Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 28 mai 2025, n° 21/07686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 11 mai 2021, N° 2019/744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. ARIEL TP c/ S.A.S. RENAULT, S.A.S. BRIGNOLES SERVICES AUTOMOBILES BSA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 21/07686 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQBX
E.U.R.L. ARIEL TP
C/
S.A.S. BRIGNOLES SERVICES AUTOMOBILES BSA
S.A.S. RENAULT
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Mai 2025
à :
Me Eric PASSET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de draguignan en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019/744.
APPELANTE
E.U.R.L. ARIEL TP
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.S. BRIGNOLES SERVICES AUTOMOBILES BSA
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. RENAULT
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain VIRIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL Ariel TP a acquis le 27 janvier 2012 un véhicule de marque Renault Kangoo auprès de la SAS Brignoles Services Automobiles pour la somme de 16.155,39 ', véhicule financé par un contrat de crédit bail souscrit auprès de la société dénommée DIAC.
Ledit véhicule est tombé en panne le 22 septembre 2015 avec un kilométrage de 131.114 kms et le montant des réparations a été évalué par la société Brignoles Services Automobiles à la somme de 8.090,57 '.
Le 21 mars 2016, la société Ariel TP a assigné en référé la société Brignoles Services Automobiles aux fins d’expertise judiciaire et cette dernière a attrait en la cause la SA Renault, constructeur, par acte du 28 mai 2016.
Par ordonnance en référé en date du 8 juin 2016, M. [P] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 27 décembre 2016.
Par acte du 12 février 2019, la société Ariel TP a fait assigner la société Brignoles Services Automobiles devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins notamment de la voir condamner, au visa de l’article 1103 du code civil, à lui payer les sommes de:
— 8.090,57 ' au titre des réparations,
— 5.734, 73 ' au titre du montant des loyers versés à la DIAC pendant la période d’immobilisation du véhicule du 22 septembre 2015 au 8 février 2017 ( date de fin d’échéance du contrat),
— 523,26 ' au titre du montant des assurances ' financières automobiles et décès incapacité'' ayant couru durant cette même période,
— 17.707,55 ' au titre des locations de véhicules rendues nécessaires par l’immobilisation du véhicule.
Par assignation du 29 mai 2019, la société Brignoles Services Automobiles a appelé en garantie la SAS Renault.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a:
— déclaré la société Ariel TP prescrite en son action à l’encontre de la société Brignoles Services Automobiles en applications des dispositions des articles 2239 du code civil et L 110-4 du code civil ( sic),
— dit et jugé la société Brignoles Services Automobiles irrecevable en son appel en garantie formulé à l’encontre de la SAS Renault,
— condamné la société Ariel TP à payer à la société Brignoles Services Automobiles la somme de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Brignoles Services Automobiles à payer à la société Renault la somme de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ariel TP aux dépens.
Le tribunal a retenu que:
— la vente du véhicule ayant eu lieu le 27 janvier 2012, le délai de prescription de 5 ans posé par l’article L 110-4 du code de commerce a commencé à courir le lendemain, soit le 28 janvier 2012,
— en application de l’article 2239 du code civil, le délai de prescription a été suspendu à compter du 21 mars 2016, date de l’introduction de l’instance en référé et avait couru pendant 4 ans et 2 mois, avant d’être à nouveau suspendu jusqu’au 29 juin 2017 ( six mois après la fin de la mesure d’instruction),
— il a ensuite commencé à courir à compter du 29 juin 2017 jusqu’à l’assignation délivrée le 12 septembre 2019, soit pendant une nouvelle durée de 1 an et 8 mois,
— l’action de la société Ariel TP est donc prescrite pour avoir été intentée au-delà du délai de 5 ans malgré la suspension de ce délai par l’ordonnance de référé et l’expertise ordonnée.
Par déclaration en date du 21 mai 2021, la société Ariel TP a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, l’EURL Ariel TP demande à la cour de:
Vu les articles 1103 et 1231 et suivants du code civil,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a:
* déclaré la société Ariel TP prescrite en son action à l’encontre de la société Brignoles Services Automobiles en applications des dispositions des articles 2239 du code civil et L 110-4 du code civil ( sic),
* dit et jugé la société Brignoles Services Automobiles irrecevable en son appel en garantie formulé à l’encontre de la SAS Renault,
* condamné la société Ariel TP à payer à la société Brignoles Services Automobiles la somme de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Brignoles Services Automobiles à payer à la société Renault la somme de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Ariel TP aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger l’EURL Ariel TP bien fondée en ses demandes,
— condamner la société Brignoles Services Automobiles à payer à la société Ariel TP la somme de 8.090,57 ' au titre des réparations,
— condamner la société Brignoles Services Automobiles à payer à la société Ariel TP le montant des loyers versés à la DIAC pendant la période d’immobilisation du véhicule du 22 septembre 2015 au 8 février 2017 ( date de fin d’échéance du contrat), soit 17 mois à 329,36 '= 5.599,12+135,61 (option finale d’achat)= 5.737,73 ',
— condamner la société Brignoles Services Automobiles à payer à la société Ariel TP le montant des assurances ' financières automobiles et décès incapacité'' ayant couru durant cette même période, soit 17 mois ( 16,95+13,83) x 17= 523,26 ',
— condamner la société Brignoles Services Automobiles à payer à la société Ariel TP la somme de 17.707,55 ' au titre des locations de véhicules nécessitées par l’immobilisation du véhicule loué,
— condamner la société Brignoles Services Automobiles à rembourser à la société Ariel TP la somme de 1.982,80 ' correspondant aux frais d’expertise,
— condamner la société Brignoles Services Automobiles à payer à la société Ariel TP la somme de
2.400 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Brignoles Services Automobiles BSA Renault, suivant ses conclusions signifiées le 19 novembre 2021, demande à la cour de:
Vu les articles 1103, 1231 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 110-4 du code de commerce et 2239 du code civil,
Vu l’article 1915 du code civil,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce de Draguignan en ce qu’il a déclaré la société Ariel TP prescrite en son action à l’encontre de la société Brignoles Services Automobiles, outre la condamnation de la société Ariel TP au paiement de la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et mis à sa charge les dépens de première instance,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement déféré et juger que l’action de la société Ariel TP n’est pas prescrite,
— dire et juger que les dysfonctionnements affectant le véhicule Renault Kangoo de la société Ariel TP sont inhérents au moteur dudit véhicule,
— dire et juger que l’expert judiciaire n’a relevé aucune faute à l’encontre de la société Brignoles Services Automobiles BSA Renault,
En conséquence,
— débouter la société Ariel TP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Brignoles Services Automobiles BSA Renault, eu égard à la faute exclusive de la société Renault, constructeur du moteur défectueux,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Renault à relever et garantir la société Brignoles Services Automobiles BSA Renault contre toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre à la requête de la société Ariel TP,
En tout état de cause,
— dire et juger que les loyers de crédit-bail, outre l’option finale d’achat, dont la société Ariel TP sollicite le remboursement dans leur montant intégral sur une période de 17 mois se rapportent aux modalités de financement du véhicule et n’entretiennent aucun lien avec les fautes que la société Ariel TP reproche à la société Brignoles Services Automobiles BSA Renault,
— dire et juger que les factures de location du véhicule, dont la société Ariel TP sollicite le remboursement, sont établies au nom personnel de Mme [H],
En conséquence,
— débouter la société Ariel TP de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société Brignoles Services Automobiles BSA Renault,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce de Draguignan n’a pas statué sur la demande reconventionnelle formulée par la société Brignoles Services Automobiles BSA Renault tendant à la condamnation de la société Ariel TP au paiement des frais de gardiennage,
— condamner la société Ariel TP à payer à la société Brignoles Services Automobiles BSA Renault la somme de 32.697 ' au titre des frais de gardiennage sur la période s’étalant du 23 septembre 2015 au 19 novembre 2021, date des présentes,
— condamner la partie succombante à payer à la société Brignoles Services Automobiles BSA Renault la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
La société Renault SAS, dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2022, demande à la cour de:
Vu les articles 1103 et suivant du code civil,
Vu les articles L 110-4 du code de commerce et 2239 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et la jurisprudence en vigueur,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan en toutes ses dispositions,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples à l’encontre de la société Renault,
A titre subsidiaire, si la cour devait déclarer recevable l’action de la société Ariel Tp à l’encontre de la société BSA,
— juger que la société BSA ne rapporte pas l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux,
— débouter la société BSA de sa demande tendant à la condamnation de la société Renault de la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui serait mis à sa charge,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples à l’encontre de la société Renault,
En tout état de cause,
— condamner la société succombante à payer à la société Renault la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de la société Ariel TP
Celle-ci soutient que son action introduite au visa de l’article 1103 du code civil n’est pas prescrite au motif que le véhicule, objet du litige, était loué dans le cadre d’un contrat de crédit-bail maintenance et que l’expert a retenu que la panne relève, non pas d’un vice caché, mais d’un défaut d’entretien. Elle considère que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la panne matérialisant le défaut d’entretien, à savoir le 22 septembre 2015.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les action personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la société Ariel TP a acquis, le 27 janvier 2012, un véhicule de marque Renault modèle Kangoo auprès de la société Brignoles Services Autos pour un prix de 16.155,39 '.
Ce véhicule était financé par un contrat de crédit-bail maintenance signé à cette date par la société Ariel TP avec le vendeur d’une durée de 60 mois et souscrit auprès de l’organisme DIAC.
La société appelante a introduit la présente instante à l’encontre de la SAS Brignoles Services Automobiles sur le fondement de ce contrat de crédit-bail maintenance liant les parties, suite à la panne survenue le 22 septembre 2015, sur le véhicule, objet de ce contrat, reprochant à son co-contractant un défaut d’entretien comme étant à l’origine du dysfonctionnement du moteur.
L’EURL Ariel TP se prévaut ainsi d’un manquement de la part de son vendeur à ses obligations contractuelles, à l’origine de la panne ayant affecté son véhicule.
Par voie de conséquence, c’est à tort que le tribunal a retenu que le délai de prescription quinquennale applicable à l’action introduite par cette dernière à l’encontre de la société Brignoles Services a commencé à courir le lendemain de la vente, même en faisant application de L 110-4 du code de commerce, le point de départ du délai quinquennal édicté à cet article courant en tout état de cause à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime.
Ainsi , la prescription n’a pas pu courir avant le 22 septembre 2015, date de la panne du moteur du véhicule, et a été de surcroît interrompue par l’assignation en référé diligentée à l’initiative de la société Ariel TP le 21 mars 2016 et suspendue pendant le cours de la mesure d’instruction. L’action introduite par celle-ci devant le tribunal de commerce de Draguignan le 12 mars 2019 est donc parfaitement recevable.
La fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Ariel TP à l’encontre de
la SAS Brignoles Services Automobiles doit être rejetée et le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les demandes de la société Ariel TP à l’encontre de la société Brignoles Services Automobiles
Sur la cause des désordres affectant le véhicule
La société Ariel TP précise qu’il ressort du rapport d’expertise que la casse moteur est liée au défaut de graissage et par là à un manque d’entretien du véhicule, lequel incombait, conformément au contrat, à la société Brignoles Services Automobiles. Elle affirme qu’elle a toujours rigoureusement entretenu le véhicule et qu’elle ne peut être tenue responsable du dysfonctionnement survenu.
La SAS Brignoles Services Automobiles conteste une telle analyse, estimant que l’expert n’a relevé aucune faute son encontre et que la panne ayant affecté le véhicule litigieux n’a d’autre cause que le moteur lui-même, les désordres trouvant donc leur origine dans un vice de fabrication. Elle soutient que l’appelante ne peut se contenter d’invoquer un manquement à un prétendue obligation d’entretien de la part du garagiste et doit rapporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec le dommage en résultant.
Il ressort de l’historique du véhicule tel que retracé par l’expert [J] dans son rapport, que le 16 juin 2015, la société Brignoles Services Automobiles a procédé au quatrième entretien du véhicule à 122.100 kilomètres et que ce dernier est tombé en panne le 22 septembre 2015, affichant alors un kilométrage de 131.114 kilomètres, une flaque d’huile étant alors constaté dessous.
A l’issue de ses investigations, M. [P] [J] conclut que ' Nous pouvons établir que le moteur a subi un dommage lié à un défaut de graissage. Une défaillance du clapet de régulation de la pression d’huile a provoqué une élévation anormale de cette pression et une fuite externe d’huile au niveau du filtre, conséquence de sa déformation. Le dépassement du kilométrage de la première révision est sans relation avec cette avarie ( cf analyse d’huile). La panne s’est produite après un parcours de 20 kms, alors que le véhicule était en stationnement, L’utilisatrice n’était pas en mesure de constater ce défaut de pression de l’huile avant l’apparition de la fuite et la trace au sol. Le témoin de pression d’huile indiquant une défaillance au tableau ne fonctionne qu’en cas de baisse de la pression et non pas en cas d’élévation anormale. Le moteur est hors d’usage et doit être remplacé. Le coût de cet échange est évalué à 8.090,57 ' TTC.'
Il s’ensuit que la déformation du filtre à huile est la conséquence d’un défaut de régulation de la pression d’huile, l’élévation anormale de la pression déforme le filtre à huile et provoque la fuite d’huile externe au niveau de son joint.
La casse du moteur résulte donc d’une défaillance du clapet de régulation, conséquence d’un défaut de graissage. La panne du véhicule est bien liée à un défaut d’entretien du véhicule et non comme le prétend la société Brignoles Services Automobiles à un défaut de conception ou de fabrication.
En outre, il convient de rappeler que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat quant à la bonne marche du véhicule qui lui est confié, obligation qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements litigieux sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention ou sont liés à cette intervention.
Par conséquent, il n’appartient pas, sauf à opérer un renversement de la charge de la preuve, à la société Ariel TP de rapporter la preuve d’un manquement de la société Brignoles Services Automobiles à son obligation d’entretien et du lien de causalité avec le dommage qui en est résulté.
Force est de constater que la société Brignoles Services Automobiles, garagiste chargé d’une obligation d’entretien du véhicule litigieux, ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation, alors qu’il est établi que la société Ariel TP lui a régulièrement confié le véhicule pour différentes révisions ( 7 février 2013, 30 décembre 2013, 13 août 2014 et 16 juin 2015) et qu’il est établi que la casse moteur résulte d’un défaut de graissage qui aurait dû être effectué au cours de ces visites d’entretien, étant souligné que l’expert a clairement précisé que le dépassement du kilométrage de la première révision est sans relation avec cette avarie et que le véhicule n’a pas été utilisé après la survenance de la panne.
Le défaut de respect des préconisations d’entretien du véhicule est à l’origine de la panne, défaut imputable à la société Brignoles Services Automobiles et non à la société Ariel TP.
Sur les demandes indemnitaires de la société Ariel TP
Celle-ci est fondée à solliciter la condamnation de la société Brignoles Services Automobiles au paiement de la somme de 8.090,57 ' correspondant au coût des réparations du véhicule, tel que chiffré par l’expert et non contesté par les parties.
La société Ariel TP réclame également la condamnation de cette dernière à lui rembourser le montant des loyers versés à la DIAC pendant la période d’immobilisation, soit du 22 septembre 2015 au 8 février 2017, outre le montant des assurances également réglé.
Or, d’une part, elle ne démontre pas s’être acquittée du paiement de telles sommes auprès de l’organisme DIAC et d’autre part, la cause de ces versements trouve son origine dans le contrat de financement qu’elle a signé le 27 janvier 2012 mais n’a aucun lien avec le défaut d’entretien de son véhicule qu’elle reproche au garagiste.
L’appelante ne peut qu’être déboutée de ses demandes formées à ce titre.
La société Ariel TP soutient, par ailleurs, avoir été contrainte d’exposer des frais de location de véhicules, conséquence de l’immobilisation du véhicule Renault Kangoo et sollicite l’allocation d’une somme de 17.707,55 ' à ce titre.
Elle produit des factures de location auprès de la société Hertz et émises au nom de Mme [O] [H], dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la gérante de la société Ariel TP.
Comme le fait observer à juste titre la société Brignoles Services Automobiles, l’examen de ces pièces met en évidence que lors d’une même période, deux véhicules étaient loués simultanément, alors que l’appelante ne peut réclamer que le préjudice résultant de l’immobilisation d’un seul véhicule.
Il convient donc de retenir les factures suivantes:
— 4 juin au 4 juillet 2016: 668,68 '
-29 août au 28 septembre 2016:652,68 '
— 28 septembre au 28 octobre 2016: 652,68 '
— 28 octobre au 27 novembre 2016: 652,68 '
— 27 novembre au 27 décembre 2016: 688, 68 '
— 6 janvier au 1er février 2017: 578,33 '
— 28 février au 30 mars 2017: 688,68 '
— 30 mars au 29 avril 2017: 688,68 '
— 29 avril au 29 mai 2017: 688,68 '
— 29 mai au 29 juin 2017 : 688,68 '
— 26 septembre au 26 octobre 2017: 688,68 '
— 26 octobre 2017 au 25 novembre 2017: 688,68 '
— 25 novembre 2017 au 22 décembre 2017: 712,58 '
— 21 janvier au 20 février 2018: 688,68 '
— 20 février au 23 mars 2018: 688, 68 ',
— 22 mars au 21 avril 2018: 689,68 ',
— 21 avril au 21 mai 2018: 688,68 ',
— 21 mai au 20 juin 2018: 688,68 '
— 25 juin au 25 juillet 2018: 688,68 '
— 25 juillet au 24 août 2018: 688, 68 '
soit un total de: 13.579,15 ', étant précisé que lesdites factures sont toutes antérieures à la radiation de la société Ariel TP du registre du commerce et des sociétés en date du 28 décembre 2018.
La société Brignoles Services Automobiles sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre du préjudice subi par la société appelante du fait de l’immobilisation de son véhicule, conséquence d’un défaut d’entretien imputable au garagiste.
Enfin, les frais d’expertise judiciaire seront compris dans les dépens.
Sur l’appel en garantie de la société Brignoles Services Automobiles à l’encontre de la société Renault
La société Renault conclut à titre principal à l’irrecevabilité de cet appel en garantie comme étant prescrit au visa de l’article 1641 du code civil.
La société Brignoles Services Automobiles rétorque qu’elle fonde ses demandes envers la société Renault, constructeur du véhicule, sur le fondement de l’article 1231 du code civil, à savoir la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
Comme le relève toutefois à juste titre la société Renault, les dispositions de cet article 1231 sont inapplicables à son encontre en ce qu’elle n’a ni vendu le véhicule litigieux à la société Ariel TP, ni ne l’a davantage entretenu.
L’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible d’une action formée contre le fabricant lorsqu’est invoqué à son encontre un défaut susceptible de rendre la chose vendue impropre à sa destination normale. Tel est le cas en l’espèce en ce que la société Brignoles Services Automobiles affirme, dans ses conclusions, que les désordres affectant le véhicule en question sont consécutifs à un vice de fabrication affectant le moteur et que dès lors que la conception et la fabrication relèvent des compétences techniques du constructeur, elle ne saurait voir sa responsabilité engagée.
L’appel en garantie formée par la société Brignoles Services Automobiles relève de la garantie des vices cachés.
En application de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Selon l’article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vint ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il s’ensuit que l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou en matière d’action récursoire à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
En l’espèce, la vente initiale étant intervenue le 27 janvier 2012, l’action en garantie des vices cachés est insérée dans le délai de prescription de vingt ans à compter de cette date, et non de cinq ans comme le prétend à tort la société Renault, soit le 27 janvier 2032, sans compter la suspension de la prescription pendant la mesure d’expertise, ordonnée avant tout procès, conformément à l’article 2239 du code civil.
En outre, la société Brignoles Services Automobiles a appelé en garantie la société Renault par assignation du 29 mai 2019, soit moins de deux ans après l’introduction de l’instance à l’initiative de la société Ariel TP par acte du 12 février 2019.
L’action formée par la société Brignoles Services Automobiles à l’encontre du fabricant du véhicule, est recevable et la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par la société Renault doit être rejetée.
Sur le fond, cet appel en garantie ne saurait toutefois prospérer. En effet, il ressort des développements qui précèdent et des constatations de l’expert judiciaire que le défaut d’entretien du véhicule, conséquence d’un défaut de graissage et par là une mauvaise réalisation de l’entretien, est la cause de la panne du moteur.
Il ne s’agit donc pas d’un défaut du moteur lors de sa construction imputable au fabricant, étant de surcroît souligné que ledit véhicule avait roulé plus de 130.000 kilomètres avant la survenance de la panne, de sorte qu’il est manifeste que le désordre ne pré-existait pas à la vente initiale du véhicule, condition pourtant nécessaire pour que soit établie l’existence d’un vice caché.
Par voie de conséquence, la société Brignoles Services Automobiles ne peut qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Renault.
Sur la demande reconventionnelle de la société Brignoles Services Automobiles au titre des frais de gardiennage
Se prévalant des dispositions de l’article 1915 du code civil, la société Brignoles Services Automobiles réclame à la société appelante une somme de 32.697 ' au titre des frais de gardiennage pour la période du 23 septembre 2015 au 19 novembre 2021, date des conclusions.
Le tribunal de commerce a omis de statuer sur cette demande qui était pourtant formée par la SAS Brignoles Service Automobiles.
L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise indépendamment de tout accord de gardiennage.
En outre ce contrat de dépôt est présumé fait à titre onéreux sauf si le propriétaire du véhicule rapporte la preuve du caractère gratuit de ce contrat.
Dès lors en signant l’ordre de réparation ou contrat d’entreprise, le client signe pour un gardiennage censément payant.
Les frais de gardiennage sont dus quand au terme de la réparation, le garagiste demande au propriétaire de venir le récupérer le véhicule.
En l’espèce, la société Brignoles Services Automobiles ne produit aucun ordre de réparation signé de la part de la société Ariel TP, n’a pas effectué la réparation du véhicule et ne justifie pas avoir adressé un courrier au propriétaire lui demandant de venir le chercher en précisant qu’elle allait appliquer des frais de gardiennage.
Au demeurant, elle soutient que l’existence et le montant des frais gardiennage ont été portés à la connaissance de la société Ariel TP et verse la photocopie de l’affichage des tarifs à l’entrée du garage à l’attention de la clientèle qui indique une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 12,50 ' TTC pourra être facturée à défaut d’enlèvement du véhicule réparé dans un délai de 6 jours à compter de sa mise à disposition. Or, elle ne justifie pas que ces conditions sont remplies, à savoir un véhicule réparé et l’information du propriétaire de sa mise à disposition pour venir le récupérer.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Draguignan déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Ariel TP à l’encontre de la société Brignoles Services Automobiles,
Condamne la société Brignoles Services Automobiles à payer à la société Ariel TP les sommes de:
— 8.090,57 ' au titre des réparations du véhicule,
— 13.579,15 ' au titre des frais de location de véhicules rendus nécessaires par l’immobilisation du véhicule,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de la société Ariel TP,
Déclare la société Brignoles Services Automobiles recevable en son appel en garantie formée à l’encontre de la société Renault mais, sur le fond, l’en déboute,
Déboute la société Brignoles Services Automobiles de sa demande au titre des frais de gardiennage,
Condamne la société Brignoles Services Automobiles à payer à la société Ariel TP la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Brignoles Services Automobiles à payer à la société Renault la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Brignoles Services Automobiles aux dépens de première instance et de la procédure d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier, La Présidente,
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