouter M. [I] de sa demande tendant à voir fixer la valeur du véhicule à la somme de 9 000 euros,
— juger que la valeur du véhicule sera fixée à la somme de 1 euros.
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à verser à Mme [P] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la qualification des gains du loto
Moyen des parties
M. [I] soutient que le gain de loto de 10 000 000 d’euros perçu par Mme [P] constitue un acquêt de communauté. Il s’appuie sur la jurisprudence selon laquelle les gains de jeux de hasard acquis pendant le mariage sont présumés communs, sauf preuve contraire.
Il fait valoir que la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 13 novembre 2014, a déjà qualifié ce gain d’acquêt de communauté en se fondant sur plusieurs éléments : la présentation de Mme [P] comme porteuse du ticket gagnant du tirage du 12 décembre 2012, sa signature d’un formulaire de paiement d’un gros lot collectif, l’encaissement d’un chèque de 10 000 000 d’euros sur un compte ouvert à son seul nom, et les placements effectués sans l’accord de son époux.
M. [I] souligne que dès son premier appel à la [11] le 2 janvier 2013, Mme [P] s’est présentée comme co-gagnante avec sa mère, comme l’atteste la « fiche contact tirage » établie par la [11]. Le 16 janvier 2013, elle a signé un formulaire de paiement d’un gros lot collectif demandant explicitement le paiement fractionné de 2 000 000 euros pour sa mère et 10 000 000 d’euros pour elle-même. Cette qualité de co-gagnante a été réitérée le 29 mai 2013 dans une attestation de remise du formulaire.
L’appelant relève qu’aucune déclaration de don manuel ou acte notarié de donation n’a jamais été établi. Il fait valoir que l’absence de déclaration fiscale pour une donation de cette importance est révélatrice du caractère fictif de cette prétendue libéralité. Il affirme que l’intention libérale alléguée par Mme [P] n’est étayée par aucun élément probant.
Il ajoute que la restitution des fonds intervenue le 18 juillet 2013 au profit de Mme [R] n’est survenue qu’après l’introduction de sa requête en divorce du 3 mai 2013, démontrant une man’uvre visant à soustraire les fonds de la communauté.
Mme [P] conteste cette qualification et soutient que les gains du loto constituent en réalité un bien propre par nature. Elle fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 novembre 2014, rendu dans le cadre de mesures provisoires pendant la procédure de divorce, a outrepassé ses pouvoirs et n’a aucune autorité de chose jugée au fond.
Elle soutient que les conclusions de l’instruction pénale, confirmées par l’ordonnance de non-lieu du 8 avril 2022 et l’arrêt de la Chambre de l’instruction du 9 novembre 2023, établissent de façon définitive que sa mère, Mme [R], a joué et gagné seule au loto le 12 décembre 2012. Elle s’appuie sur l’attestation de la buraliste de [Localité 12] qui certifie que Mme [R] venait jouer seule et régulièrement au loto depuis plus de 30 ans.
Mme [P] explique que si une somme de 10 000 000 d’euros a figuré dans son patrimoine, c’est uniquement parce que sa mère avait souhaité lui en faire donation en la désignant comme co-gagnante, sur conseil de la [11], afin d’éviter les droits de mutation. Elle précise que le formulaire de paiement collectif n’a pas été rempli par elle mais seulement signé, et ce non pas le 16 janvier 2013 mais le 29 mai suivant, après que la [11] l’ait convoquée suite à l’information de la procédure de divorce engagée.
L’intimée souligne que sa mère a déclaré l’intégralité du gain de 12 000 000 euros dans sa déclaration ISF 2013, ce qui démontre sa qualité de seule gagnante et propriétaire des fonds. Elle ajoute qu’ayant pris conscience des conséquences fiscales importantes de cette donation (4 262 394 euros de droits), sa mère a révoqué la donation, entraînant la restitution de l’intégralité des fonds en juillet 2013, comme l’attestent les relevés de fortune [13] montrant un solde de 10 521 144 euros pour Mme [R] et un solde nul pour Mme [P] au 31 décembre 2013.
Réponse de la Cour
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1401 du code civil définit les acquêts de communauté comme les biens acquis par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1405 du même code précise que restent propres les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par donation, même déguisée.
L’article 1402 dispose quant à lui que « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ».
Pour déterminer si le gain du loto litigieux constitue un bien commun ou propre, il convient donc d’examiner précisément les circonstances de son acquisition puis de sa transmission.
En l’espèce, il est établi et non contesté devant cette Cour que le 12 décembre 2012, Mme [F] [R] a joué et validé seule à [Localité 12] une grille de loto pour un montant de deux euros.
De même, les investigations de l’enquête pénale produite par l’appelant lui-même (pièce n°44) ainsi que le témoignage formel de la buraliste de [Localité 12], Mme [G] [K], attestent que Mme [R] jouait régulièrement et seule au loto depuis plus de trente ans (D670).
Ce fait n’est d’ailleurs pas formellement contesté, M. [I] ayant lui-même reconnu lors de son audition qu’il n’était pas présent à [Localité 12] le jour de l’achat et de la validation du ticket gagnant, les époux résidant alors à [Localité 14].
Dès lors, l’origine du billet gagnant est clairement établie. Il s’agit d’un bien acquis par Mme [R] avec ses deniers personnels.
La thèse d’un jeu collectif avancée par M. [I] n’est corroborée par aucun élément objectif. Comme il l’a lui-même reconnu devant le juge d’instruction, aucun témoin ne peut attester d’un jeu en commun entre les époux et Mme [R] (D581). M. [I] ne peut d’ailleurs pas préciser avec certitude que sa belle-mère jouait ce jour-là pour le compte des trois membres de la famille, ni même confirmer le montant misé ou les numéros joués (D577 et D878).
L’audition de M. [M], parrain de la fille du couple, manque de précision et ne suffit pas à établir l’existence d’habitudes de jeu collectif en ce qu’elle est établie par un ami de l’appelant, résidant à plusieurs centaines de kilomètres des intéressés et qui précise seulement qu’il savait que " [H], [Y] et Mme [R] jouaient " de leur côté, que le bulletin avait été validé à [Localité 12] mais ne pas savoir par qui. (D 652)
Il est en conséquence établi que le billet gagnant constitue dès l’origine un bien propre de Mme [R] et il convient d’examiner les circonstances de la remise de ce ticket à sa fille.
Le 16 janvier 2013, Mme [R] a volontairement remis le ticket gagnant à sa fille pour que celle-ci se présente en sa compagnie à la [11], manifestant ainsi son intention de lui transmettre tout ou partie du gain.
Le formulaire de paiement d’un gros lot collectif établi ce même jour, par lequel Mme [P] a demandé la répartition du gain (10 000 000 d’euros à son profit et 2 millions d’euros pour sa mère), traduit la volonté libérale de Mme [R].
L’encaissement puis la restitution ultérieure des fonds par Mme [P] à sa mère en juillet 2013, intervenue après le dépôt de la requête en divorce, est sans conséquence sur la qualification du gain qui demeure un bien propre par son origine mais traduit les conséquences de la révocation de la donation initiale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la somme de 10 000 000 d’euros initialement remise à Mme [P] constituait une donation provenant de sa mère, caractérisée par une intention libérale.
Cette donation doit, en application de l’article 1405 du code civil, être qualifiée de bien propre, échappant ainsi à la communauté ayant existé entre les époux [I]-[P].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir qualifier le gain du loto d’acquêt de communauté.
Sur le recel de communauté
Moyen des parties
M. [I] invoque un recel de communauté, alléguant que Mme [P] a dissimulé volontairement ses gains du loto qu’elle a encaissés sur son compte personnel, suivis de placements à l’étranger sans son accord. Il souligne les versions contradictoires de l’intimée quant à l’origine des fonds après sa requête en divorce et relève les incohérences dans la déclaration ISF du 17 juin 2013 puis le transfert tardif des fonds à sa mère postérieur à l’introduction du divorce, démontrant selon lui l’intention de rompre l’égalité du partage.
Mme [P] conteste le recel, affirmant l’absence d’élément matériel puisque les sommes constituent un bien propre issu d’une donation de sa mère, unique gagnante du loto. Elle nie également l’élément intentionnel, soutenant avoir toujours considéré ces fonds comme biens propres. Elle explique que la restitution à sa mère en juillet 2013 résulte uniquement de la révocation de la donation pour motifs fiscaux, et non d’une volonté frauduleuse.
Réponse de la Cour
L’article 1477 du code civil dispose que « celui des époux qui aurait détourné ou reconnu quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets » et que « celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement ».
La jurisprudence constante définit le recel de communauté comme tout acte par lequel un époux, même avant la dissolution de la communauté, cherche à rompre l’égalité du partage en dissimulant l’existence d’un bien commun ou en s’appropriant frauduleusement un tel bien.
Deux éléments cumulatifs doivent être caractérisés, un élément matériel consistant en la dissimulation d’un bien commun et un élément intentionnel traduisant la volonté de rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, la Cour a établi que les sommes litigieuses de 10 000 000 d’euros proviennent d’une donation faite par Mme [R] à sa fille et constituent donc un bien propre de Mme [P] en application de l’article 1405 du code civil.
Dès lors, l’élément matériel du recel n’est pas caractérisé puisque les fonds concernés n’appartiennent pas à la communauté.
L’élément intentionnel fait également défaut puisque Mme [P] a toujours considéré ces sommes comme lui étant propres par donation de sa mère, ce qui a été confirmé par la présente décision. Elle ne pouvait donc avoir l’intention de frauder les droits de son époux sur des biens qui n’appartenaient pas à la communauté.
La demande de M. [I] au titre du recel de communauté doit donc être rejetée.
Sur le véhicule
Les parties s’accordent désormais sur l’attribution du véhicule SKODA Octavia à Mme [P] et sur sa valeur fixée à 1 euro. Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a attribué ce véhicule à Mme [P] contre paiement d’une soulte de 50 centimes à M. [I].
Sur la demande de désignation d’un notaire pour les opérations de liquidation de partage
En application des articles 815 et 842 du code civil ainsi que des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, il convient de constater que la communauté n’est constituée que d’un véhicule Skoda Octavia dont Madame a conservé la jouissance et pour lequel les parties s’accordent pour l’attribution en pleine propriété à cette dernière pour 1 euro symbolique.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré et de dire qu’il n’y a pas lieu de désigner un notaire tenant la consistance de l’actif de communauté.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] succombe dans l’ensemble de ses demandes. Il sera donc condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P] a dû exposer des frais importants pour sa défense dans le cadre d’une procédure particulièrement longue, initiée il y a plus de douze ans.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits, M. [I] sera par conséquent condamné à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 28 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [H] [I] de sa demande au titre du recel de communauté ;
CONDAMNE M. [H] [I] à verser à Mme [Y] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux entiers dépens d’appel.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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