Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mai 2025, n° 23/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°146
N° RG 23/02231 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I35T
AV
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NÎMES
25 mai 2023 RG :21/05348
[I]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT [R] [I]
Copie exécutoire délivrée
le 16/05/2025
à :
Me Camille ALLIEZ
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NÎMES en date du 25 Mai 2023, N°21/05348
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Audrey GENTILINI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Camille ALLIEZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean pascal JUAN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 ' immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 824 797 286, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [I],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 3 juillet 2023 par Monsieur [R] [I] à l’encontre du jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, dans l’instance n° RG 21/05348;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 8 septembre 2023 par Monsieur [R] [I], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 novembre 2023 par la SELARL Etude Balincourt, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [I], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public du 27 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 10 avril 2025.
Par jugement du 2 mai 1986, le règlement judiciaire de Monsieur [R] [I] ensuite de la procédure ouverte à l’encontre de la SCEA [Adresse 6] a été prononcé par le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par jugement du 6 février 1992, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des biens de Monsieur [R] [I] et a désigné Maître [G] en qualité de syndic.
Par jugement du 13 avril 2000, la société Etude Balincourt, représentée par Maître [S] [Z], a été désignée en lieu et place de Maître [G].
Par requête du 18 novembre 2014, Maître [S] [Z] a demandé au juge commissaire que la répartition des fonds du compte de liquidation des biens soit ordonnée en fonction de l’état des créances restant à payer.
Par ordonnance du 21 novembre 2014, le juge commissaire a ordonné la répartition du disponible figurant sur le compte de liquidation des biens de Monsieur [R] [I]. Cette ordonnance a été confirmée par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes le 31 août 2015.
Monsieur [R] [I] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement mais la caducité de cette déclaration d’appel a été prononcée.
Le 3 mars 2016, Monsieur [R] [I] a déposé une requête auprès du juge commissaire aux fins qu’il soit statué sur la prescription des créances et sur la restitution de l’actif disponible.
Par ordonnance du 1er juillet 2016, le juge commissaire s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nîmes.
Par exploit du 5 août 2016, Monsieur [R] [I] a fait assigner Maître [S] [Z], ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins notamment de voir constater la prescription des créances énumérées dans sa requête du 18 novembre 2014 puis dans l’ordonnance du juge commissaire du 21 novembre 2014, et de voir ordonner la restitution du solde créditeur du compte de liquidation judiciaire.
Par jugement du 2 mars 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré l’action introduite par Monsieur [R] [I] irrecevable aux motifs de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 31 août 2015.
Monsieur [R] [I] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 20 septembre 2018. Le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2020.
Par requête du 20 juillet 2021, Monsieur [R] [I] a sollicité du juge commissaire qu’il constate l’inexistence des créances et la prescription de celles-ci sur le fondement de l’article 2232 du code civil.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le juge commissaire de Nîmes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par exploit du 7 décembre 2022, Monsieur [R] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes la société Etude Balincourt, en qualité de liquidateur judiciaire, afin de voir déclarer les créances inexistantes et prescrites.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :
« Déclare l’action en contestation de l’extinction des créances irrecevable ;
Rejette l’exception d’incompétence s’agissant de la demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Déboute Monsieur [R] [I] de sa demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Condamne Monsieur [R] [I] à payer à la SELARL Etude Balincourt, en sa qualité de mandataire judiciaire en charge de la liquidation des biens de Monsieur [R] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. ».
Monsieur [R] [I] a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, Monsieur [R] [I], appelant, demande à la cour, au visa des articles 2232, 2224 et 2222 du code civil, de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, des articles 514 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
«Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Déclaré l’action en contestation de l’extinction de l’ensemble des créances irrecevable,
— Rejeté l’exception d’incompétence s’agissant de la demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
— Débouté Monsieur [I] de sa demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
— Condamné Monsieur [I] à payer à la SELARL Etude Balincout en sa qualité de mandataire judiciaire en charge de la liquidation des biens de Monsieur [R] [I], la somme de 1 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Monsieur [I] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs réformés :
Déclarer et juger la présente action recevable et bien fondée.
Déclarer et juger que les créances sont prescrites.
Déclarer et juger que les créanciers et les créances sont inexistants.
Déclarer et juger du caractère déraisonnable de la durée de la procédure de liquidation judiciaire au regard de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Ordonner la clôture de la procédure de liquidation judiciaire des biens personnels de Monsieur [R] [I].
Ordonner à la SELARL Etude Balincourt la production de l’état actualisé du compte de liquidation faisant apparaître un solde créditeur d’un montant de 606.508,43 euros au 18 novembre 2014.
Déclarer et juger de l’existence d’un boni de liquidation à hauteur de 606.508,43 euros au 18 novembre 2014 à parfaire.
Ordonner la restitution du boni de liquidation à Monsieur [R] [I].
Débouter la SELARL Etude Balincourt de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie.
Condamner la SELARL Etude Balincourt à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [R] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SELARL Etude Balincourt aux entiers dépens. ».
Au soutien de la recevabilité de ses prétentions, l’appelant fait valoir que des éléments nouveaux datant des 20 mai et 7 juin 2021 sont intervenus depuis le jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal de grande instance de Nîmes. Les créances ont pu être éteintes postérieurement à l’instance ayant donné lieu à ce jugement.
L’appelant rappelle que le délai de prescription des créances expirait au plus tard le 19 juin 2013. L’interruption par le jugement de règlement ou de liquidation judiciaire ne porte pas le délai de prescription extinctive des créances après l’écoulement de vingt années.
L’appelant indique que certains créanciers ont disparu. Des créances sont inexistantes. Dès lors qu’un créancier indique qu’une créance ne figure plus dans sa comptabilité, c’est qu’il n’entend plus en réclamer le paiement. La liquidation judiciaire a été bloquée en raison des fautes commises par les liquidateurs judiciaires eux-mêmes ainsi que par certains créanciers. La procédure collective ouverte à l’encontre de Monsieur [R] [I] a une durée excessive au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Dans ses conclusions, la société Etude Balincourt, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1355, 2222 et suivants du code civil, de :
« Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables et en tout cas mal fondées.
Le condamner au paiement de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
L’intimée réplique que les courriers des 20 mai et 7 juin 2021 ne sauraient constituer des éléments nouveaux dès lors que Monsieur [R] [I] faisait déjà valoir que certaines créances avaient été payées lors de l’audience du 5 mars 2015 ayant donné lieu au jugement du 31 août 2015.
L’intimée souligne que les créances définitivement admises ne peuvent être considérées comme prescrites. L’effet interruptif de la déclaration dure jusqu’à la clôture de la procédure collective. L’article 2232 du code civil qui réduit à vingt ans la prescription n’est entré en vigueur que le 19 juin 2008. Aucun des créanciers ne s’est manifesté pour renoncer au bénéfice de la créance déclarée. L’existence d’un jugement de clôture de la procédure collective ouverte à l’encontre de la coopérative Riverain du Vidourle n’interdit pas le règlement de sa créance. A supposer que des créanciers renoncent effectivement à leur déclaration de créance, la liquidation judiciaire de la SCEA [Adresse 6] absorbera le montant total des sommes à répartir.
L’intimée rétorque que la longueur de la procédure collective ne résulte que des propres errements de Monsieur [R] [I]. Il n’existe aucune faute et aucun préjudice démontrés qui permettent à Monsieur [R] [I] d’invoquer de prétendus manquements aux obligations du mandataire judiciaire. Seul le tribunal de la procédure collective est compétent pour statuer sur une demande de clôture qui ne pourra intervenir que lorsque les créanciers auront été réglés et que Monsieur [R] [I] aura mis un terme aux différents recours qu’il a exercés.
Le ministère public conclut qu’il y a lieu de s’en rapporter.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
Monsieur [R] [I] n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande de réformation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence s’agissant de la demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Il ne demande pas non plus à la cour de dire que le tribunal était incompétent pour statuer sur une telle demande. Le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ce point.
1) Sur l’autorité de la chose jugée
Par ordonnance du 21 novembre 2014, le juge-commissaire a ordonné : « la répartition du disponible figurant sur le compte de la liquidation des biens [I] après paiement des frais de justice et des créances privilégiées, au marc le franc entre les créanciers chirographaires admises au passif et dont la créance reste impayée, soit :
BRL exploitation : 45 717,65 créance chirographaire,
Coopérative riverains Vidourle : 228 673,53 créance chirographaire,
Crédit agricole du Midi : 465 220,24 créance chirographaire,
Crédit Lyonnais : 7053,05 créance chirographaire,
MSA : 2943,87 créance chirographaire,
[Adresse 6] : 34 630,41créance privilégiée,
[Adresse 6] : 744 706,64 créance chirographaire,
SCP Régnier : 1344,99 créance chirographaire. »
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (2ème Civ., 6 mai 2010, n° 09-14.737). En revanche, l’autorité de la chose jugée s’impose lorsque le fait invoqué n’est pas postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée (1ère Civ., 23 juin 2011, n°10-20.110).
Le moyen tiré de la prescription des créances a déjà été soulevé par Monsieur [R] [I], à plusieurs reprises, lors des instances antérieures, et notamment au cours de l’audience du juge commissaire du 3 juin 2016, puis à nouveau, dans son assignation du 5 août 2016. La demande de Monsieur [R] [I] visant à l’extinction des créances, que ce soit en raison de la prescription ou de l’absence de justification des créances, a été déclarée irrecevable par le tribunal de grande instance de Nîmes, dans son jugement du 2 mars 2017, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 août 2015.
Monsieur [R] [I] ne fait état d’aucun fait intervenu postérieurement à la décision du 31 août 2015 s’agissant de la prescription des créances qu’il invoque.
Il a été indiqué, dans le jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal de grande instance de Nîmes que Monsieur [R] [I] avait fait valoir, pour contester le décompte des créances validé par le juge commissaire, que certaines avaient déjà été payées. Monsieur [R] [I] verse au débat des courriers de la société BRL exploitation du 20 mai 2021 et de la banque LCL du 7 juin 2021 indiquant pour le premier que la créance de 9 135,51 euros ne figure plus à l’actif de la société et pour le second que le dossier est soldé.
Les réponses écrites de ces deux créanciers constituent des éléments de preuve nouveaux mais elles révèlent des faits dont la date de survenance n’est pas établie. Il n’est donc pas démontré que les événements allégués soient survenus postérieurement au jugement du 31 août 2015.
S’agissant de la disparition de la personnalité morale de la coopérative Riverains du Vidourle, selon les informations fournies par Monsieur [R] [I], elle serait consécutive à la clôture de la procédure collective de celle-ci, par jugement du 5 juillet 2002. Cet événement était donc déjà existant lorsque le jugement du 31 août 2015 a été prononcé.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les demandes de Monsieur [R] [I] se heurtaient à l’autorité de la chose jugée et que son action en restitution d’un boni de liquidation était irrecevable.
2) Sur la demande de clôture de la liquidation judiciaire
Monsieur [R] [I] multiplie les procédures depuis 2015 pour s’opposer à la répartition entre les créanciers du boni de liquidation. Les fautes prétendument commises par les liquidateurs judiciaires et par certains créanciers ne sauraient conduire à clôturer la procédure alors que les conditions prévues par l’article L.643-9 du code de commerce ne sont pas réunies. En effet, le mandataire liquidateur dispose de sommes permettant de désintéresser partiellement les créanciers et il n’existe pas d’actifs résiduels à réaliser qui rendraient disproportionnée la poursuite de la procédure, sur le point d’être achevée.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [I] de sa demande en clôture de la liquidation judiciaire.
3) Sur les frais du procès
Le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu’il condamne Monsieur [R] [I] aux dépens et au paiement au mandataire judiciaire d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [I] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en faveur du mandataire judiciaire et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [I] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Monsieur [R] [I] à payer à la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [I], une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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