Infirmation partielle 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 22/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 avril 2022, N° 21/01550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01220 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G7PD
ARRÊT N°
E.G
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] du 07 Avril 2022
RG n° 21/01550
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
La S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 9]
Représentée et assistée de Me Marie BOURREL, substituée par Me VALERY, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 11] (63)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [G] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
CPAM DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 780 716 353
[Adresse 1]
Non représentée , bien que régulièrement assignée.
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 678 584
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée , bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 23 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BARTHE- NARI , Présidente de chambre ,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
Madame GAUCI-SCOTTÉ , Conseiller ,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 23 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI , Présidente, et Mme GOULARD, greffier
Le 25 avril 2012, M. [R] a été percuté par un véhicule léger alors qu’il circulait à vélo. Transporté au CHU de [Localité 8], il présentait un traumatisme crânien avec brève perte de connaissance, une plaie du cuir chevelu, un saignement intraventriculaire, des douleurs thoraciques avec fractures de côtes et un hématome. Il est sorti le 27 avril 2012.
Dans les semaines suivantes, l’intéressé a été de nouveau hospitalisé pour des douleurs persistantes (thoraciques et cervicales) et des troubles de l’équilibre. Entre mai et juin 2012, un épanchement pleural a été mis en évidence et drainé (notamment du 13 au 16 juin 2012). Le 11 juillet 2012, une consultation ORL mentionne des sensations de déséquilibre ; des imageries de contrôle en juillet
2012 objectivent la persistance d’un petit épanchement.
Au début 2013, l’état neurologique s’aggrave (troubles de l’équilibre, fuites urinaires). Lors d’une hospitalisation au CHU de [Localité 8] du 25 au 31 janvier 2013, un diagnostic d’hydrocéphalie à pression normale est posé. Le 5 octobre 2015, une dérivation ventriculo-péritonéale est mise en place.
M. [R] soutenait que l’ensemble de ces troubles est imputable à l’accident du 25 avril 2012. La MAAF faisait valoir, à l’inverse, que l’hydrocéphalie préexistait à l’accident, demeurée asymptomatique jusque-là, l’événement traumatique n’en ayant été que le facteur révélateur.
Sur le plan indemnitaire, la MAAF a procédé à un premier règlement (transaction) à hauteur de 12 000 euros en décembre 2014 pour divers postes. Estimant cette indemnisation insuffisante et contestant l’analyse d’imputabilité, M. [R] a saisi le juge des référés.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2019, le Dr [P], neurologue, a été désigné expert. Dans son rapport du 13 juillet 2020, l’expert retient le rôle de l’accident comme facteur de décompensation d’une hydrocéphalie sous-jacente jusque-là silencieuse, impute l’hydrocéphalie à l’accident et fixe la consolidation au 14 janvier 2016.
Le 21 janvier 2021, la MAAF adresse une offre d’indemnisation à M. [R], restée sans suite. Par exploit du 20 avril 2021, M. [R] et son épouse ont assigné devant le tribunal judiciaire de Caen la MAAF, la CPAM (Basse-Normandie/Normandie) et la Mutuelle Nationale Territoriale aux fins de liquidation de leurs préjudices, chiffrés à 278 470,98 euros pour M. [R] et 30 000 euros pour son épouse.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que M. [C] [R] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 25 avril 2012 ;
— évalué le préjudice subi par M. [C] [R] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Part d’indemnité à la charge du responsable
Part revenant à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
DSA
28033,99
2707,51
25326,48 =
21086,46 : CPAM
1541,36 : MNT
Frais divers
5 379,09
5 379,09
0
ATP
144 925,88 euros dont
41 143,35 euros temporaire
103 782,53 euros permanente
144 925,88
0
DSF
0
0
0
DFT
7 606,50
7 606,50
0
SE
12 000
12 000
0
PET
4 000
4 000
0
DFP
11 130
11 130
0
PA
8 000
8 000
0
PEP
3 000
3 000
0
Total
224 075,46
198 748,98
25 326,48
provisions à déduire
0
Solde
198 748,98
25 326,48
— fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 25.326,48 euros (vingt-cinq mille trois cent vingt-six euros et quarante-huit centimes),
— condamné la SA MAAF à verser à M. [C] [R] la somme de 198.748,98 euros (cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quarante-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
— condamné la SA MAAF à payer à Mme [G] [R] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de son préjudice d’affection,
— débouté Mme [G] [R] de sa demande au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel,
— condamné la SA MAAF au doublement des intérêts légaux sur ces condamnations, portant sur l’assiette intégrale des préjudices propres à chaque victime, sans déduction des créances des tiers payeurs ni des provisions déjà versées, à compter du 20 décembre 2020 concernant le préjudice de M. [C] [R] et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif, et à compter du 20 décembre 2021 concernant le préjudice de Mme [G] [R] et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
— dit que l’ensemble de ces condamnations porteront intérêts à compter du jour du jugement, que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— condamné la SA MAAF à verser à M. [C] [R] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux éventuels frais de recouvrement prévus par l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, et dit que ces derniers seront directement recouvrés par l’AARPI Dupont Barrellier conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— débouté Mme [G] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la SA MAAF de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ensemble de ces dispositions est de droit.
La société MAAF a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 13 mai 2022.
Par conclusions signifiées le 27 décembre 2022, elle demande à la cour de :
A ' Concernant le préjudice imputable aux complications thoraciques, à l’épanchement de la face externe de la jambe gauche et à la zone altérée de la malléole externe :
À titre principal
— déclarer irrecevables les demandes de M. [R] sur ce point,
À titre subsidiaire
— débouter M. [R] de sa demande ;
B ' Concernant la réparation du préjudice imputable à l’hydrocéphalie :
À titre principal
— réformer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il a :
— fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 25 326,48 euros ;
— condamné la SA MAAF à verser à M. [C] [R] la somme de 198 748,98 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la SA MAAF à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— condamné la SA MAAF au doublement des intérêts légaux sur ces condamnations portant sur l’assiette intégrale des préjudices propres à chaque victime, sans déduction des créances des tiers payeurs ni provisions déjà versées,
à compter du 20 décembre 2020 concernant le préjudice de M. [C] [R] et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
et à compter du 20 décembre 2021 concernant le préjudice de Mme [G] [R] et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif ;
— dit que l’ensemble de ces condamnations porteront intérêts à compter du jour du jugement, que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
— condamné la SA MAAF à verser à M. [C] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter M. [R] de sa demande d’indemnisation au regard de l’autorité de la chose jugée.
À titre subsidiaire
— donner acte de ce que la SA MAAF accepte de verser à M. [R] les sommes de :
9) Dépenses de santé actuelles : 39 €
10) Frais divers : ne s’oppose pas à la demande sous réserve de la production de factures
11) Besoins en tierce personne
avant consolidation : 17 775 €
après consolidation : 49 797,30 €
12) Déficit fonctionnel temporaire : 5762,50 €
13) Déficit fonctionnel permanent : 8700 €
14) Souffrances endurées : 10 000 €
15) Préjudice esthétique temporaire : 1 200 €
16) Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
— débouter M. [R] de ses demandes complémentaires et de son appel incident.
— débouter Mme [R] de ses demandes et de son appel incident.
À titre infiniment subsidiaire
— revoir les demandes à de plus justes proportions.
Par écritures signifiées le 6 juin 2025, Mme [R] et M. [R] demandent à la cour de :
— débouter la MAAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— recevoir M. [R] en sa demande reconventionnelle et son appel incident,
— recevoir Mme [R] en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— évalué le préjudice de M. [R] ainsi qu’il suit ;
Postes de préjudices
Part d’indemnité à la charge du responsable
Part revenant à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
DSA
28 033,99
2 707,51
25326,48 =
21086,46 : CPAM
1541,36 : MNT
Frais divers
5 379,09
5 379,09
0
ATP
144 925,88 euros dont
41 143,35 euros temporaire
103 782,53 euros permanente
144 925,88
0
DSF
0
0
0
DFT
7 606,50
7 606,50
0
SE
12 000
12 000
0
PET
4 000
4 000
0
DFP
11 130
11 130
0
PA
8 000
8 000
0
PEP
3 000
3 000
0
Total
224 075,46
198 748,98
25 326,48
provisions à déduire
0
0
Solde
198 748,98
25 326,48
— fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 25 326,48 € ;
— condamné la MAAF à verser à M. [R] la somme de 198 748,98 euros en réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la MAAF à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— débouté Mme [R] de sa demande au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
— condamné la MAAF au doublement des intérêts légaux sur ces condamnations, portant sur l’assiette intégrale des préjudices propres à chaque victime, sans déduction des créances des tiers payeurs, ni des provisions versées :
à compter du 20 décembre 2020 en ce qui concerne le préjudice de M. [R] et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif ;
à compter du 20 décembre 2021 concernant le préjudice de Mme [R] et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif.
Statuant à nouveau :
— annuler la transaction signée le 12 décembre 2014 ;
— condamner la MAAF à payer à M. [R] 38 976,42 € ou subsidiairement 38 529,88 € en réparation du préjudice imputable aux complications thoraciques, à l’épanchement de la face externe de la jambe gauche, à la zone ulcérée de la malléole externe se décomposant comme suit :
Postes
Evaluation
Priorité victime
Tiers payeurs
Préjudices patrimoniaux
DSA
25 988,83
3 597,79
18016,83
FD
1009,20
1 009,20
0
TP temporaire
12 585,04
12 585,04
0
Préjudices extrapatrimoniaux
DFT
2 638,50
2 638,50
0
DFP
Principal
Subsidiaire
5 043,32
4 221,00
5 043,32
4 221,00
0
0
SE
9 000
9 000
0
PE temporaire
1 500
1 500
0
PE permanent
Principal
Subsidiaire
3 602,57
3 015,00
3 602,57
3 015,00
0
0
Total
61 367,46
38 976,42
18 016,83
Subsidiairement
59 957,56
37 566,52
18 016,83
— condamner en outre la MAAF à payer à M. [R], en réparation du préjudice imputable à l’hydrocéphalie, 355 446,40 € ou subsidiairement 324 755,90 €, se décomposant comme suit :
Poste
Evaluation
Priorité victime
Tiers payeurs
Préjudices patrimoniaux
DSA
17 177,48
6 242,19
10 935,29
DSF
Principal
Subsidiaire
279,29
248,89
279,29
248,89
0
FD
3 492,56
3 492,56
0
TP temporaire
52 165,41
52 165,41
0
TP permanente
Principal
Subsidiaire
21 6414,10
198 764,86
21 6414,10
198 764,86
0
0
Préjudices extrapatrimoniaux
DFT
10 242,00
10 242,00
0
DFP
Principal
Subsidiaire
36 576,84
26 000,00
36 576,84
26 000,00
0
0
SE
12 000
12 000
0
PA
Principal
Subsidiaire
11 034,01
8 600,00
11 034,01
8 600,00
0
0
PE temporaire
4 000
4 000
0
PE permanent
3000
3 000
0
Total
366 381,69
355446,40
10 935,29
Subsidiairement
335691,19
324755,90
10 935,29
— condamner la MAAF à payer à Mme [R] une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice subi par ricochet.
— condamner la MAAF à payer les intérêts au double du taux légal :
— sur le total du préjudice de M. [R] :
— imputable aux complications thoraciques, épanchement de la face externe de la jambe gauche et à la zone ulcérée de la jambe droite, incluant la créance des tiers payeurs, à compter du 25 décembre 2012 jusqu’au jour de la décision à intervenir aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 25 décembre 2013,
— imputable à l’hydrocéphalie, incluant la créance des tiers payeurs et les provisions versées, à compter du 12 juillet 2016 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 12 juillet 2017
— sur le total du préjudice de Mme [R] à compter du 20 juillet 2021 et jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 20 juillet 2022.
Y ajoutant :
— condamner la MAAF à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros à M. [R] et 1 000 euros à Mme [R] ,
— condamner la MAAF aux entiers dépens et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de Basse-Normandie et la Mutuelle nationale territoriale, n’a pas constitué avocat en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 18juin 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande de M. [R] au titre de son préjudice imputable aux complications thoraciques, à l’épanchement de la face externe de la jambe gauche et à la zone ulcérée de la malléole externe
La société d’assurance fait valoir que les demandes de M. [R] présentées pour la première fois devant la cour d’appel, et tendant à la réparation de son préjudice initial imputable aux complications thoraciques ainsi qu’aux lésions de la jambe gauche et de la malléole externe, constituent des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucune exception légale ne peut être invoquée à l’appui de ces prétentions:
— elles ne tendent pas à la compensation de demandes ;
— elles n’ont pas pour objet d’écarter des prétentions adverses, la SA MAAF n’ayant formulé aucune prétention en ce sens ;
— elles ne procèdent ni de la survenance ni de la révélation d’un fait postérieur à la décision entreprise, les éléments invoqués étant connus dès l’instance initiale.
L’assureur rappelle qu’en première instance, M. [R] n’avait sollicité que l’indemnisation de son préjudice aggravé, de sorte que les prétentions actuelles, distinctes et relatives au préjudice initial, apparaissent nécessairement nouvelles.
Il en conclut que ces demandes, ne relevant d’aucune des exceptions limitativement prévues par le code de procédure civile, doivent être déclarées irrecevables.
A titre subsidiaire, si la cour déclarait recevables les demandes indemnitaires de M. [R] au titre du préjudice initial, l’assureur invoque le protocole d’accord signé le 12 décembre 2014.
La MAAF rappelle en effet qu’un protocole d’accord a été signé le 12 décembre 2014 avec M. [R], aux termes duquel elle a indemnisé son préjudice initial à hauteur de 12 000 euros. Elle explique que :
— cet accord a été conclu en pleine connaissance de nouveaux symptômes apparus lors de l’hospitalisation de janvier 2013, ayant conduit au diagnostic d’hydrocéphalie à pression normale.
— M. [R] avait alors accepté le principe que l’hydrocéphalie n’était pas en lien avec l’accident, en signant le protocole d’accord.
— ce n’est que postérieurement, en 2019 et 2020, qu’un expert judiciaire a retenu l’imputabilité de l’hydrocéphalie à l’accident.
L’assureur insiste sur le fait que l’assignation en référé est intervenue après la signature du protocole, lequel a, selon l’article 2052 du code civil, autorité de la chose jugée entre les parties.
Dès lors, en signant la transaction du 9 février 2014, M. [R] a renoncé à toute demande relative au préjudice lié à l’hydrocéphalie (qui ne correspond pas au préjudice aggravé objet de la demande devant le tribunal judiciaire), la transaction faisant obstacle à toute action ultérieure sur le même objet.
En conséquence, selon la MAAF, la demande actuelle d’indemnisation au titre de l’hydrocéphalie est irrecevable et doit être rejetée comme contraire à l’autorité de la chose jugée.
M. [R] répond aux arguments de l’assureur en soutenant que le document intitulé «procès-verbal de transaction » ,signé le 9 décembre 2014, ne peut avoir ni la portée ni l’autorité d’une véritable transaction.
Il fait valoir, en premier lieu, que ce document ne comporte aucune référence aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil relatives à la transaction, ni aux dispositions de l’article L.211-16 du code des assurances prévoyant la faculté de dénonciation dans un délai de quinze jours. Il souligne également que l’acte ne contient pas les mentions obligatoires exigées par le code des assurances, notamment celles prévues à l’article R.211-40 relatives à l’évaluation de chaque chef de préjudice et à la reproduction en caractères très apparents des droits de la victime.
Il ajoute qu’aucune offre préalable d’indemnisation conforme aux dispositions des articles L.211-9 et L.211-16 du code des assurances ne lui a été adressée, alors même que la jurisprudence exige que l’offre d’indemnisation précède le protocole transactionnel.
Il soutient en conséquence que l’acte du 9 décembre 2014, ne répondant pas aux exigences légales, est entaché de nullité.
Par ailleurs, M. [R] fait valoir qu’il n’a jamais renoncé à contester l’expertise du docteur [O] sur l’absence d’imputabilité de ses troubles neurologiques apparus postérieurement à l’accident, ni à solliciter l’indemnisation des préjudices qui n’avaient pas encore été évalués. Il rappelle, en s’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le principe indemnitaire impose que tout chef de préjudice non indemnisé fasse l’objet d’une réparation, sans que puisse être opposée l’autorité de la chose jugée attachée à une transaction.
Enfin, il invoque qu’en toute hypothèse, la transaction ne saurait valoir renonciation générale à l’indemnisation des conséquences futures de l’accident, de sorte que sa demande de liquidation de l’entier préjudice imputable à l’accident est recevable.
******
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du code de procédure civile complètent ce régime : n’est pas nouvelle la prétention qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, ou qui en est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il ressort expressément du jugement entrepris, au chapitre du principe de l’indemnisation, la mention suivante : « le droit à indemnisation de M. [R] relatif à l’aggravation de son préjudice résultant de l’accident du 25 avril 2012 n’est pas contesté par l’assureur ». Ce visa atteste que le premier juge a circonscrit l’office du tribunal à la seule aggravation du dommage, conformément aux prétentions alors soumises.
Cette délimitation est corroborée par l’offre de l’assureur du 21 janvier 2021, laquelle ne visait que l’aggravation du dommage et non la réparation d’un quelconque préjudice initial.
Il s’en déduit que le premier juge n’était saisi que de l’indemnisation du préjudice résultant de l’aggravation et non du préjudice initial.
Dans ce contexte, la prétention d’appel visant la réparation du 'préjudice initial’ ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; elle poursuit l’indemnisation d’éléments distincts (complications thoraciques, lésions de jambe et de malléole qualifiées d'« initiales ») non soumis au débat de première instance.
Elle n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales; l’indemnisation des postes traités par le premier juge se suffit à elle-même et n’implique aucun chiffrage séparé du « préjudice initial » ; la nouvelle prétention modifie l’objet du litige et sa cause juridique en introduisant une scission temporelle du dommage qui n’avait pas été portée devant le tribunal.
Il est constant que les appelants ne répondent pas au moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 564 du code de procédure civile : leurs écritures d’appel sont exclusivement orientées vers la nullité de la transaction du 9 décembre 2014 (conformité L.211-9, L.211-16 et R.211-40 du code des assurances), sans aucune discussion utile sur la recevabilité de la prétention nouvelle qu’ils introduisent.
Or, la recevabilité s’apprécie in limine litis : un débat sur la validité d’un acte transactionnel, quand bien même il serait fondé, n’a aucune incidence sur l’examen préalable de la recevabilité au regard des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande d’appel tendant à la réparation du 'préjudice initial', distincte, autonome et chiffrée pour la première fois en appel, constitue une prétention nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile, n’entrant dans aucune des exceptions légales et non justifiée au titre des articles 565 ou 566 du code de procédure civile.
Elle doit être déclarée irrecevable.
S’agissant de la demande de nullité de la transaction du 9 décembre 2014, il apparaît que la nullité est invoquée par les appelants pour écarter l’argumentation adverse fondée sur l'« autorité de la chose jugée attachée à la transaction » et, partant, ouvrir la voie à une liquidation intégrale du préjudice.
Cependant, la solution du litige ne requiert pas que soient tranchées, dans le présent cadre, ni la validité de la transaction ni la portée de son autorité : la prétention principale relative au préjudice initial étant déclarée irrecevable, les moyens subsidiaires tenant à l’autorité de la chose jugée et la demande de nullité qui y répond sont sans objet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la nullité de la transaction en l’état, cette question demeurant sans portée sur l’issue du chef déclaré irrecevable.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [R] au titre de l’aggravation de son préjudice
Le principe de l’indemnisation de M. [R] au titre de l’aggravation de son préjudice et l’application à son bénéfice des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas discutés.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 25.326,48 euros.
Ces dispositions sont donc acquises, sauf à rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement qui a mentionné à juste titre le montant versé à M. [R] par la Mutuelle Nationale Territoriale, à savoir 4 240,02 euros, mais qui a indiqué un montant de 1541,36 euros dans le dispositif, tout en reprenant un total exact pour les tiers-payeurs de 25326,48 euros.
La société s’oppose à la demande des intimés tendant à obtenir l’actualisation au jour de la décision à intervenir des préjudices qui seront accordés en réparation des préjudices patrimoniaux.
Il est constant que la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit, et que l’indemnisation doit être appréciée, sauf disposition légale contraire, en fonction des éléments connus à la date à laquelle le juge statue (Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-18.689).
La demande d’actualisation ne tend pas à remettre en cause le chef de dispositif devenu définitif faute de critique expresse, mais à en garantir l’exécution fidèle, en tenant compte de la dépréciation monétaire intervenue entre le jugement et l’arrêt. Elle constitue ainsi une modalité d’évaluation accessoire compatible avec l’autorité de la chose jugée.
La demande d’actualisation d’un chef de préjudice non critiqué en appel doit être considérée recevable, dès lors qu’elle est clairement formulée et n’affecte ni la nature ni le fondement du poste de préjudice initialement indemnisé.
En conséquence, la cour fera droit à la demande d’actualisation, sur la base des indices économiques disponibles à la date du présent arrêt, à savoir l’indice des prix à la consommation moyenne des ménages hors tabac.
Cette actualisation s’effectuera pour chaque poste de préjudice concerné.
Sur le barème de capitalisation
S’agissant du barème de capitalisation à appliquer, la cour rappelle que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Il convient de rappeler aussi qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais, lequel constitue un outil de référence largement reconnu par les juridictions françaises. Ce barème présente l’avantage d’être public, stable et transparent, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les victimes et une sécurité juridique dans l’évaluation des rentes.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation, laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’Insee.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager.
Le barème de la Gazette du Palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes :
— l’une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l’INSEE 2021-2121 ;
— l’autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l’INSEE 2020-2022, toutes deux associées à un taux d’actualisation brut de 0,5 %.
Il convient de ne pas retenir le barème fondé sur les tables stationnaires, pour les raisons suivantes :
— la table stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l’évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l’indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer (érosion monétaire, baisse des taux réels).
Elle constitue ainsi une photographie figée qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
En revanche, les tables prospectives reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l’évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l’amélioration de l’espérance de vie et les tendances des taux d’intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d’anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.
Le recours aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d’affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ceci permet de garantir que le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues.
Il sera donc fait application, pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager, du barème 2025 de la Gazette du Palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %.
Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé
Sur les dépenses de santé actuelles
La MAAF soutient que les demandes de M. [R] doivent être limitées :
— garnitures : la prise en charge sur trois ans est injustifiée, car les troubles urinaires n’ont duré qu’un an et demi, étaient très limités selon l’expert, et l’intéressé ne prouve pas avoir exposé ces frais. La demande doit donc être rejetée ou fortement réduite.
— canne : l’assureur accepte le remboursement d’une première canne retenue par l’expert, mais s’oppose au renouvellement périodique qui n’a jamais été prescrit.
M. [R] reproche au tribunal d’avoir sous-évalué ses frais :
— garnitures : il affirme que ses fuites urinaires existaient dès 2013 et nécessitaient des protections, ce que les médecins ont constaté. Il invoque la jurisprudence selon laquelle l’indemnisation doit couvrir le besoin né du dommage, même sans facture, et demande donc une prise en charge élargie.
— canne : il sollicite le remboursement de la canne achetée et son renouvellement, indispensable pour son autonomie.
L’expertise médicale établit que les troubles urinaires sont apparus en août 2014 et se sont arrêté en janvier 2016, soit sur une durée d’environ dix-huit mois, et qu’ils présentaient un caractère limité. Dans ce contexte, seule une utilisation temporaire de garnitures peut être retenue.
L’acquisition d’une canne se justifie également, dès lors que son usage a été considéré comme nécessaire par l’expert. En revanche, aucun élément médical ne permet de retenir la nécessité d’un renouvellement régulier de ce matériel, lequel ne peut donc être indemnisé. La demande formée au titre des dépenses de santé futures sera donc rejetée par voie de confirmation.
Le montant de 2 668 euros, actualisé à 2 707,51 euros fixé par les premiers juges correspond à une évaluation cohérente des dépenses imputables à l’accident, tenant compte à la fois de la durée médicalement constatée des troubles, du coût d’acquisition de la canne et des frais de consultations. Cette somme assure la réparation intégrale du préjudice.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf à actualiser le montant au jour de l’arrêt, soit une somme de 3069,33 euros.
Sur les frais divers
L’assureur soutient que les dépenses invoquées ne relèvent pas de simples frais d’entretien imputables à l’accident mais de travaux lourds, tels que l’abattage d’un cèdre ou des aménagements paysagers, qui constituent en réalité des opérations de valorisation patrimoniale. Il fait valoir qu’aucun lien direct n’est établi entre ces travaux et la perte d’autonomie de M. [R]. Il ajoute que les frais vestimentaires réclamés au titre d’un séjour en rééducation n’avaient pas été soumis au premier juge et doivent, à ce titre, être déclarés irrecevables comme demande nouvelle. En conséquence, il sollicite le rejet de ces postes de préjudice, ou à tout le moins leur réduction à de plus justes proportions.
M. [R] soutient que les frais engagés pour l’abattage d’un arbre, l’entretien et le remplacement de son potager ainsi que pour certains aménagements de son jardin constituent des dépenses directement liées à son incapacité physique consécutive à l’accident, puisqu’il ne peut plus assurer lui-même ces travaux. Il fait valoir que la réparation intégrale commande de couvrir non seulement les frais d’entretien courant, mais aussi ceux nécessaires pour maintenir l’usage et la jouissance de son cadre de vie, en particulier la possibilité de cultiver son potager et d’entretenir les abords de son habitation.
Il ajoute que les frais vestimentaires exposés lors de son séjour en rééducation doivent également être indemnisés, dès lors qu’ils sont directement rattachés aux contraintes imposées par sa prise en charge médicale.
En conséquence, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité ce poste de préjudice et d’évaluer l’ensemble de ses frais d’hiver à hauteur de 3 492,56 euros, correspondant aux frais de jardinage, aux déplacements médicaux et aux frais vestimentaires.
Les pièces versées aux débats permettent de retenir l’existence de frais justifiés au titre des honoraires du médecin-conseil ainsi que des frais de déplacement, dont les montants sont établis par justificatifs et peuvent être actualisés.
En revanche, les factures produites concernant l’abattage d’un arbre révèlent des travaux lourds et spécifiques, excédant l’entretien régulier du jardin et ne présentant pas de lien direct avec l’accident. Leur indemnisation ne peut dès lors être admise.
S’agissant du potager, le rapport d’expertise confirme que l’état de santé de M. [R] ne lui permet plus d’assurer les travaux de jardinage. Le remplacement du potager peut donc être retenu comme une conséquence directe du dommage. Toutefois, les factures mentionnent des plantations ornementales (azalées) qui n’ont pas vocation à être indemnisées dans ce cadre. Seule la remise en état du potager doit être prise en compte.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’évaluation opérée par les premiers juges, qui ont limité l’indemnisation aux frais justifiés par les pièces et en rapport direct avec l’accident, est équilibrée. Le montant de 2 863,50 euros retenu correspond à une juste appréciation des dépenses indemnisables.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point, sauf d’une part à corriger l’erreur matérielle contenue dans son dispositif, puisque si le tribunal a retenu une somme de 2863,50 euros au titre des frais divers, il a mentionné une somme de 5379,09 euros dans le dispositif pour ce chef de préjudice.
D’autre part, à l’actualiser au jour de l’arrêt, soit 1381,51 euros correspondant aux notes d’honoraires et de frais du médecin-conseil, 1351,35 euros au titre du remplacement du potager, ainsi que la somme de 453,73 euros correspondant aux frais kilométriques.
C’est donc un total de 3186,59 euros qui sera accordé à M. [R].
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Ce poste correspond au besoin d’assistance par une tierce personne, professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée, dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation. Il ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non de la dépense.
L’assureur fait valoir qu’avant consolidation, l’expert n’a pas retenu l’utilité d’une aide spécifique au cours des périodes d’hospitalisation, l’assistance étant alors assurée par l’épouse du requérant. Il souligne que les besoins invoqués pour ces périodes ne sont donc pas justifiés et qu’en dehors des séjours hospitaliers, l’expert limite les aides aux tâches lourdes (ménage, bricolage, entretien du jardin), ce qui réduit considérablement l’ampleur des heures réclamées.
M. [R] soutient que ses besoins d’assistance doivent être appréciés au regard du principe de réparation intégrale et non limités aux seules périodes retenues par l’assureur. Avant consolidation, il estime que l’aide apportée par son épouse ou ses proches ne saurait exonérer l’indemnisation, cette charge devant être compensée quelle que soit la personne qui y pourvoit. Après consolidation, il invoque la nécessité d’une aide régulière pour les actes domestiques, les déplacements et l’entretien du jardin, évaluant ce besoin à plusieurs heures hebdomadaires et annuelles, y compris pour les grands déplacements et séjours de vacances.
Il critique le taux horaire proposé par l’assureur, qu’il juge manifestement insuffisant au regard des tarifs pratiqués et de la jurisprudence, et revendique un coût moyen supérieur (29,44 euros pour les tâches ménagères et 37 euros pour les déplacements).
En conséquence, il sollicite la confirmation du principe de l’indemnisation de l’assistance tierce personne mais demande une réévaluation significative du quantum, en tenant compte de l’ensemble des besoins décrits et du taux horaire revendiqué.
L’assistance par tierce personne indemnise la perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et doit être évaluée selon les besoins objectivement constatés, indépendamment de l’identité de la personne qui fournit cette aide.
Il résulte de l’expertise que, durant les périodes d’hospitalisation, aucun besoin particulier n’était nécessaire, ceux-ci étant couverts par la prise en charge médicale.
En dehors de ces périodes, l’expert a retenu des besoins ponctuels, portant sur l’aide aux tâches ménagères et sur certains déplacements. Ces besoins justifient d’être indemnisés à raison de deux heures par jour pour l’année 2013, d’une heure par jour pour l’année 2014, puis de deux heures hebdomadaires jusqu’à la consolidation.
Aucun élément objectif supplémentaire n’est de nature à justifier un besoin plus étendu que celui décrit par l’expert. Dès lors, il convient de retenir les seules conclusions expertales, lesquelles traduisent de manière équilibrée et scientifiquement fondée les besoins réels de la victime.
Concernant le jardinage, les experts ont indiqué que ce poste pouvait être indemnisé sous réserve de justificatifs. Le devis produit établit un coût de 1 057,89 euros pour des travaux d’élagage et d’entretien assimilables à des interventions récurrentes. Ce montant doit en conséquence être retenu au titre des frais justifiés.
S’agissant enfin du taux horaire, il sera fait application d’un tarif unique de 21 euros, correspondant au coût moyen d’une aide à domicile non spécialisée tel que pratiqué par les services prestataires, incluant congés payés et charges sociales.
En conséquence, il convient de retenir, pour la période du 1er janvier 2013 au 14 janvier 2016, une indemnisation totale de 46 604,53 euros, calculée comme suit:
— du 01/01/2013 au 01/01/2014 :
(366 j × 2 h/j ) x 21 € = 15 372,00 €
— du 01/01/2014 au 02/01/2015 :
(366 j × 2 h/j ) × 21 € = 15 372,00 €
— du 02/01/2015 au14/01/2016 :
(54 sem. × 4 h/sem.)× 21 € = 4 536,00 €
Total assistance T.P. = 35 280,00 €
Jardinage : 3 ans × 1 057,89 € = 3 173,67 €
Total avant actualisation : 35 280,00 € + 3 173,67 € = 38 453,67 €
Total actualisé au 23 septembre 2025 : 46 604,53 €
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance tierce personne pérenne
L’assureur conteste l’évaluation avancée par la victime. Il relève que l’expert a retenu un besoin limité à quelques heures hebdomadaires, notamment pour les déplacements, et que les autres postes sollicités (notamment des travaux de jardinage répétés chaque année) sont exagérés ou sans rapport direct avec l’accident. Il souligne en outre que le taux horaire demandé par la victime (24,40 euros pour les activités ménagères et 37 euros pour les déplacements) est manifestement surévalué.
En conséquence, l’assureur conclut que les besoins d’assistance doivent être limités aux seules heures strictement établies par l’expertise, évaluées sur la base d’un taux horaire plus conforme à la jurisprudence, soit 15 euros retenu dans ses offres, et rejette les demandes excédant ce cadre.
M. [R] invoque la nécessité d’une aide régulière pour les actes domestiques, les déplacements et l’entretien du jardin, évaluant ce besoin à plusieurs heures hebdomadaires et annuelles, y compris pour les grands déplacements et séjours de vacances.
Il sollicite la confirmation du principe de l’indemnisation de l’assistance tierce personne mais demande une réévaluation significative du quantum, en tenant compte de l’ensemble des besoins décrits et du taux horaire revendiqué.
Aux termes du rapport d’expertise médicale, depuis la consolidation intervenue le 14 janvier 2016, M. [C] [R] conserve un déficit fonctionnel permanent de 10 %, impliquant la nécessité d’une assistance régulière non médicalisée. L’expert a évalué ce besoin à 2 heures par semaine pour les tâches domestiques et l’autonomie et à 3 heures par semaine pour les déplacements, soit un total de 5 heures hebdomadaires.
Ces heures seront indemnisées sur la base d’un taux horaire de 21 euros, correspondant au coût moyen d’une aide à domicile non spécialisée, tel que pratiqué par les services prestataires, charges sociales et congés payés inclus.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’indemniser distinctement le temps consacré par le fils de la victime aux grands trajets ou aux accompagnements exceptionnels. En effet, l’expert a nécessairement inclus ces besoins de déplacement dans l’évaluation globale de trois heures hebdomadaires, de sorte que retenir un poste supplémentaire aboutirait à une double indemnisation.
S’agissant du jardinage, l’expert a expressément indiqué que ce poste devait être indemnisé sur présentation de factures. Or M. [R] justifie, par la production de pièces récentes, de frais réguliers et récurrents d’entretien du jardin, d’un montant annuel de 2 172,11 euros. Ce poste doit donc être retenu intégralement au titre de l’assistance tierce personne permanente, sur la base du coût effectivement supporté et objectivé par justificatifs.
En conséquence, l’assistance tierce personne permanente de M. [R] sera indemnisée sur la base de 5 heures par semaine à 21 euros, augmentée du coût annuel justifié de jardinage de 2172,11 euros, ce qui correspond à la réalité des besoins permanents mis en évidence par l’expertise et corroborés par les justificatifs produits.
En conséquence :
Pour la période passée (du 14 janvier 2016 au 23 septembre 2025, soit 9,701 années) :
— assistance humaine : 5 460 € par an × 9,701 = 52 967,46 €
— jardinage : 2 172,11 € par an × 9,701 = 21 071,64 €
Total période passée : 74 039,10 €
Pour l’avenir (à compter du 23 septembre 2025), sur la base d’un coût annuel total de 7 632,11 euros (5 460 € + 2 172,11 €), il sera fait application du coefficient de capitalisation viagère pour un homme de 85 ans au taux '1 %, soit 6,173, soit 7 632,11 € × 6,173 = 47 113,02 €
Le préjudice au titre de l’assistance tierce personne permanente sera donc fixé à 74 039,10 € (passé) + 47 113,02 € (futur) = 121 152,12 €, montant qui sera accordé à M. [R] par voie d’infirmation.
Préjudices extra patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
L’assureur fait valoir que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être revue à la baisse. Selon lui, il convient de s’en tenir strictement aux périodes médicalement établies de déficit total ou partiel, telles qu’elles ressortent de l’expertise, sans extrapoler ni surévaluer les besoins. Il soutient que le taux journalier fixé par le tribunal (25 €) est déjà élevé au regard de la pratique habituelle et que retenir un montant supérieur reviendrait à majorer artificiellement le préjudice. Enfin, il considère que la demande de la victime tend à obtenir une double réparation en invoquant à la fois la privation d’autonomie et la perte des activités d’agrément, lesquelles sont déjà prises en compte dans l’évaluation du DFT.
M. [R] sollicite au contraire une revalorisation de l’indemnité. Il invoque l’importance et la répétition des périodes de déficit fonctionnel temporaire total, qui l’ont privé de toute autonomie. Il soutient qu’un taux journalier supérieur permettrait de mieux traduire la gravité concrète de son état, marqué par de nombreuses hospitalisations et une incapacité à se livrer à ses activités habituelles. Il estime ainsi que la somme allouée par le tribunal (5 762,50 euros) reste insuffisante et demande qu’elle soit portée à 7 606,50 euros, sur la base d’un calcul actualisé prenant mieux en compte l’intensité de son préjudice.
Aux termes de l’expertise, M. [C] [R] a présenté plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total ainsi que des périodes prolongées de déficit partiel, d’abord évalué à 20 %, puis à 15 % jusqu’à la consolidation du 14 janvier 2016. Ces constatations médicales, précises et non contestées, constituent la seule base objective d’évaluation du préjudice.
Si la victime soutient que la répétition des hospitalisations justifierait un rehaussement significatif, il n’en demeure pas moins que l’indemnisation du DFT doit rester proportionnée aux taux fixés par l’expert, lesquels reflètent l’intensité de la privation subie.
En revanche, il est constant que l’indemnisation ne saurait se limiter à un tarif trop modeste, au risque de sous-estimer l’importance de la privation d’autonomie. C’est pourquoi il convient de retenir, pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, un taux journalier de 30 euros, montant qui traduit de manière adéquate la gravité de la perte d’autonomie, et d’appliquer ce même taux proratisé aux périodes de déficit partiel (20 % et 15 %).
Le montant accordé par voie d’infirmation sera en conséquence de 6.915 euros, calculé comme suit :
— 17 jours de DFT total × 30 € = 510 €
— 994 jours de DFT à 20 % × 30 € = 5 964 €
— 98 jours de DFT à 15 % × 30 € = 441 €
Total : 6 915 €
Sur les souffrances endurées
M. [C] [R] a présenté, à la suite de l’accident et des interventions médicales subies (soins, investigations, ponction lombaire, rééducation, pose d’une dérivation), un retentissement moral et physique évalué à 4/7 au titre des nouvelles souffrances endurées.
L’assureur prend acte du fait que le tribunal l’a fixée à 12 000 euros, et M. [R], pour sa part, demande la confirmation du jugement et l’allocation de la somme de 12 000 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de fixer le préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 12 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’assureur soutient que le montant de 4 000 euros alloué par les premiers juges est excessif. Il relève que M. [R] avait évoqué des troubles urinaires pour justifier ce poste, mais que l’expert les a qualifiés d’extrêmement légers, n’ayant pas retenu de préjudice esthétique temporaire spécifique à ce titre. Il propose en conséquence de limiter l’indemnité à 1 200 euros.
M. [R], pour sa part, met en avant les troubles de l’équilibre qui ont précédé la pose de la dérivation ventriculaire, à l’origine d’une altération importante de la marche, l’obligeant à utiliser une canne et donnant l’apparence d’un vieillard.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire coté à 2,5/7, ce qui traduit une gêne réelle dans l’image corporelle de la victime et la perception de son entourage.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’évaluation opérée par le tribunal à hauteur de 4 000 euros correspond à la gravité du préjudice esthétique temporaire effectivement subi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il en résulte que la victime est indemnisée des souffrances physiques et morales après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de procéder à une évaluation distincte des souffrances physiques et morales après consolidation.
L’assureur soutient qu’il convient de confirmer le jugement, qui a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent selon la méthode habituelle dite « au point d’incapacité ». Selon lui, la demande de la victime d’adopter une nouvelle base de calcul, fondée sur une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie, doit être rejetée. Il estime que cette méthode vise en réalité à obtenir une majoration artificielle de l’indemnisation par une revalorisation indirecte de la valeur du point.
M. [R] sollicite la réformation du jugement, estimant que l’indemnisation au point d’incapacité est inadaptée et méconnaît le principe de réparation intégrale. Il fait valoir que cette méthode, en fixant un capital au jour de la consolidation, conduit à ignorer la durée réelle pendant laquelle il a subi son déficit fonctionnel permanent entre la consolidation et la date de l’arrêt.
La victime demande d’abandonner la méthode « au point » au profit d’une indemnité journalière de 6 euros pour le déficit fonctionnel permanent, calculée pro rata temporis entre la consolidation et la date de l’arrêt.
Il soutient que cette méthode corrige les inégalités de l’évaluation au point, en prenant en compte la réalité de la vie de la victime, ses douleurs quotidiennes et les troubles concrets dans ses conditions d’existence.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [C] [R] présente, à la date de consolidation fixée au 14 janvier 2016, un déficit fonctionnel permanent de 10 %, imputable aux séquelles de l’hydrocéphalie et à la pose d’une valve de dérivation.
L’expert décrit des troubles de l’équilibre, une marche précautionneuse, la nécessité du recours à une canne, ainsi qu’une limitation des déplacements extérieurs, avec la crainte d’une chute et la perte du plaisir de certaines activités de loisir, notamment le vélo et les sorties au marché ou au jardin.
La cour relève que ces séquelles, qui affectent de manière concrète et durable l’autonomie et la qualité de vie de la victime, traduisent à la fois des phénomènes douloureux persistants et un retentissement psychologique certain lié à la perte de spontanéité dans les gestes de la vie quotidienne et au repli qu’ils induisent.
Le principe de réparation intégrale commande de retenir une évaluation qui prenne en compte, de manière globale, l’ensemble de ces éléments. La méthode forfaitaire par point d’incapacité permet précisément de restituer cette globalité : elle intègre non seulement l’atteinte physique objectivée par le taux de 10 %, mais également les douleurs et les répercussions dans les conditions d’existence relevées par l’expert.
Compte tenu de l’âge de M. [R] au jour de la consolidation (76 ans) et du taux de déficit retenu, il apparaît proportionné de fixer la valeur du point à 1 130 euros, ce qui conduit à allouer une indemnité de 11 300 euros. Ce montant assure une juste compensation du handicap fonctionnel, des douleurs et des limitations vécues, conformément au principe de réparation intégrale.
Le jugement sera par conséquent confirmé à ce titre.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 2/7, en lien avec les difficultés d’équilibre et la marche précautionneuse nécessitant l’usage d’une canne. L’assureur considère que le montant de 3 000 euros alloué par le tribunal correspond à une juste indemnisation. La victime demande la confirmation du jugement, sans reprendre sa demande initiale.
Il y a lieu de confirmer l’évaluation opérée par les premiers juges et de fixer le préjudice esthétique permanent à la somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire ou qu’elle est limitée dans cette activité.
L’assureur conteste l’indemnisation du préjudice d’agrément allouée à hauteur de 8 000 euros par le tribunal. Il fait valoir que ce poste vise exclusivement la perte de la possibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ce que la victime n’établit pas. Il souligne que le jardinage n’est pas considéré comme une activité de cette nature et qu’aucune pièce ne justifie la pratique d’une activité sportive spécifique. En conséquence, la demande devrait être rejetée, ou subsidiairement limitée à une somme n’excédant pas 2 000 euros.
M. [R] sollicite la confirmation du jugement. Il soutient qu’il a été justement indemnisé à hauteur de 8 000 euros, en démontrant par des attestations et pièces versées qu’il pratiquait régulièrement des activités de loisirs, notamment la marche, le vélo, l’entretien de son jardin, la conduite automobile ainsi que sa participation à des manifestations et activités associatives. Il affirme que l’impossibilité de poursuivre ces activités caractérise pleinement le préjudice d’agrément, qui s’ajoute aux répercussions du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte des conclusions de l’expertise que M. [R] conserve des limitations dans ses activités de loisirs, se traduisant par une gêne à la pratique du vélo ainsi qu’une impossibilité de participer comme auparavant à ses activités associatives. Si les pièces produites à l’appui de sa demande sont limitées, elles permettent néanmoins de retenir l’existence d’une atteinte certaine à ces activités. En revanche, aucun élément n’est versé aux débats pour établir une pratique régulière du jardinage telle qu’alléguée.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de retenir une indemnisation au titre du jardinage, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de ce poste à 8 000 euros, et d’allouer plus justement à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Préjudices subis par Mme [R] :
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il comprend le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
L’assureur soutient qu’aucune indemnisation n’est due à ce titre. Il fait valoir que le pronostic vital de M. [R] n’a jamais été engagé et qu’il conserve une AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) modérée, de sorte que la demande de son épouse ne serait pas fondée. Il conclut en conséquence au rejet de cette prétention.
Mme [R], pour sa part, expose qu’elle endure depuis l’accident une tristesse profonde à la vue des souffrances de son époux, qu’elle assiste et accompagne quotidiennement, notamment depuis l’apparition de troubles de l’équilibre et de fuites urinaires en 2012 et 2013. Elle souligne que ces difficultés ont provoqué une situation d’angoisse et de grande inquiétude, affectant durablement son existence et sa relation conjugale.
Il résulte du dossier que le préjudice d’affection est caractérisé et ne saurait être subordonné à la gravité du handicap ou au pronostic vital de la victime. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l’existence d’un tel préjudice et fixé son indemnisation à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice extra patrimonial exceptionnel
Il s’agit d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des attestations produites, que l’accident dont M. [R] a été victime a eu pour effet d’altérer durablement les conditions de vie de son épouse. Celle-ci, confrontée à la perte d’autonomie de son mari, a dû réorganiser son quotidien en assumant seule certaines tâches domestiques et en renonçant aux activités et aux loisirs qui rythmaient auparavant leur vie commune.
Il ressort également du dossier que cette situation a entraîné pour l’épouse des contraintes nouvelles et réelles, se traduisant par la disparition des activités partagées avec son mari, par une charge accrue dans la gestion du foyer et par des répercussions sur son rythme de vie, notamment en raison des troubles du sommeil attestés.
De tels éléments caractérisent, indépendamment du préjudice d’affection déjà réparé, un bouleversement objectif et durable des conditions d’existence de l’épouse, constitutif d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Au regard de l’ensemble de ces constatations et conformément au principe de réparation intégrale, il convient par voie d’infirmation de fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 10 000 euros.
Sur la condamnation au doublement du taux de l’intérêt légal
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L.211-13 de ce code précise :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’assureur soutient en premier lieu que le doublement du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances ne saurait s’appliquer qu’à compter de la date de réception du rapport d’expertise judiciaire définitif, soit en l’espèce le 24 juillet 2020, puisque ce n’est qu’à cette date que la nature et l’étendue des préjudices imputables à l’accident ont été établies. Les précédents rapports d’expertise avaient conclu à l’absence de lien de causalité entre l’accident et l’hydrocéphalie, de sorte qu’aucun retard ne saurait être reproché à l’assureur avant 2020.
En second lieu, la MAAF fait valoir que l’offre indemnitaire adressée à la victime le 21 janvier 2021 était complète : le simple refus d’indemniser certains postes de préjudice jugés injustifiés ne saurait s’apparenter à une absence d’offre. Dès lors, la période de doublement des intérêts serait limitée à celle courant du 24 juillet 2020 (dépôt du rapport d’expertise) au 21 janvier 2021 (date de l’offre).
Par ailleurs, l’assureur souligne que la créance des tiers payeurs n’avait pas encore été transmise, notamment celle de l’organisme de mutuelle, ce qui empêchait de formaliser une offre intégrale avant cette date.
Enfin, la MAAF rappelle la jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle le doublement du taux légal ne peut être appliqué qu’en présence d’un véritable défaut d’offre, et non en cas d’offre jugée insuffisante par la victime.
En conséquence, l’assureur conclut à l’absence de tout retard fautif avant juillet 2020 et à l’impossibilité de réclamer un doublement des intérêts au-delà du 21 janvier 2021.
M. [R] soutient que la MAAF n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L. 211-9 du Code des assurances, qui impose à l’assureur de présenter une offre motivée d’indemnité dans les délais légaux, même à titre provisionnel.
Il fait valoir qu’aucune offre d’indemnisation provisionnelle détaillée ne lui a été adressée dans les trois mois suivant sa demande d’indemnisation, formulée le 12 avril 2016. Ce manquement justifie, selon lui, l’application du doublement des intérêts à compter du 12 juillet 2016.
Concernant l’offre du 21 janvier 2021, il soutient qu’elle était incomplète, car elle ne couvrait pas l’ensemble des postes de préjudices, notamment certains frais de santé et frais divers, alors que l’expertise et les pièces produites permettaient de les chiffrer. Dès lors, cette offre ne saurait être considérée comme valable au sens de l’article L. 211-13 du Code des assurances.
Pour Mme [R], il est relevé qu’aucune offre ne lui a jamais été adressée depuis sa réclamation ou l’assignation. La victime demande donc que le point de départ du doublement des intérêts soit fixé au 20 juillet 2021, soit trois mois après sa demande d’indemnisation.
Enfin, elle souligne que la sanction attachée à l’article L. 211-13 est de droit, que l’absence ou l’insuffisance d’offre doit entraîner le doublement des intérêts au bénéfice des victimes, et ce jusqu’à la décision définitive.
En l’espèce, s’agissant de M. [C] [R], sa demande initiale au titre du dommage corporel subi en 2012 a été déclarée irrecevable, la juridiction étant saisie uniquement de l’aggravation intervenue postérieurement. Dès lors, le point de départ de l’obligation de l’assureur ne peut être fixé par référence à la demande initiale, mais doit l’être au regard du seul préjudice indemnisable, à savoir l’aggravation.
Le rapport d’expertise du docteur [P] a été déposé le 13 juillet 2020, de sorte que l’assureur disposait d’un délai de cinq mois pour formuler une offre définitive. Ce délai expirait le 13 décembre 2020 à minuit, et le doublement des intérêts a commencé à courir à compter du 14 décembre 2020.
Le tribunal, en ajoutant une semaine de « prise de connaissance », a retenu le 20 décembre 2020 comme point de départ. Toutefois, aucune disposition légale ne prévoit l’octroi d’un tel délai supplémentaire. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de dire que la majoration court à compter du 14 décembre 2020 et se poursuivra jusqu’au jour où le présent arrêt sera devenu définitif.
S’agissant de Mme [G] [R], il est constant qu’aucune offre ne lui a été adressée depuis sa demande du 20 avril 2021. Le délai de trois mois prévu par l’article L. 211-9 du Code des assurances expirait le 20 juillet 2021, de sorte que le doublement des intérêts a commencé à courir à compter du 21 juillet 2021 et se poursuivra jusqu’au jour où le présent arrêt sera devenu définitif.
Le tribunal a retenu, à tort, le 20 décembre 2021 comme point de départ de la sanction, sans qu’aucun élément du dossier ne justifie cette date. Il y a donc lieu d’infirmer également le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Confirmée au principal, le jugement le sera également en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, sauf en ce qu’il a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Mme [R].
Succombant au principal, la société d’assurance sera condamnée aux dépens d’appel, et à payer à M. [R] la somme complémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et par voie d’infirmation, la somme de 1000 euros à Mme [R] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de M. [R] au titre de son préjudice imputable aux complications thoraciques, à l’épanchement de la face externe de la jambe gauche et à la zone ulcérée de la malléole externe ('préjudice initial') ;
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement déféré en ce sens que la Mutuelle Nationale Territoriale a versé à M. [R] une somme de 4240,02 euros et non de 1541,36 euros;
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié en ce qu’il a :
— dit que M. [C] [R] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 25 avril 2012 ;
— fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 25.326,48 euros (vingt-cinq mille trois cent vingt-six euros et quarante-huit centimes),
— condamné la SA MAAF à payer à Mme [G] [R] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné la SA MAAF à verser à M. [C] [R] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux éventuels frais de recouvrement prévus par l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, et dit que ces derniers seront directement recouvrés par l’AARPI Dupont Barrellier conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— débouté la SA MAAF de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Evalue le préjudice subi par M. [C] [R] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Part d’indemnité à la charge du responsable
Part revenant à la victime
Part revenant aux tiers payeurs
DSA
28 395,81
3 069,33
25326,48 =
21086,46 : CPAM
4240,02 : MNT
Frais divers
3 186,59
3 186,59
0
ATP
167 756,65 euros dont
46 604,53 euros temporaire
121152,12 euros permanente
167 756,65
0
DSF
0
0
0
DFT
6 915
6 915
0
SE
12 000
12 000
0
PET
4 000
4 000
0
DFP
11 300
11 300
0
PA
2 000
2 000
0
PEP
3 000
3 000
0
Total
238 554,05
213 227,57
25326,48
provisions à déduire
0
Solde
238 554,05
213 227,57
25326,48
Condamne la SA MAAF à verser à M. [C] [R] la somme de 213 227,57 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
Condamne la SA MAAF à payer à Mme [G] [R] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel,
Dit que, pour Monsieur [C] [R], la majoration au double du taux de l’intérêt légal sur ces condamnations court à compter du 14 décembre 2020 et se poursuivra jusqu’au jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
Dit que, pour Madame [G] [R], la majoration au double du taux de l’intérêt légal court sur ces condamnations à compter du 21 juillet 2021 et se poursuivra jusqu’au jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
Condamne la SA MAAF à verser à M. [C] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF à payer à Mme [G] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF aux dépens d’appel.
LE GREFFIER La PRÉSIDENTE
E. GOULARD H. BARTHE – NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Servitude ·
- Permis de construire ·
- Installation classée ·
- Cadastre ·
- Préjudice ·
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Périmètre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Accord transactionnel ·
- Responsabilité ·
- Protocole d'accord ·
- Condensation ·
- Appel en garantie
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Commission ·
- Mandat ·
- Relation contractuelle ·
- Prescription ·
- Paiement de factures ·
- Retrocession ·
- Montant ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Brasserie ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Exploit ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Moteur ·
- Code civil ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Prescription ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Nom commercial ·
- Livraison ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sommation ·
- Courrier électronique ·
- Voiture ·
- Procédure civile ·
- Biens
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Chantier naval ·
- Moteur ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Bateau ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trims ·
- Sociétés ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Ès-qualités ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.