Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 21/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00409
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDKZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00375)
rendue par le pôle social du TJ d'[Localité 5]
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2024
APPELANTE :
[11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [K] était salarié en contrat à durée indéterminée en qualité d’ébéniste auprès de la société [15] depuis le 7 janvier 2018.
Le 5 mars 2020, il adressait à la [8] un certificat médical initial du 25 février 2020 faisant état ' d’une lésion de la coiffe épaule droite. Arthroscanner du 20 février 2020 = rupture transfixiante partielle sous scapulaire et petite rupture non transfixiante peu profonde supraépineux .
Le 29 juillet 2020, il a sollicité auprès de la [8], qui l’a réceptionné le 3 août 2020, une prise en charge au titre de la législation professionnelle ' au titre d’un traumatisme de la coiffe de l’épaule droite .
Le 9 octobre 2020, la [8] réceptionnait un nouveau certificat médical initial daté du 5 octobre 2020 mentionnant ' opération coiffe épaule droite .
Après enquête administrative menée au titre du tableau n°57, la [8] a rejeté le 2 février 2021 la demande de M. [O] [K] de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 11 mars 2021, M. [O] [K] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la [6] le 14 avril 2021.
Il saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, avec exécution provisoire, a :
— ordonné la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 3 août 2020 par M. [O] [K] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles,
— invité M. [O] [K] à se rapprocher de la [8] pour la liquidation de ses droits,
— condamné la [8] à verser à M. [O] [K] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [8] aux entiers dépens de l’instance.
Le 18 janvier 2024, la [8] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [8] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 19 juin 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— confirmer le refus de prise en charge du 2 février 2021 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [O] [K] le 8 février 2019,
— débouter M. [O] [K] de l’ensemble de ses demandes.
La [8] soutient que l’instruction du dossier n’a pu commencer à courir dans la mesure où elle n’a jamais reçu le dossier complet de l’assuré. Elle souligne n’avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle que le 3 août 2020 et n’avoir jamais été destinataire de l’IRM prévue par le tableau 57.
Sur ce point, elle estime que le certificat médical produit par l’assuré ne justifie pas d’une contre-indication à l’IRM mais simplement que cet examen est moins performant qu’un arthroscanner et que les deux examens montrent les mêmes lésions. Or, elle souligne que les conditions du tableau sont d’application strictes et qu’elle ne peut pas s’en affranchir.
Du fait de l’absence de la production d’une IRM, la caisse indique que pour le service médical les conditions du tableau ne sont pas réunies et que son avis s’impose à la caisse.
En ce qui concerne la saisine d’un [13], elle relève que l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas une telle saisine quand l’examen médical légalement requis permettant d’objectiver la maladie n’est pas effectué par l’assuré.
Enfin, la caisse critique la motivation du tribunal en indiquant qu’elle a bien informé l’assuré de la nécessité de réaliser une IRM dès le 14 octobre 2020, le tribunal retenant de son côté la date du 11 janvier 2021. Or, elle explique produire un courrier de M. [O] [K] daté du 11 décembre 2020 qui répond à sa demande de produire une IRM en lui indiquant que cet examen ne lui a jamais été prescrit.
M. [O] [K] par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, déposées le 13 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la [7] à régler à Monsieur [O] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [7] aux entiers dépens d’instance ;
A titre subsidiaire,
— juger irrecevable la décision de rejet prise par la [7] le 2 février 2021 en l’absence de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— ordonner à la [7] de justifier de l’envoi de l’entier dossier de Monsieur [O] [K] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
En tout état de cause,
— condamner la [7] à régler à Monsieur [O] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la [7] aux entiers dépens d’instance.
M. [O] [K] soutient à titre principal, avoir adressé sa déclaration de maladie professionnelle, par l’intermédiaire de son médecin traitant le 25 février 2020, date du début de l’instruction de sa demande par la caisse qui lui a d’ailleurs adressé un questionnaire, et que la notification du refus de prise en charge est intervenue 343 jours plus tard, et donc au-delà du délai fixé par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale. Il souligne que par application de l’article L. 114-3 du Code des relations entre le public et l’administration, il appartenait à la caisse d’accuser réception de sa demande et de lui demander les pièces manquantes. En l’absence de cette demande, il estime que la caisse aurait dû rendre sa décision le 25 juin 2020 au plus tard et qu’en lui adressant une notification de refus le 2 février 2021, il doit bénéficier d’une prise en charge implicite de sa maladie.
A titre subsidiaire, il considère que cette décision de refus lui est inopposable dans la mesure où la caisse ne lui a jamais indiqué les dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter son dossier, alors même que celui-ci contenait le colloque médico-administratif, et qu’il n’a pu de ce fait formuler des observations pendant la période de consultation.
A titre infiniment subsidiaire, il indique que sa maladie relève bien du tableau 57 dans la mesure où il remplit les conditions relatives au délai de prise en charge et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et qu’en ce qui concerne la désignation de celle-ci, il souligne que l’IRM était contre-indiquée dès lors que la réalisation d’un arthroscanner avait permis de mieux appréhender et visionner sa pathologie. Il relève que lors de la concertation médico-administrative, le service médical, à la différence du service gestionnaire, a conclu que l’ensemble des conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies en cochant la case correspondante et que la mention ' absence d’IRM est en totale contradiction avec cet élément, sans qu’il ne soit possible de savoir qui a ajouté cette mention. Il estime que le médecin conseil a estimé qu’au vu de l’arthroscanner, l’IRM n’était pas nécessaire et que cette pièce qui fonde la décision de refus présente des incohérences majeures.
A défaut de reconnaissance de sa pathologie au titre du Tableau 57, il considère que l’absence d’IRM est due à la carence de la caisse qui ne lui a jamais demandé cet acte médical alors même qu’il a produit un arthroscanner et examen tomodensitométrique de l’épaule qui ont l’un et l’autre objectivé sa pathologie. Il indique que dans cette hypothèse la caisse aurait dû saisir un [13] avant de rendre son avis. Sur ce point, il souligne que la demande de reconnaissance adressée le 29 juillet 2020, ne mentionne aucun tableau, et que la caisse n’était donc pas liée par les conditions du tableau 57, ce qui lui laissait la possibilité de saisir un [13].
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article R461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
' I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
2. En l’espèce, il n’est pas contesté que la [8] a réceptionné le certificat médical initial daté du 25 février 2020, le 5 mars 2020, puis une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 juillet 2020, le 3 août 2020 et enfin un deuxième certificat médical initial mentionnant ' opération coiffé épaule droite daté du 5 octobre 2020, le 9 octobre 2020.
Au regard de la lésion mentionnée dans le premier certificat médical initial, à savoir ' une lésion de la coiffe épaule droite ; arthroscanner du 20 février 2020 : rupture transfixiante partielle sous scapulaire et petite rupture non transfixiante peu profonde supra épineux. , la caisse a instruit la demande au regard du tableau 57 qui prévoit dans l’hypothèse d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs une objectivation par [14].
Or, M. [O] [K] n’a jamais adressé cet examen médical à la caisse. Après demande de cette dernière, l’assuré a répondu par courrier des 11 décembre 2020 et 19 janvier 2021 qu’effectivement aucune I.R.M. n’avait été réalisée et qu’il était désormais opéré. En l’absence de cet examen, prévu par le tableau 57 et dont la communication est exigée par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, la [6] n’a jamais disposé d’un dossier complet.
Dès lors, le délai de 120 jours n’a jamais pu commencer à courir et aucune décision implicite de prise en charge ne peut être revendiquée par M. [O] [K].
3. Par ailleurs, M. [O] [K] reproche à la caisse de ne pas lui avoir demandé ce document manquant, alors même que les dispositions de l’article L 114 -5 du code des relations entre le public et l’administration imposent justement à cette dernière, dans l’hypothèse d’une demande incomplète, d’indiquer au demandeur les pièces et informations manquantes, en fixant un délai pour la réception de ces pièces et informations.
Toutefois, alors même que la [9] n’a jamais disposé d’un dossier complet, il résulte du courrier de M. [O] [K] daté du 11 décembre 2020 que la caisse lui a demandé à quatre reprises soit le 18 novembre 2020, le 19 novembre 2020, le 23 novembre 2020, puis le 27 novembre 2020, un compte rendu d’I.R.M. (pièce 10 de la caisse). Cette demande était à nouveau évoquée dans un courrier daté du 19 janvier 2021 de M. [O] [K] par référence au courrier de la caisse du 11 janvier 2021.
Dès lors, la caisse a demandé à l’assuré au moins à cinq reprises les résultats d’I.R.M, examen qui était nécessaire à l’instruction de la maladie professionnelle de l’assuré par référence au tableau 57. Au regard de la date du deuxième certificat médical initial soit le 5 octobre 2020 réceptionné le 9 octobre 2020, étant rappelé que les éléments du dossier ont fait l’objet de trois envois différents, la demande faite par la caisse de disposer d’une I.R.M, dès le mois suivant la réception du dernier document reçu a été faite dans un délai raisonnable permettant à M. [O] [K] d’y répondre.
Le jugement sera donc infirmé.
4. À titre subsidiaire, M. [O] [K] estime remplir les conditions médicales réglementaires du tableau 57. Il indique sur ce point qu’il existe une contradiction entre l’avis du médecin-conseil qui a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et l’avis du gestionnaire de la caisse qui a orienté le dossier vers un refus pour conditions médicales non remplies.
La concertation médico-administrative à laquelle il fait référence (pièce 4 de la caisse) mentionne, cependant, clairement la lésion et qu’un examen est prévu par le tableau.
De plus, la date de réalisation et le nom du médecin ayant réalisé l’examen ne sont pas renseignés, et pour cause, puisque dans la rubrique ' si conditions non remplies indiquer l’élément qui fait défaut , le médecin-conseil a inscrit ' absence d’I.R.M. .
Dès lors, le fait d’avoir coché que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies apparaît nécessairement comme une erreur de plume du médecin-conseil au regard de l’ensemble des autres éléments mentionnés sur cette fiche qui constatent tous l’absence d’une I.R.M qui est une des conditions légales de reconnaissance de la maladie.
5. Par ailleurs, le tableau 57 indique qu’en cas de contre-indication à l’I.R.M., un arthroscanner peut être réalisé. Si M. [O] [K] justifie de cet examen, en revanche le certificat médical du Dr [L] produit indique simplement que l’arthroscanner a confirmé la lésion de la coiffe de l’épaule droite sans que cela rende nécessaire une I.R.M. (pièce 16 de l’intimé). Aucune contre-indication à l’I.R.M. n’est mentionnée par le médecin. De même, l’attestation du Docteur [M] précise uniquement que le patient a bénéficié d’un arthroscanner, que celui-ci est l’examen de référence en vue d’une chirurgie de rupture de la coiffe des rotateurs et que l’I.R.M. est moins performant dans ce type de lésion (pièce 15 de l’intimé).
Les conditions du tableau 57 étant d’appréciation stricte et M. [O] [K] ne justifiant pas d’une contre-indication à l’I.R.M, celui-ci ne remplit donc pas les conditions légales posées par le tableau 57 pour la désignation de la maladie.
De ce fait, il ne peut soutenir que la caisse avait l’obligation de recourir à un [13], la désignation de ce comité n’étant prévue que lorsque la maladie est hors tableau ou si les conditions relatives aux délais de prise en charge, la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas respectées, l’article L461-1 alinéa 3 prévoyant notamment : ' (') Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (') . Ces différents moyens seront donc écartés.
6. Enfin, M. [O] [K] estime que la décision de refus de prise en charge datée du 2 février 2021 lui est inopposable, la caisse ne lui ayant jamais communiqué les dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter son dossier. Il en déduit qu’il peut bénéficier une prise en charge implicite la caisse n’ayant pas de ce fait, respecté les délais mis à sa charge.
En l’espèce, et par référence à l’article R4 161-9 du code de la sécurité sociale précité, la caisse ne justifie pas avoir informé l’assuré ni de la date d’expiration du délai de 120 jours francs ni d’avoir mis à sa disposition le dossier qu’elle avait constitué. Le refus de la caisse peut donc être opposé à M. [O] [K]. Toutefois, les délais de prise en charge n’ayant jamais pu commencer à courir en raison du caractère incomplet du dossier transmis par l’assuré, celui-ci ne peut revendiquer une prise en charge implicite au motif de l’absence de notification du délai de 120 jours ou de la mise à disposition du dossier constitué par la caisse.
Or, la cour étant saisie de l’entier litige, il lui appartient, dès lors, de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O] [K] le 29 juillet 2020 mentionnant un traumatisme de la coiffe épaule droite. Sur ce point, la cour constate que les conditions légales du tableau 57 ne sont pas respectées, faute pour l’assuré de produire une I.R.M. ou de justifier d’une contre-indication à celle-ci permettant la transmission d’un arthroscanner. Ces dernières étant d’appréciation stricte, la [10] ne peut donc prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 29 juillet 2020 par M. [O] [K].
Succombant à l’instance, M. [O] [K] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n°21/00375 rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie déclarée le 29 juillet 2020 par M. [O] [K] ne respecte pas les conditions du tableau 57 et ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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