Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GETF
[L]
C/
S.C.I. LES VIEUX CHEVRONS
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00522
Minute n° 25/00303
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. LES VIEUX CHEVRONS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 03 juillet 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Delphine CHOJNACKI, conseillère
Mme Sylvie RODRIGUES, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [Y] [L] et la SCI LES VIEUX CHEVRONS sont propriétaires de terrains contigus situés [Adresse 12].
M. [Y] [L] explique que le bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] appartenant à la SCI LES VIEUX CHEVRONS menace ruine, le toit s’étant partiellement affaissé, de sorte que le mur séparatif de l’immeuble lui appartenant, situé sur la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 2], qui supporte la charpente, est à vif et fragilisé, ainsi qu’en attestent les fissures qui sont apparues.
M. [Y] [L] a ainsi saisi le 2 novembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz pour obtenir l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
— débouté M. [Y] [L] de sa demande d’expertise,
— condamné M. [Y] [L] aux dépens,
— condamné M. [Y] [L] à payer à la SCI LES VIEUX CHEVRONS la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [Y] [L] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a considéré qu’ il ressortait des photographies produites que l’immeuble désigné comme appartenant à la SCI LES VIEUX CHEVRONS, et plus particulièrement sa toiture, était dégradé et menaçait ruine mais qu’aucun élément versé aux débats ne permettait de constater que cette situation était susceptible d’être à l’origine d’un préjudice au détriment de M. [Y] [L], notamment en raison d’infiltrations qui se produiraient dans le bâtiment qui lui appartient.
M. [Y] [L] a relevé appel le 12 avril 2024 de cette ordonnance en indiquant que son appel tendait à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance de référé du 26 mars 2024 en ce qu’elle l’avait débouté de sa demande d’expertise, condamné aux dépens, condamné à payer à la SCI LES VIEUX CHEVRONS la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejeté sa demande au titre de ce même article.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 17 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, M. [Y] [L] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau :
— ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile avec la mission décrite dans les conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la SCI LES VIEUX CHEVRONS à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCI LES VIEUX CHEVRONS aux entiers dépens d’instance et d’appel.
En réplique, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 17 février 2025 transmises par voie électronique le lendemain, la SCI LES VIEUX CHEVRONS demande à la cour au visa de l’ordonnance du 30 mai 2024 rendue par le tribunal administratif et du rapport d’expertise de Monsieur [Z] [D] du 10 juin 2024 de :
déclarer la demande d’expertise de M. [Y] [L] fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile sans objet,
débouter M. [Y] [L] de son appel
condamner M. [Y] [L] aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit ainsi démontrer l’existence d’un litige plausible bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés au moins approximativement, et sur lequel le résultat de la mesure ordonnée pourra avoir une influence.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des photographies produites et du constat d’huissier en date du 20 juin 2024, que la toiture de l’immeuble, propriété de la SCI LES VIEUX CHEVRONS, contigu à celui appartenant à M. [Y] [L], s’est effondrée, mettant ainsi à nue une partie du mur du bâtiment dont il est propriétaire, et qu’il n’existe plus sur l’immeuble de la SCI LES VIEUX CHEVRONS aucun système de recueil des eaux de pluie de sorte que celles-ci s’écoulent le long de l’édifice de M. [Y] [L].
Au vu de ces constatations, M. [Y] [L] rapporte donc la preuve de l’existence d’un litige plausible bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement sont cernés et sur lequel le résultat de la mesure d’expertise pourra avoir une influence, une action en responsabilité de M. [Y] [L] à l’encontre de la SCI LES VIEUX CHEVRONS pour trouble anormal de voisinage étant en effet envisageable en fonction du résultat de l’expertise.
Par ailleurs, et nonobstant l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg le 30 mai 2024 et réalisée le lendemain, qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport en date du 10 juin 2024 de Monsieur [Z] [D], architecte, la mesure d’expertise sollicitée par M. [Y] [L] demeure utile dès lors que l’objet de ces deux expertises est différent. En effet, la première visait à déterminer si le bâtiment appartenant à la SCI LES VIEUX CHEVRONS présentait un risque de péril imminent afin de permettre à la commune de prendre en urgence les mesures propres à mettre fin au danger tandis que la deuxième tend à recueillir les éléments nécessaires à M. [Y] [L] pour lui donner la possibilité d’exercer éventuellement une action en responsabilité à l’encontre de la SCI LES VIEUX CHEVRONS.
En conséquence, l’ordonnance du 26 mars 2024 est infirmée et il sera ordonné une expertise dans les termes et les conditions fixés dans le dispositif du présent arrêt.
La mesure d’expertise étant ordonnée dans le seul intérêt de M. [Y] [L], les dépens de première instance et d’appel seront laissés à sa charge.
Par ailleurs, les responsabilités n’étant pas encore déterminées, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe:
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 26 mars 2024 en ce qu’elle a condamné M. [Y] [L] aux dépens et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 26 mars 2024 en ce qu’elle a :
— débouté M. [Y] [L] de sa demande d’expertise,
— condamné M. [Y] [L] à payer à la SCI LES VIEUX CHEVRONS la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise confiée à M. [W] [S], [Adresse 8], qui aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7] après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire, tous sachants,
se faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport de M. [Z] [D] en date du 10 juin 2024,
AUX [Localité 10] DE :
— décrire les désordres affectant l’immeuble appartenant à M. [Y] [L] situé en limite de propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] contigu à l’immeuble, propriété de la SCI LES VIEUX CHEVRONS, situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]
— en rechercher les causes et préconiser les remèdes propres à y mettre fin,
— en chiffrer le coût,
— donner tous renseignements utiles quant à l’existence d’un préjudice particulier subi par les parties et notamment donner un avis sur son éventuelle évaluation,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant au Tribunal de faire le compte entre les parties,
— répondre aux dires des parties.
DIT que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert devra remettre son rapport au greffe de la cinquième chambre civile de la cour d’appel de Metz, en triple exemplaire, dans un délai de 5 mois à compter du jour de sa saisine,
FIXE à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [Y] [L] au moyen d’un versement sur la plate-forme numérique de la caisse des dépôts et consignations (www.consignations.caissedesdepots.fr) avant le 25 octobre 2025, à peine de caducité de la désignation de l’expert, (sachant qu’à l’issue de la première réunion, cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un sapiteur),
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que si les honoraires prévisibles devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
INVITE l’expert à suivre les prescriptions suivantes :
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
En cas d’urgence ou de péril, l’expert déposera un pré-rapport spécifique précisant la nature, l’importance et le coût des travaux urgents et des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre fin au dommage ou d’éviter son aggravation.
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert dans le délai de 3 mois à compter du jour de sa saisine effective, déposera au greffe de la cinquième chambre de la cour d’appel de Metz et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
— il laissera aux parties un délai maximum de 1 mois à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires récapitulatifs,
— de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe de la cinquième chambre de la cour d’appel de Metz et adressera aux parties,
EN CAS DE DIFFICULTÉS :
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance de M. le président de chambre ou tout magistrat de la cour le substituant,
DIT que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par M. le président de chambre ou tout magistrat de la cour le substituant,
DEBOUTE la SCI LES VIEUX CHEVRONS de sa demande présentée en première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir à application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour au profit de M. [Y] [L] et de la SCI LES VIEUX CHEVRONS.
Le greffier Le président de chambre
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