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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 janv. 2026, n° 25/18782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 6 octobre 2025, N° 2025L02071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
(n° / 2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18782 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 octobre 2025 – Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2025L02071
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Raoul CARBONARO, président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 24 et 25 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MS.FIBRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250,
Assistée de Me Yacine DJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1440,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [R] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société MS.FIBRE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7] [Localité 1]
Non comparante
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Janvier 2026 :
ORDONNANCE rendue par M. Raoul CARBONARO, président de chambre, assisté de Mme Yvonne TRINCA , greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement en date du 7 octobre 2024 le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MS.Fibre dont le siège social est situé [Adresse 3]. La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [Y], mandataire judiciaire associé, a été nommée mandataire judiciaire. Au cours de la période d’observation ; la SELAFA MJA a déposé une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire.
Par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal de commerce d’Evry :
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL MS.Fibre ;
Maintient en qualité de juge commissaire Mme [G] [L] ;
Et en qualité de juge commissaire suppléant M. [J] [M] ;
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [Y], mandataire judiciaire associé, en qualité de liquidateur ;
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [C] [F], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce ;
Dit que la clôture devra être examinée avant le 6 octobre 2027 ;
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date ;
Dit n’y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances ;
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SARL MS.Fibre a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 15 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 novembre 2025, la SARL MS.Fibre a assigné la SELAFA MJA et le ministère public demandant au premier président de :
Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 octobre 2025 par le tribunal de commerce d’Évry dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL MS.Fibre ;
Laisser à chaque partie la charge des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
Elle expose que la motivation ne dit rien de sa situation économique réelle alors qu’elle dispose de clients sérieux et d’un carnet de commande fourni ; sur la période comprise entre le 1 octobre 2024 et le 30 septembre 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires hors taxe de 487 921 euros pour un résultat net de 61 776,59 euros ; la décision entreprise est donc totalement injustifiée.
La SELAFA MJA n’a pas constitué avocat.
Le ministère public demande le rejet de la demande du fait que la période d’observation était arrivée à son terme et qu’aucune requête n’avait été déposée par le ministère public pour en proroger le terme.
SUR CE
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l’effet de l’exécution provisoire sur la situation du débiteur.
Afin de contester le jugement, la SARL MS.Fibre expose qu’elle dispose depuis d’un comptabilité arrêtée, qu’elle avait déposé des projets de plan justifiant d’une possibilité » de redressement.
Cependant, le jugement de conversion en liquidation judiciaire est intervenu à l’avant-dernier jour de l’échéance de l’année suivant l’ouverture de la procédure de redressement, sans que le parquet n’aie saisi le tribunal d’une demande de prolongation exceptionnelle.
S’il est argué de résultats positifs pour l’année 2025, les projets de plans qui sont joints ne sont pas signés, les pièces comptables ne sont pas signées d’un expert-comptable mais d’une personne indiquant faire de « l’expertise comptable », ce qi ne relève pas d’une profession réglementée du chiffre et aucun relevé de compte n’est fourni attestant de la réalité d’une activité bénéficiaire.
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la SARL MS.Fibre de sa demande ;
Laissons à la SARL MS.Fibre la charge de ses dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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