Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 15 février 2023, n° 22/00109
CA Grenoble 15 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action des époux [O]

    La cour a constaté qu'il y avait eu des dénonciations valides, rendant ce moyen non sérieux pour entraîner la réformation de la décision.

  • Accepté
    Régularité du titre exécutoire

    La cour a jugé que les mentions exigées par la loi étaient remplies et que les irrégularités invoquées par les époux [O] ne remettaient pas en cause le caractère exécutoire de l'acte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Caisse Régionale Normande de Financement (NORFI) a demandé le sursis à l'exécution de trois jugements du juge de l'exécution qui avaient ordonné la mainlevée de saisies sur les comptes des époux [O]. La juridiction de première instance a jugé ces recours recevables et a ordonné la mainlevée. En appel, la cour a examiné la régularité des saisies et la validité de la copie exécutoire. Elle a conclu que les moyens soulevés par les époux [O] n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier le maintien des jugements. La cour d'appel a donc infirmé les décisions de première instance en ordonnant la suspension de l'exécution des jugements contestés.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 15 févr. 2023, n° 22/00109
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00109
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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