Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 24/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 13 juin 2024, N° 24/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/30
N° RG 24/03045 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDP
Ordonnance (N° 24/00067) rendue le 13 Juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 5] 1959 à Belgique
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Hugo Barges, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [S] [O]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 novembre 2024 à domicile
Etablissement Polyclinique du [12] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Lydie Bavay, avocat au barreau de Lille
Etablissement Public Chrul
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Etablissement Public Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogenes Suite Dénomination : et des Infections Nosocomiales (ONIAM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Olivier Saumon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Mathilde Peyronnie, avocat au barreau de Paris
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Camille Coulon, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 novembre 2021, M. [S] [O] a été opéré de la cataracte à l’oeil droit par M. [C] [V], ophtalmologue à la polyclinique du [12].
A la suite d’une complication de la chirurgie iridectomie et d’une rupture capsulaire diagnostiquée le 3 novembre 2021, il a subi une intervention de reprise chirurgicale réalisée le même jour par le service des urgences ophtalmologiques du centre hospitalier universitaire de [Localité 10] (Chu de [Localité 10]).
Le 28 janvier 2022, M. [O] a été de nouveau hospitalisé au Chu de [Localité 10] afin de bénéficier d’une implantation secondaire.
L’état de M. [O] s’est dégradé puisqu’il a présenté une cécité totale de l''il droit.
Il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe pour solliciter l’organisation d’une expertise médicale.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, comportant notamment la mission de :
« [']
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— Le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises :
— Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers ; médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
['] ».
Par déclaration du 28 juin 2024, M. [V] a formé appel de cette ordonnance en critiquant exclusivement le seul chef de la mission d’expertise précédemment mentionné.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, M. [V], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel et en ses écritures
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise demandées par M. [O] à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif à la partie demanderesse, sauf établir l’origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; et en ce qu’elle conditionne à l’obtention de l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers, la communication par tous tiers, médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, de toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire
Et statuant à nouveau :
— juger que l’expert judiciaire aura notamment pour mission de : « se faire communiquer par le défendeur les pièces y compris médicales, nécessaires à leur défense dans la cadre des opérations d’expertise à intervenir »
— juger que l’expert pourra se faire communiquer directement pas tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] fait valoir que :
— la rédaction de la mission par le juge des référés qui conditionne la communication des pièces à l’accord préalable de la partie demanderesse à la mesure d’instruction porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense garantis par a déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 14 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques du 16 décembre 1996.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la polyclinique du [12], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a dit :
— « enjoignons les parties de remettre à l’expert (…) :
— Le/les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers ; médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire » ;
Et statuant à nouveau,
— dire que la mission sera ainsi libellée :
* « enjoignons les parties de remettre à l’expert (')
* le/les défendeurs aussitôt que possible et au plus trad 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations
* disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra âtre autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état
* que toutefois, il pourra se faire communiquer directement par tous
tiers ; médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire »
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
A l’appui de ses prétentions, la polyclinique [12] fait valoir que la mention querellée de la mission d’expertise est contraire au principe du contradictoire et à celui des droits de la défense dès lors qu’elle subordonne la communication du dossier médical détenu notamment par l’établissement et l’étendue de son contenu à la seule volonté du patient.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2024, le centre hospitalier régional universitaire de [Localité 10], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a enjoint à la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise demandées par M. [O] à l’exclusion de tous documents protégés par le secret professionnel et relatif à la partie demanderesse, sauf à établir l’origine et 'accord du demandeur sur leur divulgation et en ce qu’elle conditionne à l’obtention de l’accord de la victime ou de ses ayant-droits la communication par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire
Statuant de nouveau :
— juger que l’expert aura pour mission de se faire communiquer par le défendeur les pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à venir
— juger que l’expert pourra se faire communiquer par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et sont la production lui paraîtra nécessaire
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l’appui de ses prétentions il fait valoir que :
si le secret médical a un caractère absolu destiné à protéger les intérêts du patient, il existe toutefois des dérogations limitativement prévues par la loi parmi lesquelles les droits de la défense
or constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de faits essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions
cette atteinte est excessive et disproportionnée.
Dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam), intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle conditionne la transmission de pièces médicales à l’expert judiciaire à l’accord de la partie demanderesse
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire de : « les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers ; médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ».
et statuant de nouveau :
— juger que toute partie sera autorisée à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’Oniam rappelle que le secret médical est défini à l’article 226-13 du code pénal et l’article 4 du code de déontologie médicale. Néanmoins il ne saurait porter atteinte aux droits de la défense et à l’accès à un procès équitable pour toute partie. Il est donc indispensable que toute partie puisse communiquer à l’expert la totalité des pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission comme l’a rappelé la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 18 septembre 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en son intégralité et notamment sur le principe de l’expertise
— sur l’appel formé par M. [V] et sur l’appel incident formé par l’Oniam portant sur la transmission de pièces médicales à l’expert judiciaire, en les soumettant à l’accord de la partie demanderesse : lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour.
M. [O], régulièrement intimé, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mission d’expertise :
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
La circonstance que le juge des référés a entouré de garanties la production de pièces n’est ainsi pas critiquable.
D’une part, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien mis en cause par son patient.
A défaut d’établir une renonciation par le patient à invoquer le secret médical, le conflit entre ce secret et le droit d’un professionnel de santé de se défendre dans le cadre d’une action en responsabilité médicale engagée à son encontre, est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient à une telle communication. Le simple rappel du principe d’une acceptation par le patient préalable à une transmission de pièces médicales l’intéressant n’est ainsi pas en soi illicite. Un tel refus n’a vocation à être sanctionné qu’a posteriori, dans l’hypothèse où le patient s’oppose à une telle communication et que le professionnel de santé justifie qu’une telle opposition ne repose pas sur un motif légitime, alors qu’elle porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
À cet égard, le juge des référés a rappelé qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises, qui dispose précisément de la compétence pour statuer sur un tel conflit et l’arbitrer après qu’un débat contradictoire s’est instauré sur la légitimité d’un éventuel refus opposé par la victime à la communication d’une ou plusieurs pièces médicales.
Dans ces conditions, les termes critiqués de l’expertise ne s’analysent pas en eux-mêmes comme une violation des droits de la défense. Ils ne constituent pas davantage une violation du principe du contradictoire, alors que le refus de lever un tel secret repose sur un principe, dont la mise en 'uvre peut être discutée s’il est illégitime. En définitive, le premier juge a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire d’une autorisation préalable par le patient à la révélation d’éléments qu’il couvre, sans avoir pour autant :
interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts du défendeur ;
exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense puisse être tranché.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elles ont pu exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ Avesnes sur Helpe dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés en appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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