Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 27 janv. 2026, n° 21/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 29 septembre 2021, N° 2020000740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02315 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E47U
jugement du 29 Septembre 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2020000740
ARRET DU 27 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
né le 02 Octobre 1952 à [Localité 5] (51)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21101
INTIMEE :
S.A.R.L. COTTEVERTE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214910 et par Me Guillaume CLOUZARD, avocat plaidant au barreau d’ANGERS substitué par Me Emilie SELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [X] exerce une activité de courtage en prêt immobilier sous l’enseigne Financ’Immo.
Dans le cadre de cette activité, il a créé divers partenariats et, notamment, il a conclu verbalement un mandat avec la SARL Cotteverte, laquelle intervient en effet elle-même dans le courtage en crédits immobiliers et autres produits financiers. Dans le cadre de cette relation, M. [X] percevait l’ensemble des règlements, qu’il s’agisse des commissions réglées par les clients ou des commissions versées par les banques, à charge pour lui de rétrocéder 70 % des sommes ainsi perçues au profit de la SARL Cotteverte. C’est ainsi que cette dernière a régulièrement adressé des factures au titre de ses rétrocessions de commissions.
Le 23 décembre 2016, la SARL Cotteverte a mis fin aux relations contractuelles.
Au cours des mois qui ont suivi, M. [X] a réglé certaines des factures émises par la SARL Cotteverte. Mais plus aucun paiement n’est intervenu après le 30 août 2018, en dépit de plusieurs relances de la SARL Cotteverte.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SARL Cotteverte a mis M. [X] en demeure de lui régler une somme de 39'232,91 euros par une lettre distribuée le 9 mai 2019. Par une lettre du 29 mai 2019, M. [X] a sollicité en réponse la communication des factures relatives à cette somme. Celles-ci lui ont été envoyées par une lettre du 4 juillet 2019, aux termes de laquelle le conseil de la SARL Cotteverte a réitéré sa demande de paiement de la somme de 39'232,91'euros.
Cette demande est restée vaine, de telle sorte que la SARL Cotteverte a fait assigner M. [X] en paiement devant le tribunal de commerce d’Angers par un acte du 20 janvier 2020.
Par un jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Angers a :
* dit recevables les parties en leur action,
* dit que les factures de 2008 à 2013, d’un montant de 13'956,48 euros, sont’prescrites,
* dit que la SARL Cotteverte a droit à commissions sur les factures de 2017, d’un montant de 21 663,76 euros,
* dit que les factures de 2015 et 2017, d’un montant de 25 192,91 euros, ont’fait l’objet d’un mandat et sont donc valides,
* condamné M. [X] à payer à la SARL Cotteverte la somme de 25'192,91'euros au titre des factures impayées, outre les intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 9 mai 2019 et jusqu’au parfait paiement,
* condamné M. [X] à payer à la SARL Cotteverte une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 600 euros,
* condamné M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* ordonné l’exécution provisoire,
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 28 octobre 2021, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a dit que les factures de 2008 à 2013 sont prescrites, intimant la SARL Cotteverte.
Les parties ont conclu, la SARL Cotteverte formant appel incident.
Par une ordonnance du 30 mars 2022, le premier président de la cour d’appel d’Angers a rejeté la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire mais a fait droit à la demande d’aménagement en ordonnant la consignation par M. [X] à la Caisse des Dépôts et des Consignations du montant intégral des condamnations décidées par le tribunal de commerce d’Angers dans son jugement du 29 septembre 2021.
La SARL Cotteverte s’est, en conséquence, désistée de l’incident de radiation de l’appel qu’elle avait introduit devant le conseiller de la mise en état.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 5'mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel,
— de le dire bien fondé,
y faisant droit ainsi qu’à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— de constater que les demandes formulées par la SARL Cotteverte ne sont pas fondées,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Cotteverte de ses demandes de règlement au titre des factures n° 2013-12-03, n° 2013-11-28, n° 2011-11-21, n° 2009-05-29, n° 2008-11-17-8, n° 2008-09-24, n° 2008-11-28, n° 2008 09-24, n° 2008-09-16, n° 2008-08-21, n° 2008-09-11, n° 2008-07-02 et n° 2015-01-21,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à régler à la SARL Cotteverte la somme de 25 152,91 euros au titre des factures impayées outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau,
— de débouter la SARL Cotteverte de l’intégralité de ses demandes,
— de dire la SARL Cotteverte mal fondée en son appel incident;
— de l’en débouter,
— de condamner la SARL Cotteverte au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 10'mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Cotteverte demande à la cour :
— de la recevoir en son appel incident et ses conclusions et les dire bien-fondés,
En conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit recevables les parties en leur action,
* dit qu’elle a droit à commissions sur les factures de 2017, d’un montant de 21'663,76 euros,
* dit que les factures de 2015 et 2017, d’un montant de 25 192,91 euros, ont fait l’objet d’un mandat et sont donc valides,
* condamné M. [X] à lui payer la somme de 25 192,91 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 9 mai 2019 et jusqu’au parfait paiement,
* condamné M. [X] à lui payer une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 600 euros,
* condamné M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’infirmer pour partie le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que les factures de 2008 à 2013, d’un montant de 13 956,48 euros, sont’prescrites,
statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué,
— de dire que les factures de 2008 à 2013, d’un montant de 13 956,48 euros ne sont pas prescrites,
— en conséquence, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 13'956,48 euros au titre des factures de 2008 à 2013 impayées, outre les intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 9 mai 2019 et jusqu’au parfait paiement,
en tout état de cause :
— d’écarter l’appel principal et l’ensemble des objections de M. [X],
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige porte sur le recouvrement par la SARL Cotteverte de diverses factures. Les premiers juges ont considéré que l’action en paiement était prescrite s’agissant de certaines d’entre elles tandis qu’il a fait droit à la demande de condamnation au titre des autres, ce qui a suscité un appel principal et un appel incident qu’il convient d’examiner successivement.
— sur la prescription :
Les premiers juges ont en effet considéré que la prescription de l’article L.'110-4 du code de commerce était acquise s’agissant de l’action en paiement de la SARL Cotteverte relativement à douze factures émises entre le 2 juillet 2008 et le 3 décembre 2013, soit plus de cinq ans avant l’assignation du 20 janvier 2020.
Les parties ne remettent en cause ni la soumission de l’action à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, ni le point de départ fixé à la date de l’émission des différentes factures.
La SARL Cotteverte estime en revanche que la prescription a été interrompue par la reconnaissance par M. [X] de son droit au paiement des factures.
L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La’SARL Cotteverte entend tirer une telle reconnaissance par M. [X], interruptive de la prescription, à partir de deux courriels que celui-ci lui a envoyés. Le premier, daté du 30 décembre 2016, est ainsi rédigé :
'je dépose ce jour un chèque de 5 759,86 euros, je vous enverrai le détail dès lundi prochain. Les rentrées attendues ne sont pas arrivées, j’ai fait le maxi'
et le second est daté du 10 février 2017 :
'j’ai moi-même beaucoup de frais ce mois-ci. Par ailleurs, je n’ai pas pu facturer les dossiers débloqués chez le Crédit agricole en raison de l’absence de [G] qui devrait revenir à partir de mardi prochain. Je ne sais pas quels seront les dossiers à facturer et dois attendre son retour pour me projeter. Je’suis toujours en attente des paiements des factures BPA et BNP et les rappels auprès de vos clients n’ont pas été suivis d’effet (sauf de Valbray). Soyez assuré que je respecterai au mieux l’engagement pris avec vous selon mes possibilités il ne sert à rien de me le rappeler (…)'
lequel était une réponse à un courriel envoyé, quelques minutes auparavant, par’la SARL Cotteverte à M. [X], ainsi rédigé :
'j’ai plus de 7 000 euros de CSG-CRDS à payer avant le 15 et beaucoup d’autres dépenses, je vous remercie de me faire des règlements des commissions dues. Nous avions convenu de remboursement sur 6 mois, j’aimerais qu’on s’y tienne car je compte dessus'
Parmi les douze factures concernées, dix ont été émises plus de cinq ans avant le courriel du 30 décembre 2016, qui est le premier acte interruptif invoqué par l’intimée. L’action en paiement de ces dix factures est donc irrémédiablement prescrite, le courriel du 30 décembre 2016 n’ayant en tout état de cause pas pu avoir pour effet d’interrompre une prescription déjà acquise.
La prescription n’est donc susceptible d’avoir été interrompue qu’en ce qui concerne le recouvrement des deux dernières factures, émises le 28 novembre 2013 (1 804,82 euros) et le 3 décembre 2013 (1 505 euros).
La reconnaissance expresse ou tacite par le débiteur de sa dette n’est interruptive de la prescription qu’autant qu’elle est manifeste, non équivoque et qu’elle désigne sans ambiguïté ni réserve les créances concernées. La’reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne un effet interruptif pour la totalité de la créance.
Certes, M. [X] fait exactement valoir que le premier courriel du 30'décembre 2016 ne permet pas de déduire une reconnaissance de sa part de sa qualité de débiteur au titre d’aucune des deux factures considérées, faute de pouvoir déterminer à quoi correspondaient les rentrées d’argent attendues. La’question se pose en revanche de savoir à quel engagement M. [X] faisait allusion dans son courriel précité du 10 février 2017, faisant écho à l’accord de remboursement évoqué par la SARL Cotteverte dans son courriel envoyé immédiatement avant. L’appelant ne s’explique pas ce point mais les deux courriels doivent être lus à la lumière, d’une part, d’un autre courriel, dont l’intimée se prévaut par ailleurs et qu’elle a envoyé le 18 mai 2017 :
'Juste pour faire un point : lors de notre réunion pour déterminer le restant dû en décembre, le montant était de 122'830,56 euros. Depuis mon départ, vous m’avez réglé 69'946,73 euros (dont 601 euros de Bfinances qui n’étaient pas comptabilisés dans le calcul en décembre). J’ai facturé depuis mon départ 55'047,04 euros. Il reste donc encore à percevoir 107'329,87 euros (…)'
et, d’autre part, du tableau des commissions perçues et restant dues à la date de la résiliation. Ce tableau a été établi par l’intimée elle-même mais M. [X] reconnaît qu’il lui a été remis au moment de la rupture et il s’y réfère même pour appuyer ses propres calculs. Il laisse apparaît un solde de 124 084,54 euros, dont’M. [X] précise qu’il convient de le ramener à 122 229,46 euros suite à l’annulation de l’une des factures, soit un montant tout à fait comparable à celui mentionné par la SARL Cotteverte dans son courriel précité du 18 mai 2017. Il en ressort que, comme l’explique l’intimée, les parties se sont mises d’accord, au’moment de la fin de leurs relations contractuelles, sur la base de ce décompte quant au montant des rétrocessions de commissions que M. [X] restait devoir à cette date et que c’est à cet engagement que l’appelant a fait allusion dans son courriel du 10 février 2017. Or, les deux affaires couvertes par les deux factures n° 2013-11-28 et n° 2013-12-03 figurent bien dans le tableau, pour les montants mentionnés dans ces deux factures. La conséquence en est qu’en réaffirmant son engagement à rembourser la somme arrêtée par les parties au moment de la fin de leurs relations contractuelles sur la base du tableau incluant les deux factures litigieuses, M. [X] a effectivement reconnu le droit de la SARL Cotteverte au paiement de ces factures et qu’il a, ce faisant, interrompu la prescription les concernant.
Un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du 10 février 2017 et la prescription n’était donc pas acquise lors de la délivrance de l’assignation, le'20'janvier 2020. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a constaté la prescription de l’action en paiement des deux factures émises le 28 novembre 2013 (n° 2013-11-28) et le 3 décembre 2013 (n° 2013-12-03).
— sur la condamnation au paiement des factures émises avant la fin des relations contractuelles :
Les premiers juges ont considéré que la SARL Cotteverte était recevable et bien fondée à obtenir le paiement des autres factures, dès lors qu’il était justifié d’un mandat écrit préalable entre le courtier et son client, comme l’exige l’article L. 519-2 du code monétaire et financier depuis le 1er janvier 2013. Ils ont estimé que la preuve de mandats était rapportée pour la quasi-totalité des factures qui avaient été émises, à l’exception toutefois de l’une d’entre elles (n° 2015-01-21 du 21 janvier 2015, d’un montant de 1 149,07 euros). En conséquence de quoi ils ont prononcé une condamnation de M. [X] au paiement d’une somme totale de 25 152,91 euros, n’incluant pas le montant de cette facture.
La SARL Cotteverte demande, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la confirmation du jugement de ce chef, ce qui amène la cour à considérer qu’elle ne remet pas en cause l’exclusion de la facture n° 2015-01-21 du 21 janvier 2015 décidée en première instance.
De son côté, M. [X] ne soulève l’absence de preuve d’un mandat qu’au regard de deux des factures, la première étant précisément celle émise le 21'janvier 2015 (n° 2015-01-21) et la seconde est celle émise le 3 décembre 2013 (n° 2013-12-03).
La prescription de l’action en paiement de cette seconde facture a toutefois été précédemment écartée et il apparaît, en effet, que la SARL Cotteverte ne justifie pas du mandat la concernant. L’intimée sera donc déboutée de sa demande relativement à cette facture.
L’intimée ne peut au final plus prétendre, au titre des factures émises avant la rupture des relations contractuelles, qu’au paiement, d’une part, de la somme de 1 804,82 euros correspondant à la facture n° 2013-11-28, pour laquelle la prescription a également été écartée et à l’encontre de laquelle M. [X] n’articule pas de contestation du même ordre et, d’autre part, des deux factures n° 2015-07-02 émise le 2 juillet 2015 (2 100 euros) et n° 16-028 émise le 26 mai 2016 (1 389,15 euros) desquelles l’appelant ne conteste pas être débiteur sur le principe.
— sur le paiement des factures émises après la fin des relations contractuelles :
Treize factures ont été émises par la SARL Cotteverte après la fin des relations contractuelles (23 décembre 2016), entre le 6 janvier 2017 et le 13 juillet 2017. Comme précédemment indiqué, les premiers juges ont condamné M.'[X] au paiement de ces factures, représentant une somme totale de 21'663,76 euros. Ils ont en effet considéré que la SARL Cotteverte avait le droit à ces commissions pour toutes les opérations conclues après la cessation du contrat de courtage, dès lors que celles-ci étaient principalement dues à l’activité de la société au cours du mandat de courtage et qu’elles ont été conclues dans un délai raisonnable à compter de la cessation des relations contractuelles.
M. [X] soutient au contraire que le droit de la SARL Cotteverte à la rétrocession de ses commissions a cessé lorsque le mandat a pris fin. Selon lui, l’intimée ne peut en effet prétendre à aucune commission au titre des affaires qui, même conclues à la suite de son intervention avant la rupture des relations contractuelles, n’ont produit leurs effets que postérieurement à cette date, en’l'absence d’une clause ou d’un accord des parties pour lui conférer un droit de suite.
Ce faisant, l’argumentation de M. [X] amène à procéder à deux distinctions. La première tient au fait que la SARL Cotteverte ne se prévaut aucunement d’un droit de suite. Le droit suite doit, comme le rappelle exactement l’appelant, nécessairement faire l’objet d’une clause et il permet au mandataire d’être garanti du paiement des commissions pour les affaires qu’il a apportées, quand bien même son mandat aurait pris fin et que le dossier n’aurait été finalisé qu’après son départ. Il est constant qu’en l’espèce, aucune clause de ce type n’a été stipulée, le mandat entre M. [X] et la SARL Cotteverte étant simplement verbal, pas plus que les échanges de courriels versés aux débats ne mettent en évidence un accord intervenu entre les parties à cette fin. Mais l’intimée indique clairement qu’elle ne fonde pas son action sur un tel droit de suite mais sur le principe général du droit aux commissions pour toutes les affaires pour lesquelles le mandataire démontre que le résultat a été effectivement obtenu, quand bien même la finalisation de l’opération n’est survenue qu’après l’expiration du mandat. C’est ce principe, qui existe indépendamment de tout droit de suite conventionnel, que les premiers juges ont rappelé et dont l’intimée se prévaut pour obtenir la condamnation aux rétrocessions de commission relatives, ainsi’qu’elle le souligne, aux mandats qui ont été conclus avec les clients au cours des relations contractuelles mais qui n’ont donné lieu au déblocage des fonds qu’après la fin de son contrat avec M. [X].
La seconde distinction concerne la date de la naissance du droit à commission. Il est exact que, comme le rappelle l’appelant, l’article L. 519-6 du code monétaire et financier fait interdiction aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement de percevoir toute provision ou commission avant le déblocage effectif des fonds par le prêteur. Le déblocage des fonds au profit de l’emprunteur est l’événement qui finalise l’opération pour laquelle le courtier est intervenu et, comme tel, il est la condition indispensable de l’existence ainsi que de l’exigibilité de la commission à laquelle il peut prétendre. Pour autant, il ne peut pas être considéré, comme le suggère M. [X], que le simple fait que les fonds ont été débloqués par les banques après le terme de ses relations contractuelles avec la SARL Cotteverte est de nature à priver cette dernière de son droit à la rétrocession des commissions, dès lors qu’elle démontrerait que son intervention au cours du mandat a été déterminante dans l’obtention du prêt.
La question reste enfin de savoir si la SARL Cotteverte peut revendiquer des rétrocessions de commission dans les dossiers correspondant aux treize factures qu’elle produit, ce qui implique qu’elle y serait intervenue de façon déterminante pour l’obtention du prêt et que les fonds auraient été effectivement débloqués. Ce’point n’est pas véritablement discuté par M. [X], qui reproche tout au plus à l’intimée de ne pas avoir établi de liste des affaires en cours, de ne pas lui avoir transmis de relevé des commissions futures voire de ne pas avoir émis de factures payables après l’obtention de leurs prêts par les clients. Mais une telle démarche, pour autant qu’elle puisse correspondre à l’usage en la matière comme le rappelle l’appelant et qu’elle soit effectivement recommandée, n’est pas obligatoire et la SARL Cotteverte justifie à tout le moins des mandats dont elle a obtenu la signature par les clients avant le terme des relations contractuelles. Les’affaires concernées par ces mandats se retrouvent dans les factures émises après la fin des relations contractuelles et dont l’intimée poursuit le paiement. La’SARL Cotteverte fait au demeurant exactement remarquer qu’au cours des échanges qu’elle verse aux débats, M. [X] n’a jamais contesté les sommes qui lui ont été réclamées au titre des factures émises même après le 23 décembre 2016 et dont il transparaît qu’elles trouvent essentiellement leur cause dans un retard soit du déblocage des fonds par les banques soit du règlement par les clients des honoraires auprès de M. [X]. La société intimée a pourtant précisément fait état de cette facturation dans son courriel du 18 mai 2017, précédemment reproduit, et elle a ensuite tenu l’appelant régulièrement informé de l’évolution du montant total de sa créance pour lui en demander son paiement jusqu’à le mettre en demeure de ce faire par le courriel du 18 octobre 2018.
Dans ce contexte, la SARL Cotteverte est fondée à obtenir la condamnation au paiement des factures qu’elle a émises à compter de la fin de ses relations contractuelles avec M. [X], comme l’ont décidé les premiers juges, représentant une somme totale de 21 663,76 euros.
— sur le montant de la condamnation :
M. [X] se livre à un calcul tendant à démontrer qu’au regard des sommes réclamées par la SARL Cotteverte (qu’il évalue à un montant total de 107'123,91'euros après avoir retranché les factures qu’il estime prescrites, les factures non étayées d’un mandat et celles émises après la fin des relations contractuelles), le montant des paiements que l’intimée reconnaît incidemment avoir reçus en arrêtant le solde de sa dette à 39 232,91 euros (soit'104'931,13'euros) ne laisse en réalité plus subsister qu’un reliquat de 2'192,78 euros. Or, il estime ne même pas devoir cette somme, dès lors qu’il reproche à la SARL Cotteverte d’avoir imputé les règlements intervenus sans être rattachés à une facture particulière sur les dettes les plus anciennes, au mépris des règles relatives à la prescription.
Mais, outre que les calculs suggérés par l’appelant se trouvent faussés par le fait que certaines des sommes qu’il a exclues ont au final été mises à sa charge, c’est à lui qu’il appartient de prouver, en application de l’article 1353 du code civil, qu’il a dûment réglé les factures au paiement desquelles sa condamnation est encourue, serait-ce par l’effet de l’application des règles d’imputation des paiements à la date à laquelle ceux-ci ont été réalisés. Or, M. [X] s’abstient de le faire. La SARL Cotteverte relève au demeurant que, dans les courriels qui sont produits, M. [X] a systématiquement affecté ses paiements à une ou plusieurs factures désignées. Il n’en a été autrement qu’à l’occasion des deux courriels plus précisément visés par l’appelant, dans lesquels la SARL Cotteverte a reconnu avoir reçu un chèque de 1 000 euros qui '(…) ne correspond à aucune facture déjà encaissée par vos soins’ (courriel du 5 juin 2018) ainsi des paiements qui ont eu pour effet de faire passer la dette de 41 232,91 euros (au 5 juin 2018) à'39 232,91 euros (au 18 octobre 2018).
Il ne sera donc tenu compte que de ces seuls paiements qui, à défaut d’indication spécifique, se sont imputés sur la dette que M. [X] avait le plus intérêt à régler, à savoir en tout état de cause celle correspondant à des factures justifiées par un mandat et non prescrites.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a arrêté le montant de la condamnation à la somme de 25 152,91 euros et M. [X] sera condamné au paiement des sommes de :
— commissions avant rupture……………………………………………..5 293,97 euros
— commissions après rupture……………………………………………21 663,76 euros
— à déduire……………………………………………………………………- 3 000,00 euros
soit une somme totale de 23 957,73 euros.
M. [X] ne développe pas de moyen pour contester le taux des intérêts de retard que les premiers juges ont mis à sa charge, en application de l’article L.'441-10 du code de commerce. De même, bien que le paiement de seize factures – et non plus de quinze comme en première instance – soit désormais mis à la charge de M. [X], le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce au titre de l’indemnité forfaitaire sera confirmé à défaut d’un appel incident de la SARL Cotteverte de ce chef, qui en demande au contraire sa confirmation.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la SARL Cotteverte d’une somme de 3 000 euros titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en paiement des factures émises le 28 novembre 2013 (n° 2013-11-28) et le 3'décembre 2013 (n° 2013-12-03) et en ce qu’il a arrêté le montant de la condamnation de M. [X] à la somme de 25 152,91 euros ;
statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,
Déclare non prescrite l’action de la SARL Cotteverte en paiement des factures qu’elle a émises le 28 novembre 2013 (n° 2013-11-28) et le 3 décembre 2013 (n° 2013-12-03) ;
Condamne M. [X] à payer à la SARL Cotteverte la somme de 23'957,73'euros au titre des factures impayées, outre les intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 9 mai 2019 et jusqu’au parfait paiement, ;
Déboute M. [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] à verser à la SARL Cotteverte une somme de 3'000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [X] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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