Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 sept. 2025, n° 24/03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 10 juin 2024, N° 2024002485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03691 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZLJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024002485
Tribunal de commerce de Rouen du 10 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [V] exerçant sous l’enseigne PROEQUIGARDEN
né le 21 janvier 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [M] [T] exerçant sous le nom commercial 'ARE ET NATURE'
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice le 10 janvier 2025 par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 mai 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU,conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [V], exerçant sous le nom commercial ProEqui Garden est spécialisé dans la fourniture de produits pour aménagements équestres.
M. [M] [T], artisan, exerce sous le nom commercial Are et Nature.
Le 15 février 2023, M. [V] a émis une facture de 8.146,33 euros toutes charges comprises, à l’attention de M. [T]. Cette facture correspond, selon M. [V], à la vente et à la livraison de sable de [Localité 6].
M. [T] n’ayant pas réglé cette facture, M. [V] lui a fait délivrer une sommation de payer par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023.
M. [T] ne s’étant pas exécuté, M. [V] a fait assigner M. [T] devant le tribunal de commerce de Rouen par acte du 21 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024, le tribunal de commerce de Rouen, après avoir considéré que la seule facture produite par M. [V] ne démontrait pas l’existence du contrat allégué, a :
— débouté M. [L] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [L] [V] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
M. [L] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, M. [L] [V] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [V] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 10 juin 2024.
En conséquence :
— réformer en toutes ses dispositions ledit jugement.
Statuant à nouveau :
— condamner M. [T] à régler à M. [V] les sommes suivantes :
*principal : 8.146,33 euros ;
*intérêts (à compter du 25 avril 2023, date de la première mise en demeure) : mémoire ;
*indemnité légale (article D441-5 du code de commerce) : 40 euros ;
*frais (sommation de payer) : 179,85 euros ;
— condamner M. [T] à régler à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner M. [T] à régler à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [V] soutient que :
— une facture peut valoir preuve de l’existence d’un contrat entre parties même si l’une d’elle n’est pas commerçante ;
— des échanges de courriers électroniques avec M. [T] confirment l’existence de ce contrat ;
— il en est de même des lettres de voitures et des bons de livraison signés par M. [T] qui démontrent qu’il a reçu du sable beige de [Localité 6] entre les 1er et 7 février 2023 ;
— M. [T] est de mauvaise foi et a résisté abusivement.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, M. [V] a fait signifier à M. [T] la déclaration d’appel ainsi que les conclusions et les pièces.
M. [T], assigné en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’appui de sa demande en paiement, M. [V] verse aux débats :
— des lettres de de voiture et des bons de livraison datés des 1er, 2, 3, 6 et 7 février 2023 portant sur la livraison fractionnée sur plusieurs jours de 28,5 tonnes de sable beige dont certains portent l’indication du nom et du prénom de M. [T] [M] ainsi que sa signature ;
— des courriers électroniques des 11, 14, 25 et 26 avril 2023 par lesquels M. [V] a relancé M. [T] afin d’obtenir le paiement de sa facture de 8.146,33 euros TTC, ce dernier ayant répondu le 14 avril 2023 comme suit : «'je m’occupe de réglé cela début de semaine prochaine’ ».
Ces éléments sont de nature à démontrer que M. [T] a bien commandé la fourniture de 28,5 tonnes de sable à M. [V], qu’il a bien reçu cette quantité, qu’il a été relancé par M. [V] pour payer la facture correspondante et qu’il s’est engagé à la régler la semaine suivant la relance qui lui avait été notifiée.
Le jugement entrepris sera infirmé et M. [T] sera condamné à payer à M. [V] la somme de 8.146,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, date de l’une des mises en demeure outre 40 euros au titre de l’article D441-5 du code de commerce.
Les circonstances de la défaillance de M. [T] n’étant pas connues, il ne peut être considéré que sa résistance serait abusive. La demande de dommages et intérêts formée par M. [V] sera rejetée.
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de la sommation de payer du 20 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 10 juin 2024 ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [T] à payer à M. [V] :
— 8.146,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 ;
— 40 euros ;
Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre M. [T] ;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [T] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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