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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 15 févr. 2023, n° 22/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00110 et N° RG 22/00111 joints à N° RG 22/00109 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ4P
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 FEVRIER 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 08, 09 et 15 septembre 2022
Société CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT – NORFI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DEFENDEURS
Madame [J] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. APPART’CITY représentée par son président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ET ENVIRONS
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Martine RIVIERE, conseillère déléguée par la présidente de chambre assurant l’intérim du premier président la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 16 décembre 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 15 FEVRIER 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Martine RIVIERE, conseillère déléguée et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Démarchés par la société Appolonia, les époux [O] ont acquis six biens immobiliers pour un montant total de 3 358 107 euros, en donnant procuration à la société Appolonia pour passer les ventes par actes authentiques et contracter 15 prêts finançant les acquisitions.
C’est ainsi qu’ils ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Normandie de Financement (ci-après dénommée NORFI) le 20/07/2006 un prêt de 255 359 euros pour acquérir un studio dans [Localité 12] suivant acte notarié reçu par Maître [C], notaire à [Localité 10], remboursable en 240 mensualités au taux effectif global de 4,72 %.
Les échéances du prêt n’étant plus payées à compter du 30/04/2009, la déchéance du terme a été prononcée le 07/09/2009, les époux [O] étant mis en demeure de régler la somme de 259 700,09 euros.
La société Norfi a fait pratiquer trois saisies attributions sur le fondement de l’acte notarié de prêt :
— le 05/03/2021 sur les comptes des époux [O] ouverts à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] et Environs (compte courant, LDD, PEA et PEL) ; (instance RG 22/111) ;
— le même jour, sur leur compte titres ouvert dans la même banque (instance RG 22/110) ;
— le 23/02/2021, sur les loyers entre les mains de la société Appart City (instance RG 22/109).
Les époux [O] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap aux fins de mainlevée de ces trois saisies.
Par trois jugements du 01/09/2022, le juge de l’exécution a déclaré les recours recevables et ordonné la mainlevée des trois saisies attributions.
Le 09/09/2022, la société Norfi a interjeté appel de ces trois jugements.
Par actes des 08, 09 et 15/09/2022, elle a assigné en référé les époux [O], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] et Environs et la société Appart City aux fins de voir ordonner le sursis à exécution des jugements déférés et en paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, exposant dans ses conclusions responsives soutenues oralement à l’audience que :
— la contestation des époux [O] est irrecevable, l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution imposant la dénonciation de la contestation à l’huissier saisissant par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant pas été respecté ;
— seule la copie exécutoire de la banque étant à prendre en considération ;
— cette copie est régulière en la forme ;
— en tout état de cause, les irrégularités invoquées ne peuvent remettre en cause le caractère exécutoire de la copie exécutoire du 20/07/2006.
Les époux [O], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, répliquent en substance que :
— l’acte de prêt produit par la banque diffère de celui dont ils disposent ;
— la copie exécutoire invoquée par la banque est affectée de diverses irrégularités : absence de paraphes sur les pages paires de l’acte, sur les pages paires des annexes, page 30 vierge, page 8 manifestement modifiée, absence du sceau du notaire sur les annexes, alors qu’elles font partie intégrante de l’acte ;
— ces irrégularités sont de nature à faire perdre à l’acte son caractère exécutoire.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] et Environs et la société Appart City n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, les trois affaires, connexes, opposant les mêmes parties (aucune demande n’étant adressée au Crédit Mutuel et à la société Appart City, tiers saisis) et fondées sur le même acte notarié, seront jointes.
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, 'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour (..)'.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action des époux [O] :
Sont versés aux débats les avis de réception adressés par la société civile professionnelle d’huissiers de justice Sicamois Lebreton le 08/04/2021d’huissiers Exact [Localité 14], qui sont individualisés, puisque portant des références différentes, à savoir 174024/IO et 174022/IO. Il y a donc eu bien deux dénonces différentes, qui correspondent donc à chacune des assignations devant le juge de l’exécution concernant les deux saisies pratiquées entre les mains du Crédit Mutuel.
Concernant la saisie des loyers entre les mains de la société Appart City, le premier juge a relevé qu’elle avait bien été dénoncée à la SCP Meissonnier Garnier Jimenez, huissier instrumentaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31/03/2021. En tout état de cause, à supposer la lettre de dénonce imprécise, aucune confusion ne pouvait être faite par cet officier ministériel, qui n’avait procédé qu’à une seule mesure d’exécution à l’encontre des époux [O].
Ce moyen n’apparaît pas suffisamment sérieux pour pouvoir entraîner la réformation de la décision frappée d’appel.
— Sur le moyen tiré de la régularité du titre exécutoire :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 15/06/1976, 'pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l’acte authentique qu’il a dressé. Il la certifie conforme à l’original et la revêt de la formule exécutoire'.
L’article 5 précise que 'la copie exécutoire à ordre est établie au nom du créancier.
Lors de sa remise au créancier, elle doit comporter les mentions suivantes :
1° La dénomination « copie exécutoire à ordre (transmissible par endossement) » ;
2° Le texte des articles 6, alinéa 1 et 7 de la présente loi ;
3° Le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire ;
4° La mention « copie exécutoire unique » ou l’indication de son numéro, au cas de pluralité de copies exécutoires ;
5° La référence complète à l’inscription de la sûreté et la date extrême d’effet de cette inscription.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre'.
La copie exécutoire à ordre est produite par la requérante.
Elle est intitulée 'copie exécutoire à ordre – prêt Norfi/[O] du 20 juillet 2006".
La première condition est ainsi remplie.
L’article 6 n’avait pas à être rappelé, car il ne concerne que l’endossement, qui n’a pas eu lieu en l’occurrence. Le montant de la somme due (255 359 euros) est mentionné page 3. Une seule copie ayant été délivrée, il n’était nul besoin de l’indiquer par son numéro. Enfin, il est mentionné page 31 que 'la créance est garantie par une inscription d’hypothèque conventionnelle prise au cinquième bureau des hypothèques de Paris le 19 septembre 2006 volume 2006 V n° 919 ayant effet jusqu’au 31/03/2028 (sauf renouvellement devant être demandé par le créancier avant la date de péremption)'.
Enfin, la copie voit ses pages paraphées par le notaire.
Dès lors, les mentions exigées par la loi pour que la copie délivrée par le notaire soit exécutoire sont remplies, étant observé que l’acte contient 31 pages dont l’une (page 30) est vierge, cette circonstance étant inopérante pour entraîner la perte de son caractère exécutoire.
En conséquence, les moyens invoqués par les époux [O] ne sont pas visés par la loi pour pouvoir entraîner l’irrégularité de la copie exécutoire.
Certes, les époux [O] invoquent d’autres causes d’irrégularité. Mais il s’agit d’un débat dont l’issue est incertaine et qui ne pourra être tranché que par la cour statuant au fond, l’appréciation de la portée de la jurisprudence quant à la validité des actes notariés échappant à la compétence du juge des référés, ces moyens ne paraissant pas à ce stade de la procédure suffisamment pertinents pour permettre la confirmation de la décision.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des trois jugements déférés à la cour.
En revanche, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Martine Rivière, conseillère déléguée, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons la jonction des instances n° 22/00109, 22/00110 et 22/00111 ;
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire des trois jugements du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap rendus le 01/09/2022 entre la société Norfi et les époux [O] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [O] aux dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M. A. BARTHALAY M. RIVIERE
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