Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 02 Octobre 2025
N° 2025/421
Rôle N° RG 25/00437 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE64
[D] [S]
[R] [X]
C/
[G] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick GEORGES
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Août 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment:
— débouté monsieur [T] [S] et madame [R] [X] son épouse de toutes leurs demandes,
— constaté la validité du congé délivré par monsieur [G] [I]
— constaté que monsieur et madame [S] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux situés le [Adresse 3] à [Localité 4]
— ordonné à monsieur et madame [S] de quitter les lieux et à défaut , ordonné leur expulsion
— condamné monsieur et madame [S] au paiement d’un arriéré locatif de 2120.48 euros au 1er décembre 2024 et au paiement d’une indemnité d’occupation de 1243.88 euros par mois à compter du 1er mai 2024
— condamné monsieur et madame [S] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et madame [S] ont interjeté appel de cette décision le 5 février 2025 et par acte du 25 août 2025, ils ont fait assigner monsieur [G] [I] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance et la condamnation de ce dernier aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 25 septembre 2025 , monsieur [T] [S] et madame [R] [X] son épouse ont déposé et soutenu des conclusions de désistement.
Monsieur [I] ne s’oppose pas au désistement mais forme une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soit 3000 euros en l’état de conclusions notifiées préalablement.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code prévoit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l’article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation'
En l’espèce, monsieur [T] [S] et madame [R] [X] son épouse ont indiqué à l’audience se désister de leur instance.
La procédure étant orale , le premier président n’a pas été saisi préalablement à l’audience de défense au fond ou fin de non recevoir de sorte que le désistement est parfait;
Il sera en conséquence constaté.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit:
'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'
En application de ce texte, monsieur [T] [S] et madame [R] [X] son épouse supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit par ailleurs
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.'.
Monsieur [G] [I] a eu recours aux services d’un avocat qui a notifié des conclusions avant la première audience.
Etant rappelé que la procédure est orale, il est équitable de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement monsieur [T] [S] et madame [R] [X] son épouse,
CONDAMNONS monsieur [T] [S] et madame [R] [X] son épouse aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [T] [S] et madame [R] [X] son épouse solidairement à payer à monsieur [G] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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