Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 déc. 2024, n° 19/19773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 5 décembre 2019, N° 2018/03844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CONTITRADE FRANCE c/ SARL EUROFOS, Compagnie d'assurances AXA FRANCE, SAS, W ] INDUSTRIE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/178
Rôle N° RG 19/19773 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLIK
SAS CONTITRADE FRANCE
C/
SARL EUROFOS
Compagnie d’assurances AXA FRANCE
SAS [W] INDUSTRIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 05 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/03844.
APPELANTE ET INTIMEE
SAS CONTITRADE FRANCE, venant aux droits de la société MPI S.A.S., exerçant sous l’enseigne commerciale « BestDrive, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE ET APPELANTE
Société AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Etienne ABEILLE
INTIMEES
SARL EUROFOS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Axelle JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant substituant Me Frédéric MARCOUYEUX
SAS [W] INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Alain DE ANGELIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société Eurofos dont le siège social est situé à [Localité 4] (13) exerce l’activité de manutentionnaire sur le port de [Localité 4].
Pour son activité, elle utilise quarante chariots portuaires, montés sur des pneumatiques, dénommés cavaliers, d’une hauteur de plus de quinze mêtres, destinés à la manutention des conteneurs et pouvant soulever des conteneurs d’un poids maximal d’une soixantaine de tonnes.
Suivant acte sous seing privé du 31 août 2009, la société Eurofos a conclu avec la société MPI, exploitant sous l’enseigne Massa Autopneu, un contrat de maintenance et de fourniture des pneumatiques dont l’objet était de maintenir opérationnel l’ensemble du parc de pneumatique des engins, remorques et véhicule, le contrat entrant en vigueur le 1er septembre 2009 pour expirer le 31 décembre 2010.
Passé ce terme, les deux sociétés ont poursuivi leurs relations commerciales.
Douze des cavaliers sont équipés de jantes de marque [W] qui ne sont pas les jantes d’origine.
Ces jantes ont été commandées par la société Eurofos à la société MPI laquelle les a commandées et s’est elle-même fournie auprès de la société [W] ; puis la société MPI les a livrées sur le site de [Localité 4] fin 2012 et 2013 et les a installées à compter de 2013.
Le 23 octobre 2015, le cavalier n° 16 , alors en exploitation, a perdu l’une de ses roues, hors tout choc et collision. Il était alors constaté une rupture de la jante de marque Bouzinac par fissuration.
Par mesure de sécurité, la société Eurofos a procédé à titre conservatoire au retrait de l’exploitation des cavaliers équipés de jantes de même type.
Les investigations réalisées le 30 octobre 2015 par l’Institut de [7] ont révélé un problème de destruction par phénomène de fatigue sur la matière, phénomène généralisé sur l’ensemble des jantes contôlées, soit quatre jantes de la série d’octobre 2012 et une jante de la série de novembre 2013.
La société Eurofos a alors sollicité son fournisseur, pour qu’une solution de remplacement lui soit proposée.
Le 3 novembre 2015, la société [W] s’est déplacée sur le site et a préconisé une reprise de la conception des jantes.
Dans l’attente d’une solution définitive, la société Eurofos a équipé deux des quatre cavaliers à l’arrêt de jantes millésimées 2014 et 2015 pour permettre une reprise partielle de l’exploitation et a écarté toutes les jantes fabriquées en 2012 et 2013.
Le contrôle des jantes de format 10 trous puis des jantes de format 12 trous s’est déroulé le 9 novembre 2015. L’Institut de [7] a conclu à une non-conformité des jantes au format 12 trous ce qui a conduit à l’immobilisation, à titre conservatoire, des cavaliers 20 à 28 équipés de jantes de ce format.
Pour limiter le nombre de cavaliers immobilisés, la société Eurofos a procédé à la permutation de roues et mis en place des roues de substitution sur les cavaliers concernés ce qui a permis de réduire l’immobilisation à sept cavaliers.
Le 7 janvier 2016, un second cavalier en exploitation a perdu l’une de ses roues par l’effet d’une rupture de jante, hors tout choc et collision.
N’ayant plus de certitude sur la fiabilité et la pérennité des jantes de marque [W] fournies par la société MPI aux droits de laquelle se trouve la société Contitrade, la société Eurofos a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 6 avril 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence a ordonné une expertise, la mission de l’expert étant étendue, suivant ordonnance de référé du 8 mars 2017, à l’étude de l’ensemble des jantes de marque [W] fournies par la société MPI en ce comprises les jantes renforcées n° 10 et 12 trous, équipant les cavaliers 19 et 22 à la date du 29 novembre 2016, date de révélation d’une fissure sur le cordon de soudure périphérique de toutes les jantes du cavalier n° 19.
A la suite de ce nouveau sinistre, la société Eurofos a cessé toute exploitation de cavaliers équipées de jantes renforcées de marque [W].
M. [Z], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 19 avril 2018.
Par actes d’huissier des 20, 26 et 30 juillet 2018, la société Eurofos a assigné la société Contitrade, venant aux droits de la société MPI, la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Contitrade, et la société [W] Industrie (la société [W]) devant le tribunal de commerce de Salon de Provence, en indemnisation de ses préjudices.
Les sociétés Contitrade et Axa ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Salon de Provence au profit du tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 5 décembre 2019, signifié le 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Salon de Provence a
— débouté les sociétés Contitrade, venant aux droits de la société MPI, et Axa de leur exception d’incompétence en se déclarant compétent pour statuer sur la demande indemnitaire de la société Eurofos à l’encontre des sociétés Contitrade, Axa et [W]
— jugé recevable et bien fondée l’action initiée par la société Eurofos à l’encontre des sociétés MPI, Axa et [W]
— condamné solidairement les sociétés Contitrade, Axa et [W] à payer à la société Eurofos la somme de 23 297,€ 93€ HT en principal correspondant à la perte d’exploitation des engins de manutention d’octobre 2015 à janvier 2016 et les frais d’investigation avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 26 juillet 2018, en réparation du préjudice souffert
— condamné solidairement les sociétés Contitrade et [W] à payer à la société Eurofos la somme de 11127,44€ HT en principal correspondant aux frais de remplacement de 8 jantes et aux frais de réparation concernant la pose des jantes par la société Cote route, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018, en réparation du préjudice souffert
— condamné la société Axa à relever et garantir la société Contitrade, déduction faite de la franchise de 10% du montat des dommages avec un minimum de 450€ et un maximum de 900€
— condamné in solidum les société Contitrade, Axa et Bouzinac à payer à la société Eurofos la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts
— débouté la société Contitrade de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Eurofos
— débouté la société Contitrade de sa demande tendant à faire condamner la société Eurofos à lui payer la somme de 106 487,08€ HT correspondant à ses factures non réglées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— débouté la société Axa de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Eurofos et la société Contitrade
— débouté la société [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Eurofos, la société Contitrade et la société Axa
— condamné in solidum la société Contitrade, la société Axa et la société [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2019, la société Contitrade a relevé appel de cette décision (instance n° 1919773).
Par déclaration du 6 février 2020, la société Axa a relevé appel de ce même jugement (instance n° 2001868).
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société Eurofos de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel relevé par la société Axa enregistré sous le numéro de RG 2001868 et a ordonné la jonction des affaires inscrites sous les n°s 2001868 et 1919773.
Vu les conclusions du 29 juillet 2020 de la société Contitrade demandant à la cour
— au regard de l’effet dévolutif de l’appel qui s’opère pour le tout, de dire et juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’exception d’incompétence’ratione loci’ proposée 'in limine litis’ aux premiers juges
— de réformer le jugement en ce qu’il :
+ a jugé recevable et bien fondée l’action initiée par la société Eurofos
+ l’a condamnée solidairement avec les sociétés Axa et [W] à payer à la société Eurofos la somme de 23 297,€ 93€ HT en principal correspondant à la perte d’exploitation des engins de manutention d’octobre 2015 à janvier 2016 et les frais d’investigation avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 26 juillet 2018, en réparation du préjudice souffert
+ l’a condamnée solidairement avec la société [W] à payer à la société Eurofos la somme de 11127,44€ HT en principal correspondant aux frais de remplacement de 8 jantes et aux frais de réparation concernant la pose des jantes par la société Cote route, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018, en réparation du préjudice souffert
+ l’a condamnée in solidum avec les sociétés Axa et [W] à payer à la société Eurofos la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a ordonné la capitalisation des intérêts
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Eurofos
— l’a déboutée de sa demande tendant à faire condamner la société Eurofos à lui payer la somme de 106 487,08€ HT correspondant à ses factures non réglées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ainsi que de sa demande en garantie dirigée contre la société [W]
— de débouter la société Eurofos de ses prétentions, ses demandes formées contre les trois sociétés requises n’étant ni justifiées et juridiquement fondées ni précisément déterminées et chiffrées pour chacune d’elles, alors qu’elle ne prouve pas la solidarité pouvant exister entre elles
Vu le rapport d’expertise déposé par M. [Z] le 19 avril 2018
— de dire et juger qu’en l’absence de faute distincte des défectuosités des jantes litigieuses constatées par l’expert de justice, uniquement dues à des défauts de conception et de fabrication imputables à leur fabricant, la société [W], pouvant être retenue contre la société MPI, aux droits de laquelle vient désormais la société Contitrade, simple fournisseur desdites jantes, celle-ci ne saurait voir sa responsabilité retenue, conformément aux dispositions des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil
— de débouter en conséquence la société Eurofos de l’ensemble des ses demandes dirigées contre elle
— de la recevoir en sa demande reconventionnelle contre la société Eurofos, laquelle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société Eurofos
— de condamner la société Eurofos à lui payer la somme de 106 497,08€ HT correspondant à des factures non réglées avec intérêts au taux légal
— En ce qui concerne les appels incidents des sociétés Axa et [W],
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa à la relever et garantir, déduction faite de la franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 450€ et un maximum de 900€
— de condamner la société [W] à la relever et à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle et au profit de la société Eurofos
En toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 8000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 28 août 2020 de la société Axa demandant à la cour
— de réformer le jugement en ce qu’il
— a débouté les sociétés Contitrade, venant aux droits de la société MPI, et Axa de leur exception d’incompétence en se déclarant compétent pour statuer sur la demande indemnitaire de la société Eurofos à l’encontre des sociétés Contitrade, Axa et [W]
— a jugé recevable et bien fondée l’action initiée par la société Eurofos à l’encontre des sociétés MPI, Axa et [W]
— a condamné solidairement les sociétés Contitrade, Axa et [W] à payer à la société Eurofos la somme de 23 297,€ 93€ HT en principal correspondant à la perte d’exploitation des engins de manutention d’octobre 2015 à janvier 2016 et les frais d’investigation avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 26 juillet 2018, en réparation du préjudice souffert
— a condamné solidairement les sociétés Contitrade et [W] à payer à la société Eurofos la somme de 11127,44€ HT en principal correspondant aux frais de remplacement de 8 jantes et aux frais de réparation concernant la pose des jantes par la société Cote route, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018, en réparation du préjudice souffert
— l’a condamnée à relever et garantir la société Contitrade, déduction faite de la franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 450€ et un maximum de 900€
— a condamné in solidum les société Contitrade, Axa et [W] à payer à la société Eurofos la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a ordonné la capitalisation des intérêts
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Eurofos et la société Contitrade
— l’a condamnée in solidum avec la société Contitrade et la société [W] aux entiers dépens.
Sur l’exception d’incompétence,
— de dire et juger que seul le tribunal de commerce de Marseille est compétent pour connaître des litigs nés de l’application du contrat conclu entre les sociétés Eurofos et MPI, aux droits de laquelle vient la société Contitrade
— de déclarer le tribunal de commerce de Salon-de-Provence incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille
Sur les responsabilités,
— de dire et juger que les vices de conception et/ou de fabrication affectant les jantes litigieuses retenus par l’expert judiciaire relèvent de la responsabilité du fait des produits défectueux
— de dire que la responsabilité de la société MPI aux droits de laquelle vient la société Contitrade ne peut être retenue en l’espèce
— de dire et juger que seule la responsabilité du fabricant, en l’occurrence la société [W] peut être retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux
Sur la garantie d’Axa
— de dire et juger que les réclamations de la société Eurofos portent sur la reprise de la prestation de l’assuré qui est exclue de la garantie Axa au regard des dispositions des conditions générales du contrat souscrit auprès d’elle par la société MPI
— de dire et juger que sa garantie n’est pas mobilisable
Sur la solidarité
— de dire et juger que la solidarité ne se présume pas
— de dire et juger que la demande de la société Eurofos tendant à obtenir sa condamnation solidairement avec la société Contitrade et la société [W] ne pourra qu’être rejetée
— de débouter la société Eurofos de sa demande tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a écarté la condamnation d’Axa au titre des frais de remplacement des jantes et frais de réparation
En tout état de cause
— de dire qu’il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais liés à la présente procédure
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 11 juin 2020 de la société [W] demandant à la cour
Sur la réclamation de la société Eurofos
— de dire et juger que la responsabilité de la société MPI est seule engagée dans le cadre de ce dossier
— de débouter la société Eurofos de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, en l’absence de faute lui étant imputable dans la fabrication des jantes litigieuses
— de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé sa condamnation solidaire avec les sociétés Contitrade et Axa au titre des préjudices subis par la société Eurofos
A titre subsidiaire, si la cour estimait pouvoir entrer en voie de condamnation à son encontre
— de dire et juger que toute condamnation qui serait, par impossible, prononcée ne saurait, en toute hypothèse, excéder le montant des préjudices effectivement justifiés
— de condamner la société Contitrade et la société Axa à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
A titre plus subsidiaire
— de dire que sa responsabilité ne saurait excéder 50% des conséquences dommageables du sinistre
Sur la réclamation de la société Contitrade
— de débouter la société Contitrade de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société [W] de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la société Eurofos, la responsabilité de la société Contitrade étant seule engagée dans le cadre de ce dossier
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Contitrade de l’ensemble de ses demandes au titre des factures impayées ainsi que de sa demande en garantie à l’égard de la société [W]
— de dire et juger que toute condamnation qui serait prononcée ne saurait en toute hypothèse excéder le montant des sommes effectivement réglées par la société MPI au titre de la fourniture des jantes litigieuses auprès de la société [W]
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les conclusions du 23 juin 2020 de la société Eurofos demandant à la cour
— de dire et juger que les sinistres des 23 octobre 2015 et 7 janvier 2016 et les préjudices subséquents ont pour origine des jantes viciées et non conformes, fournies et installées par la société Contitrade, venant aux droits de la société MPI
— de dire et juger la responsabilité contractuelle pour faute de la société Contitrade établie pour avoir fourni des jantes non adaptées à l’usage auquel elles étaient destinées et n’avoir pris aucune mesure conservatoire de nature à assurer la garantie des produits vendus
— de dire et juger qu’en l’état d’un accord de non-paiement entre les sociétés Contitrade et Eurofos relatif aux factures de remplacement des jantes viciées, la société Contitrade a expressément reconnu que sa responsabilité contractuelle était engagée à son égard
— de dire et juger que la responsabilité de la société Contitrade est par ailleurs engagée au titre de la garantie des vices cachés
— de dire que la responsabilité de la société [W] est également engagée au titre des vices cachés, en sa qualité de concepteur et de fabricant des jantes litigieuses
— de dire et juger que la société Axa, assureur responsablité civile de la société Contitrade a acquiescé au principe de sa garantie
— de dire et juger qu’elle justifie d’un préjudice souffert à la suite de la survenance des sinistres et de la constatation des désordres, à hauteur de 34 425,37€ en principal, sous réserve de la confirmation que les frais de remplacement des jantes défectueuses seront supportés par la société Contitrade, comme elle s’y était engagée, et (celle-ci) déboutée de sa demande reconventionnelle
— de confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a
+ rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée
+ déclaré recevable et bien fondée son action
+ condamné 'in solidum’ les sociétés Contitrade, Axa et [W] à lui payer la somme de 23 297,€ 93€ HT en principal correspondant à la perte d’exploitation des engins de manutention d’octobre 2015 à janvier 2016 et les frais d’investigation
— condamné 'in solidum’ les sociétés Contitrade et [W] à lui payer la somme de 11127,44€ HT en principal correspondant aux frais de remplacement de 8 jantes et aux frais de réparation concernant la pose des jantes par la société Cote route
— condamné in solidum les société Contitrade, Axa et [W] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
— débouté la société Contitrade de sa demande reconventionnelle en condamnation au paiement de la somme de 106 487,08€ au titre des factures impayées
— débouté les sociétés Contitrade, Axa et [W] du surplus de leurs demandes
— d’infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a écarté la condamnation de la société Axa au titre des frais de remplacement de huit jantes et des frais de réparation
— de condamner in solidum la société Axa, avec les sociétés Contitrade et [W], au paiement des frais de remplacement des huit jantes et des frais de réparation outre la condamnation prononcée au titre de la perte d’exploitation et des frais d’investigation
— soit une condamnation in solidum des sociétés Contitrade, [W] et Axa, prononcée à son bénéfice, à hauteur de 34 425,37€ en principal en réparation de l’intégralité de ses préjudices
Si la cour infirmait le jugement en ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée, d’évoquer l’affaire dans son ensemble
Si la cour infirmait le jugement en ce que celui-ci a débouté la société Contitrade de sa demande reconventionnelle, de condamner insolidum les sociétés Contitrade, Axa et [W] à lui payer la somme de 140 922,45€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
En tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023.
Motifs
1. Sur l’exception d’incompétence
Il est constant que le contrat signé le 31 août 2009 par les sociétés Eurofos et MPI contenait une clause attributive de compétence prévoyant, en cas de différend entre les parties et après échec de tout réglement amiable du conflit, la compétence exclusive du tribunal de commerce de Marseille.
Cependant, comme l’a relevé le jugement attaqué, le contrat de maintenance et de fourniture de pneumatiques était à durée déterminée, aucune clause ne prévoyant la faculté d’une tacite reconduction au-delà de son terme fxé le 31 décembre 2010 tandis que les parties n’ont pas consenti à une prorogation des effets de la clause attributive de compétence postérieurement au 31 décembre 2010.
Dès lors, même si les relations commerciales se sont poursuivies entre les deux sociétés, passée la date du 31 décembre 2010, la clause attributive de compétence ne peut plus recevoir application, observation faite que les livraisons des jantes litigieuses et les dommages successifs ayant affecté les jantes sont tous postérieurs à la date d’expiration du contrat précité.
En conséquence, la société Eurofos pouvait saisir le tribunal de commerce de Salon-de- Provence, compétent en raison du lieu de livraison effective des jantes, en l’occurrence le port de [Localité 4] en application de l’article 46 alinéa 2, du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
2. Sur la cause de défectuosité des jantes
Il résulte du rapport d’expertise que les jantes de marque [W], de 10 ou 12 trous, équipant les cavaliers et fournies par la société MPI ont présenté des fissures en pleine tôle, situées au regard de la jonction entre le voile central plan et la partie extérieure cylindrique (virole) ayant provoqué la rupture de deux jantes alors que les cavaliers concernés étaient en cours d’utilisation. Ces ruptures peuvent entraîner le basculement des cavaliers.
Ces fissurations sont décrites comme des fissurations progressives par fatigue du métal, l’expert ayant relevé (p 29 de son rapport), à la suite de l’extension de sa mission, que les jantes renforcées présentaient le même type de fissuration.
Ces fissures ont pour origine, soit une erreur de conception (par exemple métal mal choisi ou forme inadaptée) soit une erreur de fabrication (par exemple soudure mal conçue ou mal réalisée).
Au regard du siège de ces fissures qui ne se déclarent que progessivement et ne sont pas détectables à la livraison et des contraintes techniques imposées aux cavaliers qui sont appelés à transporter des lourdes charges, les désordres affectant les jantes litigieuses constituent des vices cachés rendant les jantes livrées impropres à leur destination au sens de l’article 1641 du code civil.
3. Sur le fondement juridique de l’action engagée par la société Eurofos
C’est à tort que les sociétés Contitrade et Axa soutiennent que l’action engagée par la société Eurofos ne pouvait être engagée qu’à l’encontre du fabricant et relèverait exclusivement du régime de la responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux.
En effet, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte, comme en l’espèce, d’une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte.
Dès lors, le présent litige n’entre pas dans le champ d’application des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil.
Les sociétés MPI comme [W] sont deux vendeurs professionnels, la première, qui exploitait son activité dans le cadre d’un réseau français d’entretien et de réparation automobile, étant une société spécialisée dans la fourniture et la maintenance des pneumatiques et les équipements qui y sont associés, la seconde étant une société spécialiste de la roue en acier.
En tant que vendeurs professionnels, ces sociétés étaient présumées connaître les vices affectant les jantes vendues et tenues à réparer par voie de conséquence l’intégralité des dommages résultant de ces vices par application de l’article 1645 du code civil.
La société [W] ne peut à cet égard s’exonérer de sa garantie à l’égard de la société Eurofos, acheteur, aux motifs qu’elle a fabriquées les jantes sur la base des plans fournis par la société MPI en ignorant les caractéristiques des engins qui étaient soumis à de très fortes contraintes
et les conditions d’utilisation des jantes.
Pas davantage la société Contitrade ne peut invoquer, dans ses rapports avec la société Eurofos, son ignorance du vice affectant les jantes litigieuses et s’exonérer de la garantie légale des vices cachés à laquelle elle est tenue en invoquant le fait d’un tiers, en l’occurrence le vendeur originaire la société [W], qui est seule responsable, selon elle, des vices de fabrication et de conception affectant les jantes.
La société Eurofos est donc recevable et fondée à exercer une action en garantie des vices cachés tant contre le vendeur intermédiaire, la société MPI aux droits de laquelle se trouve la société Contitrade, qu’à l’encontre du vendeur originaire, la société [W].
Au regard de l’obligation à la dette, il existe entre les sociétés Contitrade et [W], coauteurs du même dommage subi par les jantes, une obligation solidaire, dite in solidum, laquelle les contraint à réparer le dommage subi par la société Eurofos dans sa totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un partage de responsabilités entre ces deux sociétés et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la société Eurofos partie lésée.
4. Sur le montant du dommage subi par la société Eurofos
Au vu des estimations effectuées par l’expert, de l’examen des pièces produites par la société Eurofos, notamment la pièce n° 31 relative à un complément de préjudice pour perte d’exploitation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé le dommage aux sommes suivantes :
— 23 297,93€ HT au titre de la perte d’exploitation et des frais d’investigation liées aux analyses réalisées par l’Institut de [7]
— 11 127, 44€ HT correspondant au coût de remplacement de huit jantes renforcées par de nouvelles jantes de fabrication Kalmar, à concurrence de 9 600€ outre le coût de la pose de jantes par la société Cote Route à concurrence de 1527,44€.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Contitrade et [W] au paiement des sommes précitées sauf à dire que cette condamnation est prononcée non pas solidairement mais in solidum.
5. Sur la demande reconventionnelle de la société Contitrade en paiement de la somme de 106 497,08€ HT.
La société MPI a procédé au remplacement des jantes défectueuses et équipements endommagés sur les engins de la société Eurofos et a émis des factures s’étalant de fin 2015 au 31 mars 2016 au titre de ces prestations à concurrence de la somme de 106 497,08€ HT.
Il résulte cependant d’un courriel émanant de la société MPI du 14 janvier 2016 que cette société indiquait expressément à la société Eurofos que ces factures n’étaient pas à payer et qu’elles n’avaient été émises que pour les besoins de son assurance.
Il s’en déduit, comme l’a relevé le jugement, que la société MPI a expressément renoncé au paiement de ces factures reconnaissant par-là même que ces prestations ont été accomplies tant dans le cadre de responsabilité contractuelle, au titre de ses obligations de maintenance des cavaliers que dans celui de la garantie au titre des vices cachés à laquelle elle était tenue à l’égard de la société Eurofos, le coût de ces prestations constituant partie de l’indemnisation du dommage subi par la société Eurofos en sa qualité d’acheteur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée de ce chef par la société Contitrade.
6 Sur les rapports entre la société Contitrade et la société [W]
Il ressort du rapport d’expertise que les jantes fabriquées par la société [W], qui sont affectées d’un vice de fabrication et de conception, ont été réalisées sur la base du cahier des charges et des plans établis par la société MPI.
La société [W] soutient qu’elle n’a pas été informée par la société MPI des caractéristiques spécifiques des engins qui devaient être équipées des jantes litigieuses, des contraintes subies par ces engins et de leurs conditions d’utilisation.
Il ressort cependant du rapport d’expertise et de l’examen des demandes de devis transmis par la société MPI à la société [W] qu’y figurent les caractéristiques des pneus de type 1600 R25 comme les indications sur le diamètre des jantes et le type de véhicule, en l’occurrence Straddle de marque Kalmar, ce qui correspond à des engins industriels de forte dimension ; sur la commande du 9 octobre 2012 a été apposée la mention 'cavalier 20 à 28" tandis que le message du même jour indique '4 jantes de chaque modèle pour notre client de [Localité 5]' de sorte que la société [W] disposait d’éléments d’information sur la destination des jantes à fabriquer et était en mesure d’apprécier les contraintes qu’allaient subir les jantes qui devaient équiper des engins manoeuvrant sur une zone portuaire. En tout état de cause, il appartenait à la société [W], spécialiste de la roue en acier, de demander des précisions à la société MPI si elle s’estimait insufisamment éclairée au vu des descriptifs et cahiers des charges fournis.
Ainsi, au regard de la contribution à la dette, il appartiendra à la société [W] de relever et garantir la société Contitrade de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société [W] contre les sociétés Eurofos, Contitrade et Axa.
7. Sur l’action engagée par la société Eurofos contre la société Axa et Sur l’appel en garantie formé par la société Contitrade à l’encontre de la société Axa
Contrairement à ce que relève le jugement, la société Axa a, dès le 20 janvier 2016 (pièce n° 6 de la société Axa), informé son assurée la société MPI des exclusions de garantie incluses dans le contrat dénommé multirisque des professionnels de l’automobile souscrit par la société MPI.
Dès lors, la société Axa, qui a assisté aux opérations d’expertise tout en ayant émis des réserves sur sa garantie, n’a pas renoncé à se prévaloir des exclusions de grantie prévues au contrat d’assurance.
Il ressort à cet égard de l’article 3.4 des conditions générales, dénommé exclusions communes, rédigé en caractères gras que sont exclus de la garantie :
— 10 : le remboursement total ou partiel des produits livrés et travaux ou prestations effectués par l’assuré ou ses sous-traitants
— 11 les frais nécessaires soit pour réparer ou remplacer les produits livrés par l’assuré ou ses sous-traitants, soit pour refaire la prestation exécutée par l’assuré ou ses sous-traitants.
En conséquence, la société Axa étant fondée à se prévaloir de cette exclusion de garantie, les demandes formées à son encontre par la société Eurofos et l’appel en garantie formé par la société Contritade doivent être rejetés. Le jugement attaqué sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a prononcé une condamnation solidaire contre les sociétés Contitrade et [W] Industrie au paiement des sommes de 23 297,93€ et 11 127,44€, jugé recevable et bien fondée l’action engagée par la société Eurofos contre la société Axa France IARD, condamné la société AXA France Iard à relever et garantir la société Contitrade, a condamné la société Axa France IARD à payer les sommes de 23 297,93€ et 11 127,44 outre une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et a débouté la société Axa France Iard de ses demandes ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la société Eurofos de ses demandes dirigées contre la société Axa France IARD ;
Déboute la société Contitrade de son appel en garantie dirigé contre la société Axa France IARD ;
Déboute la société [W] Industrie de ses demandes dirigées contre la société Axa France IARD ;
Condamne in solidum les sociétés Contitrade et [W] Industrie à payer à la société Eurofos les sommes de 23 297,93€ et 11 127,44€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018 ;
Dans les rapports entre la société Contitrade et la société [W] Industrie, condamne la société [W] Industrie à relever et garantir la société Contitrade de l’ensemble des condamnations prononcées contre celle-ci ;
Condamne in solidum les sociétés Contitrade et [W] Industrie à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Contitrade, de la société [W] Industrie et de la société AXA France IARD, condamne in solidum les sociétés Contitrade et Bouzinac Industrie à payer à la société Eurofos la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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