Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 2 janv. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02 Janvier 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/03
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI6O
Décision déférée du 23 Décembre 2025
— Juge délégué deToulouse – 25/2057
APPELANTE
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée par Me Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CLINIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant,
TIERS
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée, non comparante,
DÉBATS : A l’audience du 31 Décembre 2025, qui s’est tenue en chambre du conseil à la demande de la patiente, devant H. SIGALA, assistée de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, H.SIGALA, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 02 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 17 décembre Madame [Z] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers au CHU de [Localité 6] puis transférée à la clinique de [Localité 4].
Par ordonnance du 23 décembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régilme de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Madame [Z] [J] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 30 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
— déclarer l’appel recevable
— dire ce que de droit quant au bienfondé de la mesure
A l’audience, Madame [Z] [J] expose principalement qu’elle ne présente aucun trouble psychiatrique, qu’elle se sent très bien et souhaite être libre.
La clinique de [Localité 4] régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 29 décembre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers doivent encore être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 29 décembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, Madame [Z] [J] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 17 décembre 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une décompensation délirante maniaque, d’un trouble bipolaire connu dans un contexte de rupture de traitement. Le médecin précise que l’intéréssée n’a aucune conscience de ses troubles et de son besoin de soins ce qui justifie son admission en hospitalisation complète compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade.
L’ouverture subséquente de la période d’observation de 72 heures et les deux certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ont mis en évidence chez la patiente des troubles graves du comportement et des mises en danger avec rupture de soins et de traitement.
L’ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Ils établissent aussi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’avis motivé du 29 décembre 2025 confirme que Madame [Z] [J] présente toujours des troubles graves du comportement et des idées délirantes polythématiques, la malade étant dans le déni complet de ses troubles et que le maintien des soins s’impose encore.
Au demeurant, à l’audience, Madame [Z] [J] dénie subir le moindre trouble et critique la nécessité d’un traitement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 décembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER H. SIGALA
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