Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
E.A.R.L. BERLU
C/
[C]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02555 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZG5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
E.A.R.L. BERLU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Adrien DELORT substituant Me Antoine TOURBIER de l’AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [H] [C]
né le 15 Juin 1959 à [Localité 15] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaëlle DEFER substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Emilie DES ROBERT, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
L’EARL Berlu (anciennement GAEC Berlu) est propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 4] située [Adresse 13].
M. [H] [C] est propriétaire des parcelles section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] situées en zone UB sur la même commune.
M. [C] a déposé le 28 décembre 2013 une demande de permis de construire portant sur une maison à usage d’habitation d’une surface au sol de 123,35 m² sur les parcelles susvisées.
Le permis de construire a été accordé par arrêté du maire de la commune de [Localité 14] du 18 avril 2014.
Les travaux de construction ont débuté au mois d’août 2014.
L’EARL Berlu a sollicité l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2014 devant la juridiction administrative.
Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal administratif d’Amiens a fait droit à cette demande et a annulé l’arrêté du maire de Vauchelles du 18 avril 2014.
Par un arrêt du 13 décembre 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 12] a confirmé le jugement précité.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 décembre 2021, l’EARL Berlu a fait assigner M. [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Compiègne à titre principal aux fins de le voir condamner à faire démolir à ses frais la construction litigieuse, et à titre subsidiaire, au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de son préjudice de jouissance, de son préjudice matériel et au titre des divers frais engagés.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— rejeté la demande de l’EARL Berlu visant à faire ordonner la démolition de la maison d’habitation édifiée par M. [H] [C] sur les parcelles lui appartenant cadastrées section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Adresse 11],
— rejeté les demandes indemnitaires formées par l’EARL Berlu,
— rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné l’EARL Berlu à payer à M. [H] [C] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EARL Berlu aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 juin mai 2023, l’EARL Berlu a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, l’EARL Berlu demande à la cour de :
Réformer le jugement n°056/2023 du tribunal judiciaire de Compiègne rendu le 2 mai 2023,
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
Ordonner à M. [C] de démolir, à ses frais, la construction illégalement édifiée sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 7] situées en zone UB, [Adresse 3], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire :
Condamner M. [H] [C] à payer à l’EARL Berlu, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
La somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
La somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et au titre des divers frais engagés,
La somme de 1 608 531 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier,
En tout état de cause :
Condamner M. [H] [C] à verser à l’EARL Berlu la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] [C] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Antoine Tourbier, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que cette mesure n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, M. [C] demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de l’EARL Berlu à l’encontre du jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Compiègne,
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions,
Débouter l’EARL Berlu de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’EARL Berlu au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’EARL Berlu aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2025.
Par note en délibéré du 8 octobre 2025 préalablement autorisée par la cour, le conseil de l’EARL Berlu a précisé que la parcelle appartenant à M. [C] et désignée sous le numéro [Cadastre 7] devait être comprise comme la parcelle désignée sous le numéro [Cadastre 10] dans le dispositif de ses dernières conclusions.
M. [C] n’a pas répondu à cette note en délibéré.
MOTIFS
1.Sur la demande tendant à la démolition de la construction litigieuse
L’EARL Berlu forme sa demande sur le fondement de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme et de l’article L 515-8 du code de l’environnement. Elle soutient qu’en vertu de ces dispositions, la condamnation à démolir une construction édifiée en méconnaissance d’une règle d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l’intérieur d’une des zones visées, sans qu’il soit nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone (Civ. 3ème, 11 janvier 2023, n°21-19.778).
Elle ajoute que la première condition fixée par l’article L 480-13 du code de l’urbanisme relative à l’annulation du permis de construire pour excès de pouvoir du fait de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme ou des servitudes publiques est remplie.
Par ailleurs, elle affirme que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la seconde condition concernant l’édification de la construction dans l’une des zones protégées par l’article L 480-13 est également remplie, en invoquant l’article L 111-3 du code rural et de la pêche maritime et l’article premier de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°2101, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111.
Elle expose en ce sens que son exploitation est en effet soumise au régime des installations classées et est rangée dans les rubriques 2101-1b et 2101-2b relatives au régime de la déclaration de la nomenclature des installations classées. Elle ajoute que l’arrêté susvisé fixe bien une servitude d’utilité publique.
De surcroît, elle fait valoir qu’il n’est pas contesté que son exploitation se situe à moins de 80 mètres de la maison de M. [C].
Dès lors, et contrairement à ce que soutient ce dernier, son immeuble à usage d’habitation se trouve bien au sein d’un périmètre sanitaire lié à la présence de plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement, périmètre dans lequel les constructions sont interdites au titre des dispositions précitées.
M. [C] rappelle que l’article L480-13 du code de l’urbanisme soumet la possibilité d’obtenir la démolition d’une construction à deux conditions cumulatives : d’une part la construction doit avoir été édifiée conformément à un arrêté de permis de construire ensuite annulé par la juridiction administrative, d’autre part la construction doit être située dans un périmètre protégé tel que défini par ces dispositions.
En l’espèce, il soutient que si l’EARL Berlu démontre que la première condition est remplie, en ce sens que l’arrêté de permis de construire qui lui a été délivré a effectivement été annulé par la juridiction administrative, elle ne démontre pas en revanche que la seconde condition est également remplie, à savoir que sa construction est située dans l’une des zones protégées telles que listée par l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.
Le tribunal a ainsi justement retenu que l’EARL Berlu ne produisait aucune pièce de nature à établir que la construction édifiée était située dans un lieu classé au titre des sites patrimoniaux au sens des articles L631-1 et L631-2 du code de l’urbanisme, et que si l’EARL Berlu justifiait de sa qualité d’installation classée pour l’environnement (ICPE), elle ne démontrait aucunement l’existence d’une servitude d’utilité publique relative aux installations classées pour la protection de l’environnement instituée en application de l’article L 515-8 du code de l’environnement et comportant une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages dans le périmètre de laquelle la maison aurait été construite.
A hauteur d’appel, M. [C] soutient que contrairement aux affirmations de l’EARL Berlu, la distance approximative séparant la maison qu’il a construite et le bâtiment agricole est de 136,28 mètres et non de 80 mètres. Il ajoute qu’il conviendra de se référer au procès-verbal de constat de Me [W] [U] en date du 8 novembre 2023, dont il ressort par ailleurs qu’il est fait état d’un bâtiment agricole entièrement ouvert, stockant des ballots de paille. Ainsi, il considère que l’EARL Berlu ne justifie d’aucune servitude.
Au surplus, il indique que l’action en démolition d’une construction édifiée en vertu d’un permis de construire ultérieurement annulé nécessite la démonstration par le demandeur à l’action d’un préjudice personnel en lien de causalité directe avec la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique (Civ. 3ème, 19 février 1992, n°89-21.009). Or, en l’espèce, l’EARL Berlu ne démontre nullement un quelconque préjudice personnel de nature à justifier la démolition de la construction.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, si la construction est située dans l’une des zones suivantes :
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l’article L. 122-9 et au 2° de l’article L. 122-26, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols, sauf s’il s’agit d’une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d’une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d’agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d’une appellation d’origine protégée définie à l’article L. 641-10 du même code ;
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 122-12 du présent code ;
d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ;
e) Les c’urs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ;
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;
m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ;
n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code.
L’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux.
Lorsque l’achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
Il résulte de l’article L 515-8 du code de l’environnement que des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin :
1° La limitation ou l’interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ou d’aménager les terrains ;
2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l’exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ;
3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.
II. Les servitudes d’utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution desdites servitudes.
Par application de l’article L 151-43 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il est acquis que la première condition fixée par l’article L 480-13 du code de l’urbanisme est remplie, dans la mesure où le permis de construire accordé à M. [C] a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative, la cour administrative d’appel de [Localité 12] ayant retenu que le permis de construire avait été accordé en méconnaissance de l’article Ub6 du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 14], relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Il est par ailleurs non contesté que l’exploitation de l’EARL Berlu relève d’une installation classée pour l’environnement (ICPE), ce qui ressort au demeurant de l’arrêté préfectoral du 3 août 2009, précisant que l’installation était rangée sous les rubriques 2101-1b et 2101-2b.
L’EARL Berlu se prévaut de l’édification de l’immeuble par M. [C] dans une zone soumise à une servitude d’utilité publique au sens de l’article L 515-8 et indique en cause d’appel que celle-ci résulte de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111, dont il invoque les termes suivants :
« Les installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3 (élevages de bovins), 2102 (élevages de porcs) et 2111 (élevages de volailles et gibiers à plumes) sont soumises aux dispositions de l’annexe I au présent arrêté (') », « Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (') ».
Néanmoins, la cour relève d’une part que les dispositions citées par l’EARL Berlu n’invoquent nullement l’existence d’une servitude d’utilité publique, d’autre part qu’il n’est pas davantage justifié de leur annexe au plan local d’urbanisme.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de démolition de l’immeuble litigieux.
2.Sur les demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire
L’EARL Berlu forme ses demandes sur le fondement des articles L 480-13 du code de l’urbanisme et 1240 du code civil.
Elle soutient que M. [C] a commis une faute en édifiant sa maison en violation des règles d’urbanisme applicables, les préjudices dont elle se prévaut étant incontestablement en lien avec cette violation.
Elle explique avoir subi une altération des conditions de jouissance d’utilisation et d’occupation de son bien, ce que le tribunal administratif d’Amiens avait reconnu dans son jugement, puisqu’elle ne pourra pas étendre son exploitation agricole du fait des règles imposées pour l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles par rapport aux habitations.
Elle invoque un préjudice matériel et financier, lié à la perte de valeur vénale de son bien et l’impossibilité d’étendre son exploitation, et verse le rapport d’expertise rédigé par un expert foncier agricole à l’appui de sa demande. Elle expose que pour répondre aux besoins actuels de son exploitation, elle est contrainte de construire un nouveau bâtiment d’élevage pouvant accueillir l’ensemble de son troupeau afin de limiter les coûts de gestion et gagner en rentabilité. Elle précise cependant qu’en raison de l’implantation de la maison de M. [C], ce projet ne pourra jamais avoir lieu. Elle évalue ce préjudice à 1 608 531 euros.
Elle invoque ensuite un préjudice moral du fait du conflit l’opposant à son voisin depuis plusieurs années et de ses préoccupations pour l’avenir et la pérennité de son exploitation, dont elle sollicite la réparation à hauteur de 5 000 euros.
Enfin, elle invoque un préjudice de jouissance et au titre des divers frais engagés dont elle sollicite la réparation à hauteur de 8 000 euros.
M. [C] soutient qu’aucune demande indemnitaire ne saurait prospérer.
D’une part, l’EARL Berlu ne démontre la réalité d’aucun préjudice, alors qu’il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant du préjudice moral allégué, l’EARL Berlu ne démontre pas son existence et ne verse aucune pièce qui pourrait venir justifier de sa réalité.
S’agissant du préjudice de jouissance, là encore l’EARL Berlu ne démontre pas sa réalité ni encore un éventuel projet d’agrandissement auquel ferait obstacle sa construction.
Il en est de même s’agissant du préjudice matériel et financier allégué ainsi que de la demande de réparation financière au titre de divers frais engagés.
Il relève qu’à hauteur d’appel, l’EARL Berlu a modifié sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier passant d’une somme forfaitaire de 15 000 euros à une somme de 56 000 euros puis 1 608 531 euros.
Il rappelle que l’EARL Berlu avait auparavant évalué le montant de sa réclamation à hauteur de 56 000 euros en invoquant un rapport d’expertise amiable établi par M. [Z], pour désormais solliciter une réclamation financière exorbitante à hauteur de 1 608 531 euros en invoquant un rapport établi par M. [P].
Or, il est constant que la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix (3ème civ, 14 mai 2020 n°19-16.278). Dans de telles conditions, un rapport d’expertise amiable ne peut suffire à fonder une condamnation, alors que l’EARL Berlu ne justifie d’aucune autre pièce à l’appui de sa demande.
Au surplus, il conteste la méthodologie de l’expert mandaté, puisque celui-ci se réfère au temps à gagner sans plus d’explication.
Enfin, il fait valoir qu’il n’est pas à l’origine de l’illégalité du permis de construire qui lui a été délivré par la commune de [Localité 14], de sorte qu’il appartient à l’EARL Berlu, si elle souhaite obtenir l’indemnisation des préjudices dont elle se prévaut, d’effectuer une demande indemnitaire auprès de la commune de [Localité 14], en invoquant le régime juridique de l’illégalité fautive.
Sur ce,
Les dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme ont été précédemment rappelées.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties. (Civ. 1ère, 15 octobre 2025, n° 24-15.281).
En première instance, l’EARL Berlu a sollicité l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de :
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 3 000 euros en réparation de son préjudice résultant des divers frais engagés.
Le tribunal a rejeté ces demandes en estimant que l’EARL Berlu se contentait de procéder par allégation sans produire la moindre pièce de nature à établir la réalité et l’ampleur de ses préjudices, qu’en outre le lien de causalité entre la faute imputable à M. [C] résultant de l’édification de l’immeuble en violation des normes applicables et les préjudices allégués faisait défaut, puisque le motif ayant justifié l’annulation du permis de construire résultait de l’implantation de la maison à une distance de 50 mètres de l’emprise de la voie publique alors que le plan local d’urbanisme imposait une distance comprise entre 5 et 15 mètres. Le tribunal a ajouté que la légalité de la dérogation, visée par le permis de construire et accordée par le maire de la commune au titre des dispositions de l’article L 111-3 du code rural qui définissent les distances à respecter entre les exploitations agricoles et les autres constructions, n’a pas été remise en question par la juridiction administrative. Enfin, le tribunal a considéré qu’il n’était ni démontré ni même allégué que si la construction de M. [C] avait respecté les conditions édictées par l’article Ub6 susmentionné, elle se serait nécessairement située à une distance de l’exploitation de l’EARL Berlu conforme à celle préconisée par la chambre de l’agriculture de l’Oise dans l’avis qu’elle a rendu le 3 janvier 2012 et n’aurait ainsi pas nécessité de dérogation aux dispositions de l’article L 111-3 du code rural.
A hauteur d’appel, la cour relève que l’EARL Berlu a considérablement augmenté ses prétentions indemnitaires en sollicitant la condamnation de M. [C] à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et au titre des divers frais engagés,
— 1 608 531 euros en réparation de son préjudice matériel et financier.
Force est cependant de constater que M. [C] a fait édifier l’immeuble litigieux conformément au permis de construire qui lui a été délivré par les autorités compétentes, de sorte que sa faute est insuffisamment caractérisée et ne saurait résulter de la seule circonstance que le permis de construire a été ultérieurement annulé, sa bonne foi n’étant pas remise en cause.
A titre surabondant, il n’est nullement justifié par l’EARL Berlu du préjudice moral allégué, de même que du préjudice de jouissance et au titre des divers frais engagés.
Enfin, l’EARL Berlu se prévaut à l’appui de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier d’un rapport amiable non-contradictoire qui ne porte pas sur des faits établis et non discutés par les parties, et qui n’est corroboré par aucun autre élément de la procédure.
Dans ces circonstances, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par l’EARL Berlu.
3.Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l’EARL Berlu aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
La demande de distraction des dépens au profit de Me Antoine Tourbier sera rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’EARL Berlu sera par ailleurs condamnée à payer à M. [C] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Il n’y a pas lieu, à hauteur d’appel, de statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne l’EARL Berlu aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de distraction des dépens au profit de Me Antoine Tourbier ;
Condamne l’EARL Berlu à payer à M. [H] [C] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute l’EARL Berlu de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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