Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 30 avr. 2026, n° 25/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02385 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QILV
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch. 2 – Cab. 9
du 27 janvier 2025
[F]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
Mme [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004069 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME :
M. [A] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (42)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Maud TRIBOLLET de la SARL MT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2164
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2026
Date de mise à disposition : 30 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 23 octobre 2001, reçu par Me [E] [P], M. [A] [N] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section AI n°[Cadastre 1] pour un montant de 32 014 euros (209 998,07 francs), financé au moyen d’un prêt immobilier.
Suivant acte du 21 septembre 2020, ce bien immobilier a été vendu moyennant la somme de 49 000 euros.
Mme [X] [F] et M. [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 4], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : [V] [N], née le [Date naissance 3] 2011.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 29 novembre 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a notamment attribué à M. [N] la jouissance du domicile conjugal, avec un délai de trois mois laissé à Mme [F] pour quitter les lieux.
Par jugement du 1er février 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a notamment :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— fixé la date des effets du divorce au 29 novembre 2013,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
— condamné M. [N] à verser à Mme [F] une prestation compensatoire d’un montant de 1 900 euros.
Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d’appel a infirmé le jugement déféré en ce qui concerne la prestation compensatoire et condamné M. [N] à verser à Mme [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5 000 euros. La cour a confirmé les autres dispositions contestées du jugement.
M. [R] [M], notaire à [Localité 6], a été mandaté par Mme [F] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Mme [F] a, par acte d’huissier du 10 février 2022, fait assigner M. [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2023, Mme [F] demandait au juge de :
— dire et juger recevable son action en partage,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux,
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal avec mission :
* d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux ;
* soumettre ce projet à l’accord des parties,
* en cas d’accord, en informer le juge chargé de la surveillance des opérations ;
* en cas de non-comparution, de dresser un procès-verbal de carence ;
* en cas de désaccord, de dresser un procès-verbal de difficulté ;
— commettre tel notaire localisé à [Localité 6], [Localité 7] ou [Localité 8],
— dire que le notaire commis pourra solliciter tout document de son choix des parties et prendre tout renseignements utiles auprès des organismes publics compétents,
— dire que le notaire commis pourra s’adjoindre tout technicien de son choix,
— désigner le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller le déroulement des opérations,
À titre subsidiaire et si le tribunal estimait que la désignation d’un notaire n’est pas nécessaire :
— fixer le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté à la somme de 16 277,06 ou de 21 086,17 euros en fonction du calcul qui sera retenu par la cour,
— fixer le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté à la somme de 3 000 euros au titre de frais de notaire,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 9 638,53 euros si la récompense due à la communauté est fixée à 16 277,06 euros ou la somme de 12 043,09 euros si la récompense due à la communauté est fixée à la somme de 21 086,17 euros, les montants susvisés prenant en compte les frais de notaire payés par la communauté,
— condamner M. [N] à payer à Me [W] [K] la somme de 3 000 euros (soit 2 500 euros HT) au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, et de donner acte à Me [K] de ce qu’elle s’engage à renoncer au paiement de l’indemnité d’aide juridictionnelle si, dans les douze mois à compter du jour où la décision intervenue est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer la somme allouée auprès de M. [N],
— condamner M. [N] aux dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
En réponse, M. [N] demandait au juge de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [F] et lui,
— dire qu’il est redevable envers la communauté de la somme de 11 784,20 euros
— dire que l’actif de communauté comprendra la différence entre les avoirs bancaires de Mme [F] et e M. [N] à la date du 29 novembre 2013 et ceux à la date du 27 mars 2010,
— faire sommation à Mme [F] de justifier de l’intégralité de ses avoirs bancaires à la date du 29 novembre 2013 et du 27 mars 2010 et de produire les relevés bancaires correspondants,
— débouter Mme [F] de sa demande de désignation d’un notaire, faute de complexité des opérations,
— débouter Mme [F] de sa demande de condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 2 160 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouter Mme [F] de sa demande de condamnation de M. [N] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par jugement du 27 janvier 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire existant entre Mme [F] et M. [N],
— dit n’y avoir lieu à partage complexe et à désignation d’un notaire,
— dit que M. [N] est redevable d’une récompense d’un montant de 12 217,80 euros envers la communauté,
— condamné M. [N] à payer à Mme [F] la somme de 6 108,90 euros au titre de cette récompense,
— débouté Mme [F] de sa demande de récompense au titre de frais de notaire,
— débouté M. [N] de toutes ses demandes,
— rejeté la demande formée par Mme [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 25 mars 2025, Mme [F] a relevé appel du jugement «sur le débouté des demandes de Mme [F], sur le refus de désigner un notaire dans le but de mener les opérations de partage, de rejeter ses demandes financières au titre des récompenses dues par M. [N] à divers titres».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer la décision attaquée,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux,
— commettre tel notaire qu’il plaira à la cour avec mission :
* d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux ;
* soumettre ce projet à l’accord des parties ;
* en cas d’accord, en informer le juge chargé de la surveillance des opérations ;
* en cas de non-comparution, de dresser un procès-verbal de carence ;
* en cas de désaccord, de dresser un procès-verbal de difficulté ;
— commettre tel notaire localisé à [Localité 6], [Localité 7] ou [Localité 8],
— dire que le notaire commis pourra solliciter tout document de son choix des parties et prendre tout renseignements utiles auprès des organismes publics compétents,
— dire que le notaire commis pourra s’adjoindre tout technicien de son choix,
À titre subsidiaire,
— fixer le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté à la somme de 16 277,06 ou de 21 086,17 euros en fonction du calcul qui sera retenu par la cour,
— fixer le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté à la somme de 3 000 euros au titre de frais de notaire,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 9 638,53 euros si la récompense due à la communauté est fixée à 16 277,06 euros ou la somme de 12 043,09 euros si la récompense due à la communauté est fixée à la somme de 21 086,17 euros, les montants sus visés prenant en compte les frais de notaire payés par la communauté,
— condamner M. [N] à payer à Me [D] [H] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
— condamner M. [N] aux dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
* ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire existant entre Mme [F] et M. [N],
* dit n’y avoir lieu à partage complexe et à désignation d’un notaire,
* dit que M. [N] et redevable d’une récompense d’un montant de 12 217,80 euros envers la communauté,
* condamné M. [N] à payer à Mme [F] la somme de 6 108,90 euros au titre de cette récompense,
* débouté Mme [F] de sa demande de récompense au titre de frais de notaire,
* débouté M. [N] de toutes ses demandes,
* rejeté la demande formée par Mme [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Et y ajoutant :
— rejeter la demande formée par Mme [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Il y a lieu de relever que Mme [F] demande à la cour d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, alors que le jugement dont appel a déjà expressément « ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre Mme [F] et M. [N] » sans que les parties n’en sollicitent l’infirmation sur ce point, de sorte que cette demande est sans objet.
La cour est saisie, en définitive, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— la désignation d’un notaire et sa mission,
— la récompense due par M. [N] à la communauté,
— la récompense au titre de frais de notaire,
— les dépens et l’application de l’article 37 de la loi de 1991.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.».
Sur la désignation d’un notaire et sa mission :
Mme [F] fait valoir que :
— elle a fait savoir que M. [N] n’a jamais versé la prestation compensatoire mise à sa charge au moment du divorce, alors qu’il a été condamné à lui verser la somme de 1 900 euros à ce titre par un jugement du 1er février 2018, la cour d’appel de Lyon fixant ladite prestation compensatoire à 5 000 euros par un arrêt du 3 décembre 2019,
— M. [N] n’a jamais versé cette prestation compensatoire, faisant valoir une créance imaginaire à son profit à l’égard de son ex-épouse,
— le juge aux affaires familiales aurait donc dû désigner un notaire pour procéder à la détermination de la récompense due à la communauté ainsi qu’au partage de celle-ci,
— la résistance opposée par M. [N] à la liquidation de la communauté rend nécessaire la désignation d’un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux ; soumettre ce projet à l’accord des parties ; en cas d’accord, en informer le juge chargé de la surveillance des opérations ; en cas de non-comparution, de dresser un procès-verbal de carence ; en cas de désaccord, de dresser un procès-verbal de difficulté,
— si le premier juge a rejeté cette demande de désignation au motif que la liquidation de la communauté n’était pas complexe, les éléments évoqués démontrent que des divergences profondes existent entre les ex-époux sur le montant de la récompense due à la communauté,
— M. [N] a choisi de ne pas communiquer des pièces attestant qu’il avait soldé le crédit immobilier pendant le mariage, donc avec des fonds communs, et la désignation d’un notaire devait le contraindre à fournir ces pièces,
— M. [N] pourrait également fournir ses relevés de compte d’avant la date d’effets du divorce (le 29 novembre 2013) démontrant qu’il était détenteur de 9 881,51 euros sur divers comptes à la [1], qu’il s’abstient d’évoquer dans le cadre de cette procédure,
— elle a fourni dans le cadre de cette procédure ses relevés de compte avec les montants qui y figuraient et M. [N] devrait procéder de la même manière pour permettre à un notaire de clarifier la situation de la communauté,
— il semblerait en outre que M. [N] dissimule des comptes personnels sur lesquels il aurait effectué des virements bancaires durant la communauté de vie,
— M. [N] n’a jamais démontré que les frais de notaire avaient été réglés avant le mariage, et le juge aux affaires familiales ne peut, sans faire cette démonstration, écarter la somme de 3 000 euros dans le calcul de la récompense due à la communauté dès lors qu’elle a été payée pendant le mariage,
— la désignation d’un notaire devait permettre de prendre en compte la prestation compensatoire de 5 000 euros que M. [N] refuse de lui verser,
— le juge aux affaires familiales n’a pas tenu compte du fait que les biens meubles n’ont jamais été partagés entre les ex-époux, et la désignation d’un notaire devrait permettre la prise en compte de ce point.
M. [N] fait valoir que :
— il s’est acquitté du paiement de la prestation compensatoire,
— par jugement rendu le 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Roanne l’a condamné à payer à Mme [F] la somme mensuelle de 210 euros au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,
— or, il réalisait des montants mensuels d’un montant de 290 euros par mois, comprenant le montant de la pension alimentaire outre 80 euros correspondant au paiement partiel de la prestation compensatoire,
— il réglait à deux reprises la somme de 100 euros au titre de la prestation compensatoire,
— il a réglé le solde due par deux virements successifs d’un montant de 1 760 euros alloués à Mme [F],
— compte tenu des éléments rapportés et comme l’a rappelé le juge aux affaires familiales, la désignation d’un notaire n’apparait pas nécessaire en l’absence de bien immobilier et de complexité des opérations.
Sur ce,
Selon le premier alinéa de l’article 1361, «le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies».
L’article 1364 du code civil prévoit que «si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
Par jugement rendu le 1er février 2018, M. [N] a été condamné à verser à Mme [F] une prestation compensatoire d’un montant de 1 900 euros. L’arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d’appel de Lyon a infirmé ledit jugement sur la prestation compensatoire, et statuant à nouveau, a condamné M. [N] à verser une prestation compensatoire de 5 000 euros. La cour d’appel a par ailleurs confirmé le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] au paiement d’une pension alimentaire de 210 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
M. [N] produit les relevés de son compte bancaire personnel, dont il ressort qu’il a émis mensuellement seize chèques de 290 euros, outre deux chèques de 310 euros, entre le 13 juillet 2018 et le 3 février 2020, ces deux derniers chèques étant libellés «pension alimentaire et 100 euros compensation mariage». Il justifie ainsi du versement, déduction faite de la somme mensuelle de 210 euros, d’un montant total de 1 480 euros (soit 80 * 16 + 100 * 2).
Il ressort des relevés bancaires produits par M. [N] que celui-ci a également procédé à deux virements, de 1 760 euros chacun, libellés «paiement partie compensation de mariage à Mme [F]» et «paiement fin compensation de mariage à Mme [F]», les 29 février et 11 mai 2020.
M. [N] démontre ainsi le règlement de la prestation compensatoire de 5 000 euros (soit 1 480 + 1 760 + 1 760) mise à sa charge par l’arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d’appel de Lyon.
C’est à juste titre que le premier juge, après avoir notamment relevé que l’indivision post-communautaire ne comprend aucun bien immobilier, que la demande principale est relative à la valorisation d’une récompense comprise à l’actif commun, que les parties n’apportent aucun autre élément sur la composition de l’actif, et que la désignation d’un notaire ne peut pallier la carence des parties, a retenu qu’il n’y a pas lieu de désigner un notaire commis et qu’il convient de statuer sur les demandes formées par les parties par l’application des règles de la preuve civile.
Il sera par ailleurs relevé que Mme [F] ne forme aucune demande au titre des comptes bancaires respectifs des parties ou des biens meubles qu’elles détenaient.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a «dit n’y avoir lieu à partage complexe et à désignation d’un notaire».
Sur la récompense due par M. [N] à la communauté :
Mme [F] fait valoir que :
— la communauté est essentiellement constituée par la récompense qu’elle tire des fonds ayant servi d’avril 2010 (mariage) au 29 novembre 2013 (date des effets du divorce entre les époux) à rembourser pour partie et solder un prêt immobilier n°10116581551 souscrit à titre personnel par M. auprès de la [2] [Localité 9]-Drôme-Ardèche le 23 octobre 2001 ' soit avant le mariage ' pour l’acquisition d’un bien sis à [Localité 4],
— elle soutenait en première instance que les calculs du remboursement à la communauté dû par M. [N] présenté par l’intermédiaire de son conseil n’étaient pas justifiés par les pièces produites,
— au regard des pièces adverses, les calculs permettent d’obtenir un total de 12 960,16 euros (2 650,96 euros en 2010 + 3 534,58 euros en 2011 + 3 534,58 euros en 2012 + 3 240,04 euros en 2013), mais il convenait de calculer la récompense au profit subsistant au regard du montant total de l’acquisition (35 830 euros) et du prix de revente du bien (45 000 euros), soit une récompense revalorisée à 16 277,06 euros, soit (12 960,16 / 35 830) * 45 000,
— par ailleurs, le remboursement anticipé du prêt serait intervenu en février – mars 2013, ce qui reviendrait à recalculer la récompense, non-revalorisée, de la manière suivante : 2 650,96 euros en 2010 + 3 534,58 euros en 2011 + 3 534,58 euros en 2012 + 7 069,16 euros en 2013, soit un montant total de 16 789,28 euros,
— le montant de la récompense au profit subsistant s’élève ainsi à 21 086,17 euros, soit (16 789,28 / 35 830) * 45 000,
— le premier juge a rejeté sa demande et a choisi de minorer la récompense due à la communauté, ce qui a bénéficié à M. [N], alors que ce dernier n’a pas été capable de justifier du fait que le crédit immobilier avait été intégralement remboursé seulement après le divorce,
— elle produit une pièce démontrant que M. [N] avait entrepris des démarches pour rembourser le crédit immobilier de manière anticipée, ce qui a conduit à rembourser le prêt sur les fonds communs des époux,
— elle est ainsi fondée à solliciter une récompense plus élevée, correspondant au montant du crédit remboursé pendant le mariage.
M. [N] fait valoir que :
— il ressort de la jurisprudence s’agissant du calcul de la récompense due à la communauté ayant remboursé une partie des mensualités d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien propre que seules doivent être prises en compte les sommes représentant le remboursement du capital, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance, à raison desquelles la communauté n’a pas droit à récompense (Cour d’appel, Douai, 1ère chambre, 1ère section, 10 septembre 2007 ' n° 06/04269),
— il ressort également de la jurisprudence que la récompense doit être calculée sur le profit subsistant conformément aux dispositions de l’article 1469, alinéa 3, du code civil dans la mesure où la valeur empruntée à la communauté a servi à l’acquisition d’un bien se retrouvant, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine du propriétaire du bien propre (cour d’appel, Paris, Pôle 3, chambre 1, 9 avril 2014 ' n° 13/06137),
— il a acquis, par acte du 23 octobre 2001, un bien situé «[Adresse 4] à [Localité 10] pour un prix de 32 014 euros, le montant total de l’acquisition s’élevant à 35 830 euros,
— ce bien acquis avant le mariage célébré le [Date mariage 1] 2010 constitue un bien propre,
— il a financé cette acquisition par la souscription d’un prêt de 32 014 euros le 19 octobre 2001 auprès de la [2],
— il a revendu ce bien, après le jugement de divorce, par acte du 21 septembre 2020 pour un prix total de 45 000 euros,
— la communauté a remboursé l’emprunt à compter du mariage, soit le [Date mariage 1] 2010, jusqu’au 29 novembre 2013, date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports entre les époux conformément au jugement de divorce,
— Mme [F] présente un calcul erroné relatif au montant de la récompense due à la communauté en ce qu’elle tient compte du paiement des intérêts réglés sur ladite période, le juge aux affaires familiales ayant notamment rappelé qu’il s’agit d’une charge relevant du passif commun,
— la communauté a ainsi remboursé une somme en capital de 9 728,08 euros, soit 16 211,78 ' 6 483,70,
— la récompense doit être calculée sur le profit subsistant, ce profit étant évalué au jour de l’aliénation, et le bien a été revendu pour un prix de 45 000 euros le 21 septembre 2020,
— le montant de la récompense a justement été évaluée à 12 217,80 euros par le premier juge, soit (9 728,08 / 35 830) * 45 000,
— le premier juge a justement retenu que Mme [F] ne rapporte pas la preuve du remboursement anticipé dont elle se prévaut.
Sur ce,
L’article 1437 du code civil dispose que «Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense».
L’article 1469 du même code prévoit que :
«La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien».
Mme [F] et M. [N] s’accordent sur le fait que le bien situé à [Localité 4], acquis avant le mariage, est un bien propre appartenant à M. [N], lequel est en conséquence redevable d’une récompense au profit de la communauté au titre du remboursement du prêt au cours du mariage.
Mme [F] et M. [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, et le jugement de divorce rendu le 1er février 2018 a fixé la date des effets du divorce au 29 novembre 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Il est acquis que les intérêts d’emprunt réglés par la communauté concernant un prêt souscrit pour financer tout ou partie de l’acquisition d’un bien propre sont constitutifs d’une charge de la jouissance, et que seuls les paiements correspondant au remboursement du capital peuvent générer une récompense au profit de la communauté.
Au soutien de sa demande visant à tenir compte du remboursement anticipé du prêt dans le calcul de la récompense, Mme [F] verse aux débats un courrier adressé le 21 février 2013 à M. [N] par la [3], dans lequel il est notamment indiqué :
«Suite à votre demande, nous vous invitons à trouver ci-joint, le détail des sommes dues au titre du remboursement anticipé total du prêt en référence.
Afin de confirmer cette opération et d’en assurer le bon déroulement, vous voudrez bien adresser votre règlement à l’adresse reprise ci-dessous avant la date d’échéance de remboursement anticipé.
Passé ce délai, nous ne serions plus en mesure d’effectuer cette opération, il vous appartiendrait alors de renouveler votre demande afin qu’un nouveau décompte soit établi à la date d’échéance suivante».
Faute pour Mme [F] de justifier de l’existence d’un remboursement anticipé du prêt, il n’y pas lieu d’intégrer un quelconque montant à ce titre à la récompense due par M. [N].
Il ressort du plan de remboursement du crédit n°10116581551, versé aux débats par M. [N], que le capital restant dû s’élevait à 16 211,78 euros en mars 2010 et à 6 483,70 euros en novembre 2013.
Les époux ont ainsi remboursé la somme totale de 9 728,08 euros au cours du mariage au titre du capital du prêt souscrit par M. [N] pour l’acquisition de son bien propre en 2001.
Il résulte de l’article 1469 du code civil que la valorisation d’une récompense relative à une dépense d’acquisition est toujours égale au profit subsistant.
Mme [F] et M. [N] s’accordent sur le fait que le coût total de l’acquisition en 2001 s’élevait à 35 830 euros, et que le bien a été vendu au prix de 45 000 euros.
Le montant de la récompense, revalorisé au profit subsistant, s’élève ainsi à 12 217,80 euros, soit (9 728,08 / 35 830) * 45 000.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a «dit que M. [N] est redevable d’une récompense d’un montant de 12 217,80 euros envers la communauté» et en ce qu’il a «condamné M. [N] à payer à Mme [F] la somme de 6 108,90 euros au titre de cette récompense».
Sur la récompense au titre de frais de notaire :
Mme [F] fait valoir que :
— les frais de notaire de 3 000 euros correspondant à l’achat de la maison ont été remboursés mensuellement durant le mariage, de sorte qu’il convient de tenir compte de cette somme dans les calculs,
— le premier juge a pourtant rejeté sa demande sans que M. [N] ne fournisse une quelconque pièce attestant du paiement de cette somme avant le mariage.
M. [N] fait valoir que :
— il justifie du paiement des frais de notaire d’un montant de 3 000 euros en date du 5 septembre 2001, soit avant le mariage célébré en 2010.
Sur ce,
Il ressort de l’acte notarié du 23 octobre 2001 que les frais de vente s’élevaient à 3 011 euros, soit une contrevaleur mentionnée de 19 900 francs.
M. [N] produit un reçu n°3529, émis par Me [E] [P], notaire, pour un montant de 19 900 francs soit une contrevaleur mentionnée de 3 033,74 euros, le reçu visant un chèque du 23 octobre 2001.
Faute pour Mme [F] de justifier de son allégation selon laquelle les frais de notaire afférents à l’achat du bien propre de M. [N] ont été mensualisés et réglés pendant le mariage, il y a lieu de rejeter la demande qu’elle forme à ce titre.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 37 de la loi de 1991 :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Les dépens d’appel seront également partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
Il convient par ailleurs de rejeter la demande formée par Mme [F], tendant à condamner M. [N] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage,
Rejette la demande formée par Mme [F] sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Rentabilité ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Consentement ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Déchéance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Identification ·
- Habilitation ·
- Empreinte digitale ·
- Consultation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier ·
- Registre ·
- Police nationale ·
- Gendarmerie
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Violence ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Redressement ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Garde à vue ·
- État ·
- Administration ·
- Irrégularité
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Mention manuscrite ·
- Résultat ·
- Facture ·
- Clause ·
- Principe du contradictoire ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Procès équitable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Personnel paramédical ·
- Établissement hospitalier ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Secret médical ·
- Ayant-droit ·
- Partie ·
- Divulgation ·
- Établissement ·
- Mission
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Dol ·
- Action ·
- Nullité ·
- Point de départ ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Rentabilité ·
- Banque
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Dire ·
- Industrie ·
- Vices ·
- Responsabilité ·
- Exploitation ·
- Réparation ·
- Produits défectueux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Hypothèque ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Employeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Grossesse ·
- Littérature ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Mère ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.