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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 juin 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2025
Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 25/00657 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYG ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [G] [R] [D]
né le 12 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 28 juin 2025 à 09h48 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [G] [R] [D] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à 10h45 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 28 juin 2025 à 19h00, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 19h23 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [G] [R] [D] le 29 juin 2025 à 09h55 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 28 juin 2025 effectuées par le parquet:
— à Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [G] [R] [D], par courriel à 19h23
— au préfet de la cote d’or, par courriel à 19h23
Constatant l’absence d’observations faite par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, la préfecture de la Côte D’Or a sollicité la prolongation de la rétention de M. [G] [R] [D] sur le fondement de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir, d’une part, que l’intéressé, placé en rétention en exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 25 février 2025, représente une menace réelle et grave pour l’ordre public et, d’autre part, que l’administration justifie de toutes les diligences nécessaires et utiles aux fins d’éloignement de M. [D] dans les meilleurs délais.
Le premier juge a mis fin à la rétention au motif que le vol d’éloignement prévu pour M. [D] est le 28 juillet 2025, soit au delà de la période de prolongation sollicitée se terminant le 14 juillet 2025.
M. [G] [R] [D] a été placé en rétention à sa levée d’écrou, le 30 avril 2025, après s’être vu retirer le bénéfice de son aménagement de peine, le 12 décembre 2024. Il ne présente aucune forme d’insertion sociale et, s’il est père d’un enfant français, il ne justifie aucunement contribué à son entretien. Il ne présente dès lors aucune garantie de représentation suffisante sur le territoire français.
En conséquence, et afin qu’il soit statué utilement statué sur l’appel, il y a lieu de maintenir M. [G] [R] [D] en rétention dans l’attente de la décision sur le fond de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 28 juin 2025 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de M. [G] [R] [D] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [G] [R] [D] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le dimanche 29 juin 2025 à 14h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère
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