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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01751 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAUT
Minute n° 25/00180
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[U], [L]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00948
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant de l’Etat Français venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE.
[Adresse 4],
[Localité 5]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [I] [U],
Décédé le [Date décès 2] 2025
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [R] [L] épouse [U]
Décédée le [Date décès 1] 2016
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Décembre 2025
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [L] épouse [U] et M. [I] [U] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 8], dans la vallée de [Localité 10], vallée située en bordure de la Rosselle.
Les sous-sols de la commune de [Localité 8] ont fait l’objet d’une exploitation minière par l’établissement public à caractère industriel et commercial les Houillères du Bassin Lorrain puis l’établissement public à caractère industriel et commercial Charbonnages de France, à l’origine d’affaissements miniers.
Le 28 mai 2014, les services de l’Etat ont saisi le maire de la commune de [Localité 8] d’un projet de plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) couvrant la commune.
Par un avis du 31 juillet 2014, le conseil municipal de la commune de [Localité 8] a émis un avis défavorable au projet de PPRI rappelant que les immeubles situés dans la vallée de Weihergraben avaient été construits avant l’exploitation minière, en zone non inondable, et que l’établissement Charbonnages des France était à l’origine des affaissements ayant pour conséquence de rendre la zone inondable.
Par courrier du 19 mars 2015, M. le sous-préfet de [Localité 7] a écrit au maire de la commune de [Localité 8] que, s’agissant de la vallée du Weihergraben, la révision tendait à étendre à la zone en aval de la digue de protection des habitations situées dans la cuvette d’affaissement minier du Weihergraben le plan de prévention du risque naturel inondation (PPRNi) de la commune, sans remettre en cause l’origine minière du classement du fossé en zone inondable, ni les droits des tiers quant à une indemnisation judiciaire, mais en conservant la destination de chaque habitation avec un appui financier éventuel du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Faisant valoir une modification du classement du terrain sur lequel était édifiée leur habitation en matière de risque, du fait d’une activité industrielle, leur habitation se situant en bordure immédiate de la zone inondable Rv3 prévue par le projet de PPRI, M. et Mme [U] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines statuant en référé afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée aux fins de déterminer les conséquences de cette exposition aux risques, notamment la perte de valeur de leur bien.
Par une ordonnance du 15 décembre 2015 le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [B] [M] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport, daté du 4 mars 2021, le 5 mars 2021.
Par un acte d’huissier de justice délivré à l’agent judiciaire de l’Etat le 27 avril 2021, M. et Mme [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines d’une action en responsabilité et d’une demande indemnitaire tendant à réparer la perte de valeur vénale de leur bien.
Saisi par l’agent judiciaire de l’Etat, le juge de la mise en état a, selon une ordonnance du 7 juin 2022, rejeté toutes les demandes de l’agent judiciaire de l’Etat, soit une demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire, une demande d’annulation de l’assignation, une demande de communication d’un courrier de l’établissement les Houillères du Bassin Lorrain de 1977, une demande de nouvelle expertise et une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a réservé au fond les dépens et frais irrépétibles de l’incident et a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience de mise en état.
Par jugement rendu le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de l’agent judiciaire de l’Etat de recevoir son intervention volontaire et reprendre l’instance après interruption,
rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise ainsi que la demande de renvoi du dossier au juge de la mise en état,
rejeté la demande de sursis à statuer,
condamné l’agent judiciaire de l’Etat, venu aux droits de l’établissement Charbonnages de France, à payer à M. et Mme [U] la somme de 10 000 euros avec intérêts légaux depuis le 5 novembre 2020 en indemnisation de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier,
rejeté toute autre demande,
condamné l’agent judiciaire de l’Etat, venu aux droits de l’établissement Charbonnages de France, aux dépens dont référé et expertise.
condamné l’agent judiciaire de l’Etat, venu aux droits de l’établissement Charbonnages de France, à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 24 août 2023, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel à l’encontre :
d’une part, de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2022, demandant son annulation et en tout état de cause son infirmation en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant au prononcé d’une nouvelle expertise,
et d’autre part, du jugement rendu le 14 février 2023, demandant son annulation et en tout état de cause son infirmation en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ainsi que la demande de renvoi au juge de la mise en état, a rejeté la demande de sursis à statuer, l’a condamné à payer à M. et Mme [U] la somme de 10 000 euros avec intérêts légaux depuis le 5 novembre 2020 en indemnisation de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier, aux dépens dont référé et expertise et à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par une note en délibéré du 5 novembre 2025 annulant et remplaçant celle du 23 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par une note en délibéré à déposer avant le 27 novembre 2025, sur les points suivants :
la recevabilité de l’exception de nullité du rapport d’expertise en ce qu’elle est soumise à la cour dans le cadre d’un appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2022,
l’assignation de M. et Mme [U] a été délivrée à l’agent judiciaire de l’Etat le 27 avril 2021 alors que le rapport d’expertise précise en page 5/35 que Mme [U] est décédée le [Date décès 1] 2016.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 7 juin 2022 en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’expertise diligentée et la désignation d’un nouvel expert,
annuler l’expertise diligentée et en tout état de cause et avant dire droit, désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour, et dire que la mission qui sera alors impartie à l’expert sera identique à celle de l’ordonnance de référé du 15 décembre 2015.
infirmer le jugement du 14 février 2023 en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 10 000 euros aux époux [U] en indemnisation de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
avant dire droit, désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour, et dire que la mission qui sera alors impartie à l’expert sera identique à celle de l’ordonnance de référé du 15 décembre 2015,
débouter M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs chefs de demande et rejeter l’appel incident,
condamner M. et Mme [U] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat précise maintenir sa demande d’annulation du rapport d’expertise et fait valoir que l’expert judiciaire a manqué d’impartialité en se forgeant très vite une conviction sur la responsabilité pleine et entière de l’exploitant et sur la qualité de victimes de M. et Mme [U], qu’il n’a pas répondu aux dires qu’il lui a transmis et qu’il a subi un préjudice du fait du comportement fautif de l’expert devant conduire à l’annulation de l’expertise puisque, par les postulats qu’il a retenus, l’expert a empêché toute discussion contradictoire.
Il demande en conséquence qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Sur le fond, l’agent judiciaire de l’Etat conteste la motivation du tribunal en ce qu’il a retenu les contrevérités contenues dans le rapport d’expertise.
Il nie l’affirmation de l’expert selon laquelle tout le lotissement où se situe la maison de M. et Mme [U], qui était à l’origine au-dessus de la Rosselle, serait aujourd’hui dans son entier à un niveau inférieur et relève qu’il ne vise aucun relevé altimétrique concernant l’habitation des époux [U].
Il indique qu’au contraire, la maison des époux [U] se trouve nécessairement au-dessus du lit de la rivière puisqu’elle est hors zone à risque, lesquelles sont seules en situation de protection de la digue, faisant valoir que le plan de coupe utilisé par l’expert et inséré dans son rapport ne correspond pas à la situation de l’habitation de M. et Mme [U], mais à d’autres habitants concernés par d’autres dossiers judiciaires.
Il précise en outre que le bien des époux [U] est situé hors zone à risque de l’actuel PPRNi et que le projet de PPRNi le maintient hors zone à risque.
Il relève également que la maison de M. et Mme [U] est protégée de risques liés à un éventuel débordement de la Rosselle par une digue de protection et par un dispositif de surveillance.
Il fait valoir que le préjudice invoqué par les époux [U], soit la perte de la valeur vénale de leur bien, qui résulterait de l’hypothétique adoption d’un PPRI qui placerait leur habitation en zone rouge ou d’un hypothétique risque d’inondation, n’est ni certain, ni actuel mais hypothétique.
Il conteste en tout état de cause la méthode de calcul des époux [U] pour calculer la perte de valeur, notamment le taux de dépréciation de 30%.
L’agent judiciaire de l’Etat a fait déposer une note en délibéré le 26 novembre 2025 selon laquelle l’exception de nullité du rapport d’expertise est recevable sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile.
S’agissant des conséquences du décès de Mme [U], il précise que les demandes formées en son nom sont nulles.
Enfin, il indique que le décès de M. [U] en cours de procédure d’appel a pour conséquence d’interrompre l’instance.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 février 2025, M. et Mme [U] demandent à la cour d’appel de Metz de :
dire l’appel de l’agent judiciaire de l’Etat mal fondé,
en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à leur verser la seule somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi en indemnisation de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier,
et statuant à nouveau, condamner l’agent judiciaire de l’Etat venu aux droits de Charbonnages de France à leur payer la somme de 59 321 euros en réparation de la perte de valeur vénale de l’immeuble liée au caractère inondable de leur maison,
confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état, M. et Mme [U] font valoir que l’agent judiciaire de l’Etat ne demande pas l’infirmation de l’ordonnance de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à l’encontre de cette ordonnance.
Ils précisent que le grief de partialité reproché à l’expert n’est pas caractérisé, tous les éléments conclusifs du rapport d’expertise étant étayés par des éléments factuels et des raisonnements techniques démontrables et rappellent que les dispositions du code minier établissent une présomption de responsabilité quant à la réparation des dommages liés à l’exploitation minière de sorte qu’il est indifférent de savoir si l’exploitant a commis une faute ou non dans le processus d’exploitation minier qu’il a mis en 'uvre et qu’il est inopérant de prétendre que l’expert les aurait placés d’emblée en tant que victime.
Ils ajoutent que l’expert a répondu aux dires de l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur la demande de nouvelle expertise, ils soulignent que l’agent judiciaire de l’Etat ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande.
S’agissant de leur demande au fond, ils relèvent que l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe selon lequel l’ensemble de l’affaissement qu’a connu la zone dans laquelle se situe leur maison est d’origine minière.
En se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, ils indiquent que l’affaissement provoqué par l’exploitation minière a rendu nécessaire de prévoir l’extension du PPRI existant pour tenir compte de la situation réelle du lotissement par rapport à la Rosselle et qu’ils se trouvent désormais aux abords immédiats de la zone à risque Rv3 du PPRI.
Ils observent que l’évolution d’altimétrie de deux points de leur terrain de 1975 à 2015 montre une perte d’altitude d’un mètre de 1975 à 1985 et de treize mètres de 1985 à 2000 et un affaissement au niveau le plus bas de quinze mètres.
Ils précisent que leur demande d’indemnisation concerne exclusivement la réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de la maison du fait de l’affaissement du terrain, affaissement causant pour l’environnement immédiat de la maison un grave danger d’inondation conformément au PPRI, peu important que le PPRI n’ait pas été approuvé, le risque étant démontré et réel.
Ils affirment que la situation de la maison dans une zone dangereuse est propre à dissuader tout acheteur ou à réduire la valeur de la maison de manière importante, leur maison devenant inaccessible en cas d’inondation.
Formant un appel incident, ils font valoir que l’indemnisation allouée par le premier juge ne repose sur aucun élément et ils demandent sa fixation à la somme de 59 321 euros conformément au rapport d’expertise judiciaire.
Selon des observations transmises par voie électronique le 28 octobre 2025, M. et Mme [U] renvoient à leurs conclusions dans lesquelles ils indiquent que la cour n’est saisie dans l’acte d’appel d’aucune demande à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état et dans une note du 14 novembre 2025 que Mme [U] est décédée en 2016 mais que l’assignation ayant été également délivrée au nom de M. [U], elle est valable et produit ses effets juridiques.
Il est ajouté que M. [U] est décédé postérieurement à l’ordonnance de clôture, le [Date décès 2] 2025.
MOTIFS DE LA DECISION.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] du 5 mars 2021 et de la note en délibéré prise pour le compte des intimés que Mme [U] est décédée le [Date décès 1] 2016, soit avant l’assignation délivrée pour le compte de M. et Mme [U] à l’agent judiciaire de l’Etat le 27 avril 2021.
Par ailleurs, selon cette même note en délibéré, M. [U] est décédé le [Date décès 2] 2025.
Aucun acte de décès n’est annexé à la note en délibéré prises au nom des intimés.
Il y a en conséquence lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats, de renvoyer le dossier à une audience de mise en état et d’inviter les parties à produire l’acte de décès de Mme [U] ainsi que celui de M. [U] et à conclure sur les conséquences tant procédurales que juridiques du décès de [R] [L] épouse [U] antérieurement à l’assignation délivrée à l’agent judiciaire de l’Etat et du décès de M. [U] le [Date décès 2] 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant-dire droit,
Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture du 10 juillet 2025 et ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à produire les actes de décès de Mme [R] [L] épouse [U] et de M. [I] [U],
Invite les parties à conclure sur les conséquences tant procédurales que juridiques du décès de [R] [L] épouse [U] antérieurement à l’assignation délivrée à l’agent judiciaire de l’Etat et de M. [I] [U] le [Date décès 2] 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 février 2026 à 15h00,
Réserve les demandes des parties et les dépens,
La Greffière Le président de chambre
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