Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 25 avril 2024, N° 23/919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/330
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIXL EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 25 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/919
[J]
C/
S.A.R.L. CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [O] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Callista ANTONIOTTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 septembre 2021, Monsieur [O] [J] a conclu avec la société à responsabilité limitée CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4] (la S.A.R.L. CNB) un contrat de stationnement et d’hivernage pour la période 2021/2022.
La S.A.R.L. CNB, soutenant être créancière de M. [O] [J] de la somme principale de 755,20 € correspondant à une facture restée impayée datée du 19 août 2022, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 2 mai 2023 signifiée le 22 mai 2023 qui a condamné Monsieur [O] [J] à lui payer la somme principale de 755 € outre les sommes de 0,36 € au titre des intérêts au taux légal et celles de 4,40 €, 47,78 € et 0,36 € au titre des frais d’envoi de lettre recommandée, d’intérêts de retard et de dommages et intérêts moratoires au taux légal et de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 19 juin 2023, M. [O] [J] a formé opposition contre cette décision.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— déclaré recevable l’opposition de Monsieur [O] [J]
— dit que 1'ordonnance d’injonction de payer en date du 2 mai 2023 a été mise à néant,
et statuant a nouveau,
— condamné M. [O] [J] à payer à la S.A.R.L. CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4], la somme de 755,00 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023,
— débouté M. [O] [J] de l’intégralité de ses demandes, '
— condamné M. [O] [J] à payer à la S.A.R.L. CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4] 1a somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [J], aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon déclaration au greffe du 3 juin 2024 enregistrée le 3 juin 2024, Monsieur [O] [J] a fait relever appel du jugement du 25 avril 2024 en ce qu’il l’a :
— condamné à payer à la S.A.R.L. CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4] la somme de 755,00 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
— débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné à payer à la S.A.R.L. CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 20 janvier 2025, Monsieur [O] [J] demande à la cour de voir :
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 25 avril 2024 en ce qu’il a :
. condamné Monsieur [J] à payer à la S.A.R.L. CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4], la somme de 755 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023,
. débouté Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes,
. condamné Monsieur [J] à payer à la S.A.R.L. CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant de nouveau,
— JUGER Monsieur [J] recevable et bien fondé en sa demande d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 mai 2023,
À titre principal,
— JUGER que la société S.A.R.L. CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4] a manqué à son obligation d’entretien du bateau engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
À titre subsidiaire,
— JUGER que la société S.A.R.L. CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4] a manqué à son obligation d’information et de conseil engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société S.A.R.L. CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4] à restituer à Monsieur [J] la somme de 1 568 € versée au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
— CONDAMNER la société S.A.R.L. CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4] à rembourser à Monsieur [J] la somme de 875,24 € au titre des réparations effectuées tardivement,
— CONDAMNER la société S.A.R.L. CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4] à verser à Monsieur [J] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé,
— DÉBOUTER la S.A.R.L. CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4] de ses demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER la société S.A.R.L. CHANTIERS NAVALS DE [Localité 4] à verser à Monsieur [J] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
— DIRE qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, la société CNB supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, la S.A.R.L. CNB demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 avril 2024.
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner le même au paiement de la somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 2 avril 2025 a fixé l’affaire à plaider le 10 juin 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 24 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’inexécution contractuelle
Pour débouter Monsieur [J] de ses demandes, le premier juge a considéré que la preuve de l’inexécution des obligations contractuelles par la S.A.R.L. CNB n’étant pas rapportée, Monsieur [J] était tenu de lui payer la somme de 755,00 € restant due au titre de la facture n°F000004395 du 19 août 2022.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les articles 1231 et 1231-1 disposent qu’ à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la cour relève que le contrat du 20 septembre 2021 liant les parties et intitulé ' contrat de stationnement /hivernage ' stipule :
— en son article 1 définissant l’objet du contrat ' le déposant confie l’entretien courant à la société C.N.B de l’unité dont il est propriétaire '
— en son article 3-2 un délai de prévenance du déposant de 4 semaines avant la mise à l’eau
— en son article 3-6 : il est bien compris que l’hivernage n’est pas une garantie contre les avaries et pannes et que toutes réparations après le déshivernage est facturable en sus et payable par le client
— en son article 4 le prix de la prestation annuelle comprenant la mise à terre, le carénage, l’hivernage moteur, le transport aller, la stationnement bateau, le lavage, le transport retour, l’antifooling, la mise à l’eau et le bâchage thermorétractable étant spécifié que les fournitures nécessaires à l’hivernage et déshivernage moteur ne sont pas comprises et seront facturées en sus payables par le client.
Selon ce qu’il résulte des diverses factures et échanges versés aux débats de la cour, le bateau confié à l’hivernage par Monsieur [J] a été immobilisé par une panne moteur dès le 13 juillet 2022 et jusqu’au 19 août 2022 selon facture n ° F 000004395 du même jour de 1 630,44 € dont 755,20 € sont restés initialement impayés correspondant aux déplacements et remorquage du navire durant le courant de l’été tandis que Monsieur [J] s’est acquitté de la somme de 875, 24 € au titre de la même facture correspondant aux pièces et main d’oeuvre nécessaires à la réparation du bac d’huile vétuste et qui fuit outre de la jauge d’huile déficiente dont il conteste désormais aussi en cause d’appel le paiement estimant l’ensemble de ces réparations et déplacements comme tardifs puisque devant être pratiqués pendant l’hivernage ou à tout le moins au moment de l’essai de mise à l’eau.
Selon ce qu’il résulte aussi de la facture n° F 000003610 du 22 septembre 2021 acquittée pour un montant de 390,74 € par l’appelant pour des travaux effectués le 28 août 2021, le moteur a fait l’objet de vérifications puisqu’il est noté et payé par le déposant l’ajout d’huile et un graissage moteur tandis qu’une autre facture n° F 000003944 du 1er avril 2022 elle aussi acquittée pour un montant de 1 968,40 € correspondant à l’ensemble des prestations stipulées à l’article 4 du contrat mentionne l’hivernage moteur.
À la lecture du courrier de la S.A.R.L CNB du 29 août 2022 en réponse à celui adressé par Monsieur [J], la cour se doit de constater également que dès le 12 juillet 2022, le bateau confié à l’hivernage et remis à l’eau le 11 juillet 2022 a connu une avarie consistant en un bloquage du trim avant de devenir inutilisable pour panne moteur le lendemain à raison du constat de la vétusté du bac huile et de son flotteur saturant ainsi le moteur d’huile et en empêchant le fonctionnement jusqu’à sa réparation le 19 août 2022.
La cour remarque enfin que la société CNB qui soutient que le bateau en litige était lors de la remise à l’eau en état de marche le 11 juillet 2022 ne s’explique pas sur la panne de trim le 12 juillet 2022 non facturée mais devant être à l’évidence constatée lors de la mise à l’eau du 11 juillet 2022.
Alors que la société CNB soutient que la deuxième panne du 13 juillet 2025 affectant le moteur n’était pas décelable lors de l’hivernage au regard notamment de la vétusté du moteur, la cour estime tout au contraire, bien que l’hivernage ne soit pas une garantie contre les avaries et pannes et que toutes réparations après le déshivernage sont facturables en sus et payables par le client, que l’hivernage moteur stipulé au contrat comme faisant partie des prestations comprises nécessite en cas de moteur qualifié de vétuste par le dépositaire des vérifications accrues avant à la mise à l’eau ne se limitant pas à un ajout d’huile facturé le 22 septembre 2021 sans changement de bouchon pourtant cassé ainsi que cela n’est pas contesté par le dépositaire et sans que ne soient préconisées de sa part des investigations et réparations supplémentaires auxquelles le déposant ne s’est jamais opposées démontrant avoir toujours payé les réparations supplémentaires suggérées.
Dès lors, alors que la panne n’a pu être finalement réparée que le 19 août 2025 par manque de pièces disponibles et non au moment de l’hivernage ou du déshivernage, la cour estime les réparations correctement effectuées comme cependant tardives en regard des obligations contractuelles auxquelles le dépositaire est tenu et infirme la décision déférée de chef.
Sur les conséquences de l’inexécution contractuelle
En application de l’article 1217 précité la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment obtenir une réduction du prix et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution; des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter
Alors que l’appelant sollicite à raison de la tardiveté de l’exécution à titre de dommages et intérêts la réduction totale du prix de la facture n ° F 000004395 du 19 août 2022 de 1 630,44 €, la cour estime que des réparations tardives mais correctement effectuées ne doivent pas emporter la réduction totale du prix desdites réparations mais doivent se limiter ainsi que l’appelant l’a admis devant le premier juge au montant des frais de déplacements et remorquages facturés et qui se limitent ainsi que l’observe la cour selon ladite facture à la somme de 655, 20 € et non 755,20 € comme initialement retenu à paiement par l’appelant.
Statuant à nouveau, la cour réduit ainsi le prix de la facture n ° F 000004395 du 19 août 2022 de 1 630,44 € à la somme de 975,24 € (1 630,44 € – 655,20 €) et déboute Monsieur [J] du surplus de ses demandes de ce chef.
S’agissant du préjudice moral (et non de jouissance) allégué par l’appelant causé par le fait de n’avoir pu partager comme tous les ans quotidiennement avec sa famille (enfants et petits enfants) durant la totalité de l’été l’usage du bateau en litige et de s’être vu privé également de parties de pêche, la cour estime tout autant qu’il est démontré par les témoignages de voisins habituels de l’appelant ayant pu constater son amertume et ses regrets de n’avoir pu offrir à sa famille de tels moments.
La cour considère donc que ce préjudice doit être raisonnablement réparé par l’allocation d’une somme de 1 200 € et non de 5 000 € comme sollicitée par l’appelant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, la cour condamne la société CNB à payer à Monsieur [O] [J] une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel restent à la charge de la société CNB.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme la décision déférée
statuant à nouveau
— réduit le prix de la facture n° F 000004395 du 19 août 2022 de 1 630,44 € à la somme de 975,24€
— condamne la S.A.R.L. CNB à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1 200 € en réparation de son préjudice moral
— déboute du surplus des demandes plus amples et contraires
y ajoutant
— condamne la S.A.R.L. CNB à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel
— condamne la S.A.R.L. CNB aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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