Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00780 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUJJ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2023 – RG N°19/00807 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET, président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 05 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre, et M. Cédric SAUNIER conseiller et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [J]
né le 03 Octobre 1955 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉES
S.A.S. PREMIUM ENERGY
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 522 019 322
Représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. FRANFINANCE
Sise [Adresse 4]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un démarchage à domicile par un conseiller de la société Fédération Habitat Ecologique (Premium Energy), Monsieur [S] [J] signait le 29 mars 2016 un bon de commande portant acquisition d’une installation solaire aérovoltaïque d’une puissance de 3000 W et d’un système de récupération de chaleur au prix de 25 900 euros TTC.
L’acquisition était financée par la conclusion le même jour d’un contrat de crédit affecté avec la société BNP Paribas Personal Finance, pour un montant de 25 900 euros au taux contractuel de 5,87% remboursable en 180 mensualités.
Le 27 avril 2016, M. [S] [J] signait avec la société Premium Energy un second bon de commande portant acquisition d’une nouvelle centrale aérovoltaïque d’une puissance de 3000 W et d’un système de récupération de chaleur, contractant un crédit auprès de la société Franfinance pour un montant de 24 900 euros.
Par courrier du 2 juillet 2017, M. [J] contactait la société Premium Energy à la suite d’un dysfonctionnement de l’installation donnant lieu à une intervention de la société dans le cadre du service après-vente.
Alléguant de la persistance de difficulté, suivant exploits d’huissier en date des 2 et 6 septembre 2019, M. [J] assignait les sociétés Premium Energy, BNP Paribas Personal Finance et Franfinance devant le tribunal judiciaire de Montbéliard afin d’obtenir l’annulation des contrats de vente et des contrats de crédit affectés.
Par Jugement du 19 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de Montbéliard :
déboutait M. [J] de sa demande de nullité des contrats conclus avec la société Premium Energy les 29 mars et 27 avril 2016 ;
rejetait les plus amples demandes de M. [J] devenues sans objet ;
déboutait la société Franfinance de sa demande reconventionnelle ;
déboutait la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande reconventionnelle ;
disait n’y avoir lieu à condamnation au titre de I’article 700 du Code de procédure civile ;
condamnait M. [J] aux dépens ;
disait n’y avoir lieu à exécutoire provisoire.
Par déclaration d’appel du 26 mai 2023, M. [J] interjetait appel de la décision et sollicitait dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2024 la réformation du jugement, demandant à la cour statuant à nouveau :
de dire et juger que les contrats matérialisés par les bons de commande auprès de la société Premium Energy en date des 29 mars 2016 et 27 avril 2016 et les contrats de prêt accessoires étaient entachés de nullité ;
d’annuler les contrats matérialisés par les bons de commande et les contrats de prêts accessoires,
de condamner les sociétés Premium Energy, Franfinance, BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser les mensualités des prêts d’ores et déjà réglées ;
de condamner les sociétés Premium Energy, Franfinance, BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 2 000 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner les sociétés Premium Energy, Franfinance, BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christelle BONNOT par application des dispositions de I’article 699 du code de procédure civile.
La société Premium Energy, dans ses conclusions d’intimée du 19 février 2024, demandait à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montbéliard le 19 avril 2023 en ce qu’il avait débouté M. [J] et les sociétés Franfinance et BNP Personal Finance de leurs demandes à l’encontre de la société Premium Energy ;
et à titre subsidiaire ;
de juger que la société Premium Energy n’avait commis aucune faute dans l’exécution du contrat ;
de juger que la société Franfinance avait commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
de juger que la société Premium Energy ne serait pas tenue de restituer à la société Franfinance les fonds empruntés par M. [J] augmentés des intérêts ;
de juger que la société Premium Energy ne serait pas tenue de garantir la société Franfinance ;
de débouter la société Franfinance de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Premium Energy ;
de juger que la société BNP Paribas Personal Finance avait commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
de juger que la société Premium Energy ne serait pas tenue de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance les fonds empruntés par M. [J] augmentés des intérêts ;
de juger que la société Premium Energy ne serait pas tenue de garantir la société BNP Paribas Personal Finance ;
de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Premium Energy ;
En tout état de cause,
de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
de le condamner à payer à la société Premium Energy, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’action initiée par ce dernier ;
de le condamner à payer à la société Premium Energy la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
de le condamner aux entiers dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance, dans ses conclusions d’intimée du 23 novembre 2023, sollicitait la confirmation du jugement sauf en ce que le tribunal l’avait déboutée de sa demande reconventionnelle, et réclamait la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 27 471,70 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 12 juin 2020, subsidiairement la condamnation de l’appelant à lui à payer la somme de 25 900 euros (représentant le capital prêté, déduction à faire des règlements), enfin la condamnation de la SAS Premium Energy à garantir M. [J] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital.
La société Franfinance dans ses conclusions d’intimé du 7 novembre 2023 sollicitait la confirmation du jugement sauf en ce que le tribunal l’avait déboutée de sa demande reconventionnelle et avait dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demandant que soit constatée la déchéance du terme et prononcer à défaut la résolution judiciaire du contrat, outre la condamnation à payer le solde du crédit.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 suivant et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des contrats pour vice du consentement
L’article 1109 du code civil (dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016) dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1110 du code civil (dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016) dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
L’article 1116 du code civil (dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016) dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
l’article 9 du code civil précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les manoeuvres dolosives
M. [J] expose avoir été trompé par le discours du commercial de la société Premium Energy, mais également par la plaquette «Qualit’EnR'' louant la qualité des prestations de son contractant. Il pensait acquérir un mode de chauffage lui permettant de vendre l’électricité qu’il produirait et de réduire ainsi sa facture de chauffage. Il constatait ultérieurement que l’installation acquise ne lui offrait pas la rentabilité annoncée ce qui caractériserait dans le même temps son erreur sur les qualités essentielles de la prestation et un dol dans I’attitude de son contractant.
Par ailleurs, l’installation dysfonctionnait et avait occasionné des infiltrations d’eau sur son toit.
La société Premium Energy soutient que M. [J] ne justifie pas de l’existence d’un document contractuel par lequel elle se serait engagée à un seuil de rentabilité.
Les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Franfinance s’associent à cette argumentation.
Réponse de la cour
A l’appui de son action en nullité, M. [J] prétend qu’il escomptait, par la revente de l’électricité produite, bénéficier de revenus lui permettant de réduire sa facture de chauffage, cette rentabilité étant déterminante de son consentement.
Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve d’un acte de tromperie émanant de la société Premium Energy qui aurait été déterminante de son consentement.
En l’espèce, il affirme avoir été trompé par l’argumentation développée par le commercial de la société et la lecture d’une plaquette publicitaire vantant l’intérêt économique de son acquisition. Il précise par ailleurs, dans une rhétorique paradoxale, n’avoir jamais pu revendre de l’énergie et n’avoir ainsi rien perçu 'hormis 4 100 euros de TVA'.
La cour relève que les pièces communiquées ne permettent pas de considérer que le bénéfice attendu par l’acquéreur était soit une exigence contractuelle de sa part, soit une promesse catégorique du vendeur. Il n’est donc pas établi que ce dernier aurait obtenu le consentement de M. [J] en lui communiquant des informations fallacieuses.
Dès lors que M. [J] ne rapporte pas la preuve que ces éléments seraient entrés dans le champ contractuel, il échoue à établir le comportement dolosif du vendeur ayant vicié son consentement et sa demande d’annulation du contrat sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’erreur portant sur les qualités substantielles
M.[J] considère que l’absence de rentabilité constitue également le fondement de son erreur sur les qualités substantielles de son acquisition.
La société Premium Energy rétorque qu’il ne démontre pas que la rentabilité constituait une qualité essentielle du produit vendu, ni l’existence d’un écart constaté entre le production obtenue et celle attendue dès lors qu’aucun élément relatif à la production d’énergie revendue n’est versé au débat.
Les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Franfinance s’associent à cette argumentation.
Réponse de la cour
L’article 1110 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Or la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque, au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient faite entrer dans le champ contractuel.
Ainsi, sauf pour M. [J] à démontrer que la rentabilité de l’installation solaire était entrée dans le champ contractuel au point d’en constituer la substance, il ne peut se prévaloir d’une erreur ayant vicié son consentement.
Or ainsi que cela a déjà été exposé, rien dans les pièces communiquées ne permet de considérer que le bénéfice attendu par l’acquéreur était soit une exigence contractuelle de sa part, soit une promesse catégorique du vendeur. Il n’est donc pas établi que la perspective d’une rendement de l’installation ait pu en constituer la substance au sens de l’article 1110 du code civil.
Dès lors que M. [J] ne rapporte pas la preuve que cet élément serait entré dans le champ contractuel, il échoue à établir que son consentement avait été vicié à cet égard et sa demande d’annulation du contrat sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes de M. [J] qui deviennent sans objet.
Sur la condamnation de M. [J] à payer à Franfinance pour solde de crédit, la somme de 24 392, 19 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4, 79 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 4 février 2020 outre la somme de 1 756,26 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Les pièces produites tirées des écritures comptables de la société Franfinance et non contestées par M. [J], satisfont aux prescriptions de l’article 1358 du code civil qui précise qu''hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen'.
Deux mises en demeure ont été adressées avec accusé de réception à M. et Mme [J] le 4 janvier 2020 par la société Franfinance comportant une interpellation suffisante des emprunteurs en indiquant qu’en cas de défaut de paiement, la société entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Le 4 février 2021, la société Franfinance adressait à M. [J] une lettre recommandée avec accusé de réception emportant 'notification de déchéance du terme'.
La déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée, la société Franfinance est recevable à solliciter la condamnation de l’emprunteur à lui payer le solde du crédit (24 392,19 euros) augmenté des intérêts au taux contractuels de 4, 79% depuis la mise en demeure du 4 février 2020 outre une indemnité légale de 8% (1756,26 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la condamnation de M. [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance pour solde de crédit, la somme de 27 471,70 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 12 juin 2020
Il ressort des pièces versées que Monsieur [S] [J] et Madame [H] [J] ont signé le
29 mars 2016 une offre de contrat de crédit «crédit affecté'' portant sur la somme empruntée de 25 900 euros au taux contractuel de 5,87% (TEG) sur une durée de 180 mois.
Selon l’historique versé au débat, à la suite de la livraison de l’installation et du déblocage du prêt, les échéances du prêt, d’un montant de 227,04 euros ont été régulièrement acquittées jusqu’à la survenance d’impayés le 15 novembre 2019. La déchéance du terme aurait été prononcée le 27 décembre 2019.
Toutefois, aucune pièce n’est versée au débat permettant à la cour de vérifier que la déchéance du terme avait été réalisée et notifiée au débiteur dans les conditions contractuellement définies (article 4 de l’offre de contrat de crédit affecté) rendant ainsi la créance exigible.
L’argument selon lequel les conclusions notifiées en première instance vaudraient mise en demeure de payer est inopérant.
La demande de la société BNP Paribas Personal Finance ne peut dès lors prospérer.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la condamnation de M. [J] à réparer le préjudice souffert par la société Premium Energy du fait de son action abusive
La société Premium Energy soutient que M. [J] a détourné la procédure judiciaire afin de se libérer d’un investissement qu’il regrettait, initiant pour ce faire une action abusive.
Cette demande avait été soumise au premier juge, qui a cependant omis de statuer à son sujet.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement d’une action abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la société Premium Energy ne rapporte pas la preuve d’une légèreté blâmable de M. [J] qui serait de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
La demande sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Infirme dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 19 avril 2023 par le tribunal de judiciaire de Montbéliard en ce qu’il a :
débouté la société Franfinance de sa demande reconventionnelle ;
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant,
Constate la déchéance du terme du contrat de crédit affecté signé entre M. [S][J] et la société Franfinance le 20 avril 2016 ;
Condamne M. [S] [J] à payer à la société Franfinance les sommes de :
* 24 392,19 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 4 février 2020 ;
* 1756,26 euros au titre de l’indemnité légale,avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Premium Energy ;
Condamne M. [S][J] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de ses demandes et le condamne à verser à la société Premium Energy la somme de 2 000 euros, à la société Franfinance la somme de 1 500 euros, à la société BNP Paris Personal Finance la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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