Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 23/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 mars 2023, N° 21/03887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/126
N° RG 23/03197 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7XQ
Jugement (N° 21/03887) rendu le 23 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Madame [H] [D] agissant en qualité d’associé unique, de caution de la SARL unipersonnelle [D] immatriculée au RCS de Lille sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gauthier Lamour, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
EURL [D] Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 7 500 '
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Gauthier Lamour, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Maître [Z] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Yves-Marie Le Corff, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Guillaume Lemas, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 après rapport oral de l’affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stefanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 14 octobre 2024
Communiquées aux parties le 17 octobre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par acte du 24 décembre 2004, Mme [H] [D] a créé une Eurl [D], ayant pour objet l’achat-vente et la gestion immobilière. La société [D] a acquis un immeuble comportant 10 logements meublés dont les baux verbaux procuraient un loyer mensuel global de 3 491 euros et un local en rez-de-chaussée dans lequel était exploité par un preneur commercial un fonds de commerce de débit de boissons moyennant un loyer mensuel de 320,15 euros.
L’acquisition de l’immeuble a été financé par un emprunt de 221 450 euros souscrit par l’Eurl [D] auprès de la [10], dont Mme [D] s’est portée caution solidaire. Le prêt était remboursable par mensualités de 1 838 euros.
Parallèlement, Mme [D] a emprunté auprès de la [11] (la [11]) la somme de 35 613 euros pour financer l’acquisition du fonds de commerce exploité au rez-de-chaussée.
Par acte du 24 janvier 2005, la société [D] a conclu avec Mme [D] un bail commercial portant sur les locaux du rez-de-chaussée et du sous-sol, moyennant un loyer annuel de 4 800 euros.
Fin 2009, la société [D] a fait l’objet d’une taxation d’office par le service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 14]-[Localité 15], au titre de la TVA des exercices 2006 à 2008 pour un montant global de 24 228 euros, en considération d’un défaut de dépôt des comptes sociaux et d’un non-respect de son obligation déclarative auprès de l’administration fiscale.
Le président du tribunal de commerce de Lille a ouvert une enquête à l’égard de la société [D], à la suite du renouvellement d’une inscription de privilège pris par la DGFIP et a désigné à ce titre M. [Z] [V] avec mission de connaître la situation active et passif de cette société.
Par jugement du 16 avril 2010, le tribunal de commerce s’est saisi d’office pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire et a désigné M. [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement du 18 mai 2010, par lequel le tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a confié à M. [V] la mission de liquidateur judiciaire, a été confirmé par arrêt du 3 mai 2011.
La clôture de la procédure a été prononcée pour extinction du passif par jugement du 27 mars 2018, alors que Mme [D] bénéficiait d’un boni de liquidation de
3 383,98 euros. Le liquidateur judiciaire s’est désisté de son instance aux fins de vente par adjudication publique de l’immeuble appartenant à la société [D], après que Mme [D] a apuré le passif en procédant au remboursement anticipé du prêt auprès de la [9] et en soldant le passif résiduel.
Par acte du 21 juin 2021, la société [D] et Mme [D] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins d’indemnisation de préjudices résultant de la procédure collective.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- rejeté toutes les demandes formées par Mme [D] et la société [D]';
2- rejeté la demande reconventionnelle formée par M. [V]';
3- condamné Mme [D] et la société [D] in solidum à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
4- dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
5- condamné Mme [D] et la société [D] in solidum aux dépens de l’instance.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 10 juillet 2023, la société [D] et Mme [D] ont formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement, à l’exception de celle numérotée 2 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, Mme [D] et la société [D] demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, d’infirmer le jugement le jugement critiqué en toutes ses dispositions, et de':
— juger que M. [V] a commis une faute engageant sa responsabilité en sollicitant avec une légèreté blâmable la conversion du redressement judiciaire de I’Eurl [D] en liquidation judiciaire alors que les conditions juridiques n’étaient manifestement pas réunies,
— juger que M. [V] a commis une faute engageant sa responsabilité en s’abstenant de poursuivre les procédures de recouvrement de loyers impayés antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’Eurl [D],
— juger que M. [V] a commis une faute engageant sa responsabilité en raison de sa mauvaise gestion locative, l’Eurl n’avait plus aucun locataire à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire,
— juger que M. [V] a commis une faute engageant sa responsabilité en ne prenant aucune disposition afin de préserver le bien loué, lequel a postérieurement à la liquidation judiciaire été le siège d’actes de vandalisme réguliers ayant entraîné une perte de sa valeur.
en conséquence,
— condamner M. [V] à titre personnel, à payer à l’Eurl [D] ou à Mme [D] – associée unique de l’Eurl [D] – la somme de 23 270 euros, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de frais de procédure inhérents à la procédure de liquidation judiciaire,
— condamner M. [V] à titre personnel, à payer à l’Eurl [D] ou à Mme [D] – associée unique de l’Eurl [D] – la somme de 10 488 euros, en réparation du préjudice subi au titre de l’absence de recouvrement de loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’Eurl,
— condamner M. [V] à titre personnel, à payer à l’Eurl [D] ou à Mme [D] – associée unique de l’Eurl [D] – la somme de 315 658 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la perte des loyers subie par I’Eurl [D] de 2010 à 2018,
— condamner M. [V] à titre personnel, à payer à l’Eurl [D] ou à Mme [D] – associée unique de l’Eurl [D] – la somme de 203 160 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la perte des loyers subie par l’Eurl [D] de 2019 à décembre 2023, ce montant ayant vocation à être revalorisé à la date de la décision qui sera rendue,
— condamner M. [V] à titre personnel, à payer à l’Eurl [D] ou à Mme [D] – associée unique de l’Eurl [D] – la somme de 200 529,43 euros, somme à parfaire, en réparation du préjudice subi pour les frais de réparation de I’immeuble,
— condamner M. [V] à titre personnel, à payer à Mme [H] [D] la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [V] à titre personnel, à payer à Mme [H] [D] la somme de 5 200 euros, en réparation des frais de conseil exposés pour les besoins de la liquidation judiciaire,
— condamner M. [V] à titre personnel, à payer à Mme [H] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que':
M. [V] a commis plusieurs fautes':
(i) la conversion en liquidation judiciaire n’était pas justifiée': dès lors que':
=> au 10 juin 2010, la cessation des paiements n’était pas démontrée':
* le passif exigible bancaire était inexistant. Les échéances étant respectées, le montant du prêt [9] constituait une dette à échoir, et non échue, ainsi qu’il résulte de la déclaration de créance par ce prêteur à hauteur de 162 305 euros. Alors que cette créance a été apurée partiellement pour s’établir à 83 783 euros au 1er juillet 2015, il appartenait au liquidateur judiciaire de solliciter l’information sur les paiements effectués par la caution auprès de la [9], dès lors qu’elle est nécessaire à l’établissement par le mandataire judiciaire du passif restant à payer. Le paiement des échéances bancaires pouvait être effectué grâce aux loyers, en dépit des impayés de 6 locataires sur 10, notamment en considération du versement des allocations logement couvrant près de 60 % des loyers impayés.
* le passif fiscal n’était ni certain, ni exigible': d’une part, il faisait l’objet d’un moratoire par l’administration fiscale. D’autre part, la taxation d’office pour défaut de dépôt des comptes n’est pas définitive, de sorte que son montant ne peut être pris en compte pour correctement établir le passif lors de l’ouverture d’une procédure collective. Un courrier du SIE atteste que la créance fiscale ne pourra être fixée qu’à l’issue de la reconstitution des comptes sociaux, alors que le montant retenu lors de la liquidation judiciaire confirme d’ailleurs une telle réduction de la créance initialement fixée d’office. Dès l’ouverture du redressement judiciaire, M. [V] devait être informé des discussions avec l’administration fiscale.
Une période d’observation de quelques mois aurait suffi pour démontrer qu’une liquidation judiciaire n’était pas justifiée. Alors que cette dette fiscale a été déterminante de l’ouverture du redressement judiciaire, M. [V] admet lui-même qu’après dégrèvement par l’administration fiscale, le passif se réduisait à 109 823 euros.
* l’actif disponible se composait d’un compte créditeur de 6 909 euros , étant rappelé que le passif fiscal s’est en définitive révélé être limité à 4 950 euros après dégrèvement.
=> la conversion en liquidation judiciaire a été précipitée, intervenant dans un délai d’un mois sur le seul rapport de M. [V] et reposant exclusivement sur les éléments inexacts que ce dernier avait fournis au tribunal de commerce. Si ce mandataire judiciaire n’engage pas sa responsabilité au titre la décision prise par le tribunal de commerce, il a toutefois été négligent en ne différant pas la proposition d’une telle conversion, alors qu’il connaissait le délai accordé par les services fiscaux et l’établissement en cours des comptes sociaux. A défaut d’avoir sollicité des données actualisées auprès du SIE, M. [V] a commis une faute. À cet égard, l’examen de ces comptes établis le 3 novembre 2010 révèle que la situation de la société [D] n’était pas définitivement compromise, alors qu’elle était au contraire excédentaire. En sa qualité de caution solidaire, Mme [D] avait également vocation à mettre ses revenus à dispositions de la société pour apurer le passif.
— les négligences de M. [V], qui s’est abstenu de payer les primes de l’assurance couvrant l’immeuble et qui n’a pris aucune mesure conservatoire pour préserver les lieux, qui ont été saccagés par des actes de vandalisme répétés entre 2010 et 2018, notamment à compter de l’annonce de la vente aux enchères, ont causé une perte de valeur de cet immeuble, qui a été objectivée par des constats établis en 2014 et en 2020. L’existence d’un tel délabrement résulte notamment de l’estimation de l’immeuble en mars 2013, qui restait à cette date en bon état, de sorte que le défaut d’entretien est intervenu dans une seconde période de la liquidation judiciaire. Ces dégradations ne précédaient pas la liquidation judiciaire, alors que l’immeuble était entretenu et que le bailleur répondait aux demandes exprimées par les locataires en ordonnant la réalisation de travaux, ainsi que le confirme la circonstance que tous les logements étaient loués au moment du redressement judiciaire.
la gestion du bien immobilier par M. [V] est fautive, dès lors que':
(i) il s’est abstenu de recouvrer les loyers impayés et de poursuivre les démarches engagées dès janvier 2010 par la société [D] ayant adressé des commandements de payer aux locataires. L’insolvabilité des locataires ne repose sur aucun élément.
(ii) il n’a pas recouvré les créances d’allocation logement auprès de la Caf, postérieurement à la conversion en liquidation judiciaire. M. [V] ne peut invoquer ne pas avoir disposé des baux ou avoir ignoré leur existence, alors qu’il s’agissait de baux verbaux visés par l’acte d’achat de l’immeuble.
— les préjudices sont constitués par (i) les frais inhérents à la procédure collective injustifiée, soit 23 270 euros après déduction du boni de liquidation'; (ii) la perte de loyers de 2010 à 2018 soit 315 658 euros'; (iii) la perte de loyers de 2019 à 2023, soit 203 160 euros'; (iv) la perte des loyers non recouvrés, soit 10 488 euros'; (v) les frais de remise en état de l’immeuble, soit 200 529 euros'; (vi) le préjudice moral, résultant de huit années de souffrances psychologiques'; (vii) ses frais d’avocat, soit 5 200 euros.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 mai 2024, M. [V], intimés et appelants incidents, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Eurl [D] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en ce qu’il les a condamnés aux frais irrépétibles et dépens, à défaut de rapporter la preuve d’une faute imputable en lien causal direct avec un préjudice certain,
— condamner in solidum l’Eurl [D] et Mme [H] [D] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts
— condamner in solidum l’Eurl [D] et Mme [H] [D] à lui verser une somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum l’Eurl [D] et Mme [H] [D] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute':
(i) au titre de la conversion du redressement en liquidation judiciaire':
* la décision constatant l’état de cessation des paiements, qui s’apprécie au jour où la juridiction statue, est définitive et ne peut être remise en cause en fonction de son autorité de chose jugée, alors que ce jugement contradictoire a été rendu sans opposition de la société [D] et que les documents invoqués par cette dernière étaient dans les débats devant le tribunal de commerce.
* la conversion en liquidation judiciaire a été confirmée en appel, sans qu’un pourvoi en cassation n’ait été formé. Aucune pièce établissant la perspective d’un apurement du passif n’a été produite devant la cour d’appel, alors qu’il est allégué que les comptes sociaux pour les exercices 2007 à 2009 étaient disponibles dès novembre 2010, soit postérieurement au rapport d’enquête et antérieurement à l’arrêt ayant confirmé la conversion.
Cette conversion était en outre fondée, dès lors que':
** les dettes fiscales s’élevaient à 27 961 euros, alors que l’échéancier convenu avec le trésor public n’avait pas été respecté. Par courrier du 28 janvier 2010, l’administration fiscale confirmait au mandataire judiciaire le montant de la dette et le refus persistant de la société [D] de respecter ses obligations déclaratives, envisageant elle-même de saisir le tribunal de commerce.
** des échéances du prêt souscrit auprès de la [9] n’ont pas été payées, dès lors que l’arrêt indique que la déclaration de créance du prêteur s’élève à 190 267 euros, dont 162 305 euros à titre provisionnel, de sorte qu’existaient des impayés lors de l’ouverture de la procédure collective. La société [D] était dans l’incapacité de payer et seule l’intervention de Mme [D] en qualité de caution a permis de s’acquitter du passif. L’ampleur des paiements effectués par la caution n’a été portée à sa connaissance qu’en janvier 2017, alors que de tels paiements directs auprès de la banque n’avaient pas vocation à être recherchés par le liquidateur judiciaire. Alors que les locataires disposaient du RMI et que seul un locataire continuait à payer en mars 2011, la société [D] était dans l’incapacité de couvrir le montant des échéances mensuelles du prêt, outre que Mme [D] a encaissé à titre personnel des paiements en espèces postérieurement à la liquidation judiciaire. Mme [D] elle-même ne payait pas son loyer commercial.
(ii) au titre d’une dégradation de l’immeuble': la preuve d’une imputabilité des dégradations à la période correspondant à l’ouverture de la liquidation judiciaire n’est pas établie, alors qu’une telle charge probatoire incombe à la société [D].
Le procès-verbal de constat de 2020 est postérieur de deux ans à la clôture de la procédure. Il constate en outre un état des lieux identique à celui observé en 2014, de sorte que les dégradations invoquées sont antérieures à la liquidation. Alors que des plaintes concernant l’état de l’immeuble avaient été déposées antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire par les locataires, Mme [D] et la société [D] ont elles-mêmes admises l’apparition de ces dégradations entre décembre 2005 et octobre 2010, étant observé que des cambriolages et actes de vandalisme datant de 2008 avaient été invoqués pour justifier la disparition des pièces comptables de la société et que des vols et dégradations étaient imputés à ses locataires entre 2006 et 2008. La preuve de l’entretien des lieux par la société [D] n’est pas rapportée.
(iii) au titre d’une mauvaise gestion de l’immeuble': avant l’ouverture du redressement judiciaire, la société [D] ne percevait presque plus aucun loyer et n’avait engagé aucune démarche officielle. Le liquidateur ne disposait d’aucun bail, d’aucune comptabilité et d’aucuns fonds pour envisager le recouvrement forcé des loyers, alors que les locataires étaient notoirement insolvables. Il n’appartenait pas au liquidateur d’organiser la relocation des logements vacants, alors qu’aucune poursuite d’activité n’entrait dans sa mission et qu’il lui incombait de réaliser l’actif. Le propre constat d’huissier produit par la société [D] qualifie l’ensemble des chambres comme inhabitables.
(iv) au titre de l’absence de transmission au service des impôts d’un règlement de 5 270,18 euros': ce montant figure sur le compte de liquidation parmi les versements effectués.
— les fautes invoquées n’ont pas de lien de causalité avec les préjudices allégués.
Les préjudices allégués sont exclusivement imputables à Mme [D] et à la société [D], qui ont été défaillantes dans leurs obligations respectives (déclarer ses revenus'; déclarer la cessation de paiement) et ont été négligentes dans les différentes instances devant le tribunal de commerce et la cour d’appel.
Le préjudice locatif invoqué ne pourrait être évalué qu’au titre d’une perte de chance de percevoir les loyers, qui serait toutefois nulle en fonction de l’état de l’immeuble.
Les frais d’avocat et le coût de la liquidation judiciaire ne sont imputables qu’à l’ouverture de la procédure par le tribunal de commerce.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le dossier a été transmis au procureur général qui a visé la procédure, et a conclu à la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions. Cet avis a été communiqué aux parties le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes reprochées au liquidateur judiciaire
Sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire
=> s’agissant du caractère injustifié de la conversion':
La cour observe que la faute reprochée à M. [V] par Mme [D] et la société [D] dans leurs conclusions n’est pas constituée par l’inexistence d’une cessation des paiements au jour de l’ouverture de la procédure collective au 16 avril 2010, mais exclusivement par le caractère abusif de la conversion du redressement en liquidation judiciaire qu’elle impute à ce mandataire.
Elles fondent d’une part ce caractère fautif exclusivement sur l’absence de cessation des paiements au jour de la conversion du redressement en liquidation.
Pour autant, il convient d’observer qu’une telle conversion n’impose pas la constatation d’un tel état de cessation des paiements, dès lors que seule l’impossibilité d’un redressement doit être caractérisée, en vertu de l’article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable en la cause, pour permettre une telle conversion (Com., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.422, Bull. 2018, IV, n° 26).
Le moyen est par conséquent inopérant.
En page 16 de leurs conclusions, elles évoquent toutefois que le caractère excédentaire de l’activité de la société [D], tel qu’il résulte de la production de ses comptes sociaux, aurait dû être pris en considération pour apprécier une possibilité de redressement de l’entreprise, outre que Mme [D] disposait d’autres sources de revenus permettant des règlements en sa qualité de caution solidaire.
Contrairement aux allégations de Mme [D], seules les juridictions commerciales ont procédé à la conversion reprochée, et non le mandataire judiciaire qui a exclusivement présenté son rapport comportant son avis sur l’orientation de la procédure.
L’erreur alléguée d’appréciation par M. [V] sur l’opportunité d’une telle conversion doit en outre s’apprécier au temps de l’audience tenue le 18 mai 2010 par le tribunal de commerce.
À cet égard, M. [V] n’est pas valablement démenti sur l’absence de production de la comptabilité de la société [D], telle qu’elle est retranscrite dans son rapport déposé le 12 mai 2010 en vue de l’audience de renvoi fixée au 18 mai 2010 par le jugement d’ouverture de la procédure collective':
«'à ce jour, aucune pièce comptable n’a été présentée. La gérante a précisé que les bilans 2005 et 2006 avaient été établis.
S’agissant des bilans 2007-2008, ils seraient en cours auprès d’un nouveau cabinet comptable [8] à [Localité 13].
Suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, aucune pièce comptable n’a été communiquée'».
Une telle carence s’inscrit dans la continuité d’une défaillance systématique de la société [D], qui ressort des faits suivants :
— Mme [D] avait comparu le 16 avril 2010 en qualité de gérante de la société [D] devant le tribunal de commerce sans que la juridiction ne soit informée du montant du chiffre d’affaires, ainsi qu’il ressort de la motivation de son jugement';
— Mme [D] a été convoquée par M. [V] pendant l’enquête': l’entretien a été reporté au 9 février 2010 pour lui permettre de «'rassembler les documents demandés'»
— Mme [D] a été à nouveau convoquée au cours de la période d’observation': le 23 avril 2010, elle s’est présentée à l’étude «'sans éléments (comptabilité, liste des créanciers, attestation d’assurance, bail, statuts,')'; elle a indiqué avoir sollicité l’aide du cabinet comptable pour compléter le questionnaire et établir le dossier complet.
Elle s’est engagée à revenir déposer l’ensemble des éléments sous huitaine': je reste sans nouvelle à la date du présent rapport'».
Une telle absence de collaboration de la débitrice justifie d’ailleurs la proposition de conversion en liquidation judiciaire.
En dépit des demandes répétées du mandataire judiciaire sur la nécessité de justifier de la situation comptable de sa société, Mme [D] n’a pas comparu devant le tribunal de commerce lors de l’audience du 18 mai 2010, bien que valablement informée de la date de renvoi. Si elle a pu justifier devant la cour d’un motif médical, elle n’a toutefois pas davantage sollicité un renvoi ou mandaté un représentant devant cette juridiction en application de l’article 853 du code du commerce dans sa version applicable à cette date.
La société [D] ayant fait appel du jugement de conversion, il ressort enfin de l’arrêt confirmatif du 3 mai 2011 que «'à hauteur d’appel, l’Eurl [D] ne verse aux débats aucune pièce comptable ni aucun élément pour étayer son argumentation selon laquelle l’encaissement des loyers ou un apport personnel lui permettrait d’apurer son passif. La seule production des lettres de Me [Y] et [T], huissiers de justice, justifiant de la volonté de Mme [D] avant l’ouverture de la procédure collective d’engager des procédures aux fins de résiliation des baux, est insuffisante à démontrer des capacités de financement suffisantes pour permettre la poursuite de la période d’observation sans création d’un nouveau passif'».
Face à la répétition d’une telle carence, la société [D] n’est pas fondée à attribuer fautivement à M. [V] une absence de proposition de poursuite de la période d’observation au-delà de l’audience de renvoi à deux mois, pour lui permettre notamment d’établir ses comptes sociaux.
L’existence d’informations erronées sur la situation des locataires dans le rapport établi par M. [V] n’est pas davantage établie': en effet, le mandataire a exclusivement rapporté les difficultés rencontrées par la société [D], notamment confrontée à des impayés locatifs à l’identique du précédent propriétaire (étant rappelé qu’elle est propriétaire de l’immeuble depuis 2005) et à l’insuffisance des ressources des locataires. Étant à nouveau rappelé que Mme [D] n’a pas collaboré à la mission du mandataire judiciaire et qu’elle tire rétrospectivement d’une comptabilité qu’elle n’a établie que très tardivement l’allégation de recettes locatives annuelles à hauteur de 40 000 euros, il est suffisamment établi qu’à la date de l’établissement de son rapport, la société [D] était dans l’incapacité de fournir ces informations à M. [V], alors qu’elle manifestait en outre une absence de volonté réelle de collaborer utilement pour éclairer ce dernier sur sa situation financière.
Plus fondamentalement, en l’absence de production de justificatifs sur le taux d’occupation de l’immeuble par la société [D], le mandataire judiciaire était placé dans l’impossibilité de rapporter des faits dont il n’avait pas connaissance en raison de la carence de la débitrice.
=> s’agissant de la précipitation à demander la conversion':
Mme [D] et la société [D] invoquent d’autre part la précipitation avec laquelle le mandataire judiciaire aurait proposé au tribunal cette conversion, estimant que le seul délai d’un mois est révélateur de l’impossibilité pour M. [V] de se forger en quelques jours une image exacte de la situation de la société [D] et de ses perspectives.
Pour autant, il convient de rappeler que M. [V] n’a pas découvert la situation de la société [D] à compter du 16 avril 2010, mais qu’il en avait déjà connaissance dans le cadre de l’enquête que le président du tribunal de commerce lui avait confiée à la suite du renouvellement d’une inscription de privilège prise initialement par le SIE de [Localité 14]-[Localité 15] pour un impayé de 24 228 euros, étant observé que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenue sur saisine d’office du tribunal de commerce.
Les énonciations précédentes illustrent en outre les efforts répétés que le mandataire judiciaire a fournis pour permettre à Mme [D] de produire les pièces comptables qu’il appartient pourtant à tout débiteur de communiquer spontanément au cours de la période d’observation pour permettre l’établissement du rapport à destination du tribunal de commerce sur la base d’éléments établissant objectivement la situation comptable et financière de l’entreprise. Alors qu’elle a en définitive réussi à reconstituer une comptabilité, elle n’a pas même offert de produire des pièces incomplètes qui auraient permis de cerner approximativement la situation comptable.
M. [V] n’a pas vocation à endosser la responsabilité personnelle d’une telle carence de la gérante de la société [D], alors qu’il est à l’inverse établi qu’il a procédé aux diligences utiles pour lui permettre d’apporter son concours à l’établissement de son rapport.
Le mandataire judiciaire ne disposait en définitive que des déclarations de créances pour se forger une opinion sur la possibilité de redressement de la société [D]': à cet égard, alors qu’il n’a pas omis de préciser que le passif déclaré, constitué à la fois de l’emprunt ayant servi à l’acquisition de l’unique actif immobilier de la société et d’une dette fiscale, s’élevait à 190 267,10 euros, dont 162 305,90 à titre provisionnel, pour un actif de 6 684,47 euros, ces seuls éléments ont conduit la cour d’appel à confirmer le jugement de conversion entrepris par le tribunal de commerce.
En dépit des conclusions de la société [D] devant la cour, ses allégations concernant la possibilité d’un redressement n’ont été étayées par aucun élément probant dans le cadre de cette voie de recours': alors qu’elle admettait elle-même une dette fiscale de 12 000 euros et qu’elle n’a jamais démontré la réalité d’un échelonnement des paiements par le SIE, l’impossibilité d’un redressement a été par conséquent confirmée par l’arrêt du 3 mai 2011 en l’absence de toute évolution observée chez la débitrice. Alors qu’une année s’était écoulée depuis sa défaillance face aux interrogations du mandataire judiciaire et des premiers juges, Mme [D] a présenté la même carence devant la cour, en ne produisant pas les pièces comptables qu’elle indique toutefois avoir établies en novembre 2010. Il en résulte qu’en tout état de cause et outre que l’avis du mandataire judiciaire ne lie pas la juridiction commerciale, la proposition d’une prolongation de la période d’observation n’aurait pas permis à Mme [D] de fournir les éléments permettant d’envisager dans ces délais un apurement du passif dans les délais ouverts par le code du commerce. Alors que la faute reprochée n’est pas établie, aucune perte de chance n’est au surplus établie.
Par courrier du 28 janvier 2010, le SIE avait en outre confirmé à M. [V] le montant de la dette fiscale, lui indiquant également qu’en dépit d’une taxation d’office au titre d’un défaut de déclaration, la société [D] persistait à se soustraire à ses obligations déclaratives.
Ayant valablement reçu les déclarations de créances, aucune vérification auprès des services fiscaux ne s’imposait enfin à M. [V] pour «'actualiser'» la créance fiscale, étant au surplus rappelé que les mandataires judiciaires n’ont pas accès directement aux fichiers du Trésor public.
Enfin, si la procédure de liquidation judiciaire s’est achevée par un apurement de passif, cette circonstance n’est survenue que le 27 mars 2018, soit près de 8 ans après le jugement l’ayant ordonnée. Lors de l’audience de renvoi, M. [V] ne disposait d’aucune information sur les capacités financières de Mme [D] à prendre en charge une partie du passif en qualité de caution, étant relevé que le loyer du local du rez-de-chaussée qu’elle occupait à titre commercial n’était lui-même pas payé.
Il n’est ainsi pas établi que le mandataire judiciaire ait présenté aux juridictions ayant successivement statué un rapport insuffisant ou inexact, qui aurait causé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Sur le défaut d’entretien des locaux par M. [V] au cours de la liquidation judiciaire’ :
S’il appartient au liquidateur judiciaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens placés sous sa gestion jusqu’à la clôture de la procédure, encore faut-il que la preuve d’un défaut d’entretien soit établie à son encontre sur la période du 18 mai 2010 au 27 mars 2017, date de la clôture pour extinction du passif.
À cet égard, la défaillance probatoire de la société [D] a été valablement retenue par les premiers juges dont la cour adopte la motivation exacte et pertinente, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, en l’absence de nouveaux moyens présentés devant la cour.
Il convient simplement d’y ajouter que':
— aucun état des lieux préalable à la procédure de liquidation judiciaire n’a été établi, de sorte qu’il n’est pas possible de confronter la situation antérieure de l’immeuble à celle constatée dans deux procès-verbaux de constat respectivement établis en 2014 et 2020': au demeurant, outre que le dernier procès-verbal est postérieur de deux ans à la clôture de la liquidation judiciaire, la comparaison entre les deux constats ne révèle pas au cours de la période de liquidation judiciaire une aggravation de l’état des lieux, qui établirait au moins partiellement l’imputabilité des dégradations à une inertie fautive du liquidateur judiciaire, étant relevé que seul le constat de 2020 est agrémenté de photographies des lieux';
— Mme [D] ne justifie que de la réalisation de faibles travaux, dont il ne ressort aucun véritable entretien antérieur de son immeuble,
— à l’inverse, le courrier établi le 14 juin 2010 par Mme [D] mentionne qu’elle a connu entre 2006 et 2008 «'l’enfer avec les locataires, vols, dégradations, 1/3 de loyers impayés, charges +++,': 2009 à 2010, moins de vols et dégradations mais toujours loyers impayés et charges +++'».
En définitive, Mme [D] procède par affirmation et ne démontre pas que l’immeuble aurait requis des mesures conservatoires pour prévenir le vandalisme, alors qu’à nouveau, la datation des dégradations n’est pas établie. Outre qu’elle n’en tire aucune conséquence, Mme [D] ne démontre pas davantage l’absence de paiement des primes d’assurance par le liquidateur judiciaire.
Dans ces conditions, il n’est pas prouvé que M. [V] a manqué à son obligation d’entretien de l’immeuble, étant au surplus rappelé que les revenus locatifs étaient très faibles.
Sur la gestion immobilière de l’immeuble par M. [V]':
=> sur l’absence de poursuites d’une expulsion d’un locataire':
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte.
Il convient simplement d’y ajouter que':
— seul un commandement de payer a été délivré le 1er avril 2010 à l’initiative de Mme [D] avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, alors que les autres démarches ne présentent aucun caractère officiel ou coercitif et qu’il n’est pas même établi que ces courriers simples aient été remis aux locataires.
— s’agissant de baux verbaux, aucune clause résolutoire n’est par conséquent opposable au locataire ne payant pas son loyer';
— les règlements en espèces et l’absence de toute comptabilité ou de toute quittance de loyers ne permettent pas de bénéficier d’un décompte fiable, notamment au titre de l’établissement judiciaire de la dette locative.
— l’huissier de justice indique dans un courrier du 24 décembre 2010 qu’en définitive, la société [D] l’avait informé que «'le sieur [W] lui [avait] renvoyé les clés du logement le 12 mai 2010'», de sorte qu’au 18 mai 2010, date du jugement de liquidation judiciaire, l’expulsion de ce locataire n’était plus nécessaire';
— la propre description de ses locataires par Mme [D] au mandataire judiciaire, tant lors de l’enquête que dans ses courriers ultérieurs, établit leur insolvabilité.
=> sur l’absence de recouvrement des créances d’allocations logement dues par la Caf':
Le courrier adressé le 27 avril 2010 par la [9] indique exclusivement la clôture du compte bancaire de la société [D], en conséquence de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Si l’existence des baux verbaux résulte de l’acte d’acquisition de l’immeuble communiqué à M. [V] et que ce dernier a été destinataire en mars 2014 d’une demande de renseignements sur l’identité des locataires au titre de la taxe d’habitation, la cour observe toutefois que les conclusions de Mme [D] invoquent exclusivement que la carence du liquidateur judiciaire à recouvrer ces créances aurait causé une «'précipitation de l’ouverture abusive d’une procédure collective'».
Pour autant, alors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 12 mai 2010, les manquements invoqués datent respectivement de juillet 2020 (pour la Caf) et de mars 2014 (pour les locataires). Aucun lien de causalité n’existe donc entre les manquements invoqués, qui sont postérieurs à l’ouverture, et l’aggravation de la situation antérieure à cette ouverture
Les autres griefs formulés devant les premiers juges n’ont pas été repris devant la cour.
Sur la demande indemnitaire :
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, il ressort des énonciations du présent arrêt que Mme [D] a persévéré à rechercher la responsabilité de M. [V] et à lui imputer la responsabilité de fautes qui ne sont manifestement pas établies, en l’absence de production de pièces probantes ou au regard d’une appréciation rétrospective du comportement de ce professionnel qui cherche à reconstituer abusivement la situation de la société [D] à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Les préjudices eux-mêmes qu’elle réclame reflètent une volonté d’obtenir la remise en état d’un immeuble déjà manifestement vétuste pour un montant de
200 000 euros.
M. [V] établit ainsi la faute de Mme [D], qui n’apporte devant la cour aucune pièce complémentaire et qui maintient pour l’essentiel un argumentaire auquel les premiers juges avaient apporté des réponses particulièrement claires et pertinentes.
Cette faute cause un préjudice moral à M. [V] qu’il convient de réparer à hauteur de 2 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner Mme [D] et la société [D], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [Z] [V] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant':
Condamne Mme [H] [D] et l’Eurl [D] à payer à M. [Z] [V] une somme de 2 000 euros au titre d’une procédure abusive';
Condamne Mme [H] [D] et l’Eurl [D] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [H] [D] et l’Eurl [D] à payer à M. [Z] [V] la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposé en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
F. Dufossé S. Joubert
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