Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 24/10242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 29 décembre 2022, N° 11-22-000331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FRANFINANCE, La SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE, son liquidateur la SARL ATHENA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10242 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRLW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 décembre 2022 – Tribunal de proximité de SAINT OUEN – RG n° 11-22-000331
DEMANDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [K] [T]
né le 25 novembre 1965 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
Madame [U] [T] née [B]
née le 24 novembre 1962 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
DÉFENDERESSES À LA RÉINSCRIPTION
La SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE représentee par son liquidateur la SARL ATHENA, prise en la personne de Me [L] [H], en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : G754
La société FRANFINANCE, société anonyme agissant poursuit et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
PARTIE INTERVENANTE
La SARL ATHENA en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE, prise en la personne de Me [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 mars 2015, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [K] [T] et Mme [U] [T] née [B] ont acquis auprès de la société Confort Solution Energie une installation photovoltaïque composée de panneaux photovoltaïques et d’un kit GSE Air system au prix de 25 900 euros.
Pour financer cette installation, M. et Mme [T] ont conclu le même jour avec la société Franfinance un contrat de crédit portant sur 25 900 euros, remboursable sur une durée de 154 mois, soit après un report de 9 mois en 12 mensualités de 89 euros et en 133 mensualités de 281,42 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts contractuel de 5,80 % l’an soit un TAEG de 5,96 %.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur le 27 mai 2015 au vu d’une attestation de fin de travaux signée par M. [T] le 30 avril 2015.
Le raccordement au réseau électrique a été effectué le 12 octobre 2015 et de l’électricité est revendue depuis plusieurs années.
Le crédit a été remboursé par anticipation le 9 septembre 2019.
Saisi les 29 et 30 mars 2022 par M. et Mme [T] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats et au remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit outre du prix de vente, au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état, d’une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral et d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement contradictoire du 29 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. et Mme [T], les a condamnés in solidum à payer à la société Confort Solution Energie une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Franfinance finance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil et celles de l’article L. 110-4 du code de commerce prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que la demande d’annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de celui-ci, date à laquelle les requérants disposaient de toutes les informations utiles pour introduire leur action en justice.
S’agissant de l’action fondée sur un dol, il a relevé que M. et Mme [T] ne démontraient pas avoir découvert le prétendu dol à une date postérieure à celle de la signature du contrat ou avoir formé réclamation après la validation du contrat. Il a noté que la preuve n’était pas rapportée que la rentabilité ait intégré le champ contractuel.
S’agissant de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque, il a relevé que celle-ci n’avait pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée, qu’il ne pouvait lui être reprochée sa participation à un dol non établi, qu’étant tiers au contrat de vente, elle n’avait strictement aucune obligation de s’assurer de la légalité des stipulations du bon de commande, tâche au demeurant éminemment subjective, ni de conseiller les époux [T] sur le contenu dudit bon, qu’elle avait débloqué les fonds sur la foi d’une attestation de livraison signée de l’acquéreur, et qu’il appartenait aux demandeurs de ne pas signer ledit document s’ils considéraient la prestation comme non exécutée ou non achevée de sorte qu’ils ne pouvaient dans ces conditions que s’en prendre à eux -mêmes de l’avoir fait, n’étant pas fondés à faire subir à un tiers, la société Franfinance, les suites de leur inconséquence.
Par déclaration enregistrée le 28 mars 2023, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie et désigné la Selarl Athena prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 13 février 2024, l’instance a été interrompue et un délai de 2 mois laissé aux parties pour mettre en cause le liquidateur de la société Confort Solution Energie. En l’absence d’accomplissement de ces diligences dans le délai, une ordonnance de radiation de l’affaire est intervenue le 23 avril 2024.
Par courrier du 2 mai 2024, le conseil des appelants a demandé un réenrôlement de l’affaire par suite à l’assignation en intervention forcée de la Selarl Athena par acte du 21 mars 2024. L’affaire a reprise le 3 mai 2024, étant précisé que la société Confort Solution Energie avait constitué avocat et déposé des écritures le 26 septembre 2023 avant radiation et avant le prononcé de sa liquidation judiciaire.
Les appelants n’ont pas repris d’écritures postérieurement au réenrôlement de l’affaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposée électroniquement le 26 juin 2023, ils demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes en annulation des contrats, en ce qu’il les a condamnés à payer la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance et statuant à nouveau,
— de les déclarer recevables en leur action en nullité de la vente pour cause du dol,
— de les déclarer recevables en leur action en nullité de la vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
— à titre principal,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Confort Solution Energie en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
— subsidiairement,
— de prononcer la nullité du contrat pour dol,
— en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de crédit,
— de condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 16 585,81 euros au titre des frais bancaires engagés,
— de condamner la société Confort Solution Energie à procéder à ses frais à la dépose et la reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décisions devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel,
— de juger que faute pour cette société de reprendre à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourraient en disposer à leur guise,
— de condamner la société Confort Solution Energie à leur verser une somme de 25 900 euros représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente et d’installation du matériel,
— en toute état de cause, de condamner solidairement les deux sociétés à leur payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir. Ils en déduisent que le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité. Ils précisent être des consommateurs profanes, ne pas avoir été en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées, et ce d’autant que le contrat ne reproduit aucun article du code de la consommation.
Ils en déduisent que le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celle de la signature du contrat. Ils ajoutent que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire.
S’agissant de l’action en nullité fondée sur un dol, ils estiment que le dommage consiste au premier chef pour eux dans le fait d’avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, que l’appréciation de la rentabilité d’une installation ou de biens d’équipement censés produire un gain ou une économie d’énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul et qu’à supposer même que l’on puisse considérer, et ce de façon totalement artificielle, qu’ils auraient eu conscience du dommage dans toute son ampleur dès la signature des contrats, ou plutôt même dès le déblocage des fonds, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ce seul élément était insuffisant pour mettre en cause la responsabilité de la banque, puisqu’il fallait encore qu’une faute puisse lui être imputée, ce qu’ils ignoraient. Ils en concluent qu’en application de ces principes solidement établis, aucune prescription ne saurait leur être opposée puis qu’ils n’ont pris conscience de la présentation fallacieuse de l’opération entraînant l’absence de rentabilité attendue qu’à la date d’établissement du rapport d’expertise soit le 18 février 2022. Ils soutiennent en conséquence que c’est à cette date qu’ils ont été définitivement éclairés sur les conséquences financières de leur acquisition, et donc, sur la réalité du dol dont ils ont été victimes et que le juge a commis une erreur d’interprétation des pièces versées au débat.
Ils font valoir que le contrat est bien soumis à la législation sur les contrats conclus hors établissement et à la loi Hamon, qu’il est nul dès lors qu’il ne contient qu’une indication sommaire des biens et services en ce qu’il ne s’agit que d’un formulaire pré-imprimé comportant plusieurs types de matériels sur lequel le vendeur coche les cases correspondant au matériel à vendre et complète les informations manquantes. Ils notent l’absence de référence des panneaux et des matériaux, du poids, de la dimension, de l’inclinaison, du modèle des panneaux, du type, des références, de la puissance de l’onduleur, et déplorent qu’aucun détail ne soit donné sur la nature exacte ni des travaux de pose ou ni des démarches administratives.
Ils relèvent une absence de mention du montant de la mensualité assurance comprise, ainsi que des éventuels frais de dossier, une imprécision quant au délai de livraison et l’indication de renseignements erronés quant au droit de rétractation (point de départ à la date de livraison).
Ils reprochent l’absence de délivrance d’informations précontractuelles en application de l’article L. 121-18 du code de la consommation et contestent toute confirmation de l’acte entaché de nullité en l’absence de toute connaissance des vices affectant le bon de commande et d’intention de les réparer.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le contrat est également nul en raison du dol commis par la société Confort Solution Energie, et de pratiques commerciales trompeuses, de l’erreur qui en est résulté, la promesse de rentabilité et d’autofinancement résultant des documents contractuels auxquels sont assimilés les documents publicitaires dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant et affirment que de tels documents leur ont été montrés mais ne leur ont pas été laissés à dessein.
Ils soulignent que les parties ont aménagé un report total de la première échéance du prêt d’une durée de 9 mois et que cette clause n’a de sens que parce que l’opération a été présentée et vendue comme prétendument autofinancée dans la mesure où les clients devaient ainsi commencer à payer les premières échéances de leur crédit après avoir pu constater un premier retour sur investissement. Ils affirment que cette clause renferme par elle-même l’engagement écrit d’auto financement de l’opération. Ils ajoutent que la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue. Ils font état de ce que, comme le démontre l’expertise produite, ils devront attendre plus de 37 ans de production pour rembourser la totalité de leur crédit et commencer seulement à faire des économies, soit bien plus que la durée de fonctionnement de leur installation, que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne serait jamais rentable, notamment grâce à une étude officielle sur l’ensoleillement en France et la production photovoltaïque moyenne par région réalisée à l’initiative de l’Union Européenne et qu’il devait donc analyser et présenter la rentabilité de son produit, et en informer exactement et sincèrement ses clients ce qu’il n’a pas fait.
Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.
Ils font état de la faute de la banque qui a participé au dol du vendeur en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés-types permettant ainsi d’inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur à celui des biens financés. Ils ajoutent que la banque a aménagé un report de paiement des mensualités lequel a augmenté le coût du crédit, mais a surtout soutenu et conforté la présentation faite par le vendeur selon laquelle l’installation serait autofinancée, et s’est ainsi rendue complice du dol commis par le vendeur. Ils font encore valoir que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d’un contrat nul et sans s’assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux engagements contractuels et sur la base d’une attestation de fin de travaux insuffisante. Ils estiment que ces fautes doivent la priver de sa créance de restitution.
Ils rappellent que l’annulation des contrats entraîne la remise en l’état antérieur des parties avec obligation pour le vendeur de procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble à ses fraisl et la restitution des frais engagés et des intérêts payés. Ils ajoutent que le capital emprunté doit leur être remboursé ainsi que les frais et intérêts. Ils réclament également l’indemnisation de leur préjudice moral du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraints sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
La société Confort Solution Energie, aux termes d’écritures prises avant son placement en liquidation judiciaire le 26 septembre 2023, demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de débouter M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— de les condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle estime que l’action est prescrite et que les appelants sont de mauvaise foi dans la mesure où ils n’ont jamais formé aucune réclamation en 7 ans, qu’ils étaient à même de déceler les irrégularités du contrat dès sa signature. Elle juge qu’il en est de même s’agissant de l’action fondée sur un dol, faisant remarquer à cet égard que les allégations ne sont corroborées par aucune pièce, aucun document contractuel ne faisant état d’une prétendue promesse d’autofinancement.
Elle conteste tout dol, rappelant que la rentabilité ou l’autofinancement ne sont pas entrés dans le champ contractuel, que la preuve n’est pas rapportée de man’uvres dolosives, que les appelants se limitent à verser un prétendu rapport d’expertise à l’entête d’une société Pôle Expert Nord Est dont on ignore tout.
Elle conteste les griefs émis à l’encontre du bon de commande, et fait état en tout état de cause d’une confirmation de la nullité relative au regard de l’exécution volontaire de l’ensemble contractuel et de l’absence de toute contestation pendant de nombreuses années.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 la société Franfinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par les appelants au vu de la prescription quinquennale, de rejeter toutes autres demandes dont le bien fondé dépend de celles prescrites,
— de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par les appelants au vu du remboursement anticipé du crédit, à tout le moins, de les rejeter,
— à tout le moins, de déclarer irrecevables les demandes en nullité des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que leur demande en restitution des mensualités réglées,
— à titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats,
— de déclarer irrecevable la demande des appelants visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter,
— de condamner in solidum M. et Mme [T] à lui restituer l’intégralité du capital restant dû soit la somme de 25 900 euros,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables la demande visant à voir priver la banque de sa créance de restitution ainsi que celle de dommages et intérêts et de les rejeter,
— très subsidiairement, de limiter qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [T] d’en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [T] restent tenus in solidum de restituer l’entier capital à hauteur de 25 900 euros au titre du crédit,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 25 900 euros correspondant au capital perdu au titre du contrat de crédit à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Confort Solution Energie dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement/restitution du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance de restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de dire et juger en en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société venderesse est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé,
— de condamner en conséquence, la société Confort Solution Energie à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 25 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,
— subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement,
— de condamner la société Confort Solution Energie à lui payer la somme de 25 900 euros au titre du contrat de prêt ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et de la condamner par ailleurs au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, soit la somme de 12 596,86 euros à ce titre,
— de fixer les créances de la société Franfinance à la procédure collective de la société Confort Solution Energie à hauteur des sommes de 25 900 euros et 12 596,86euros,
— en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Franfinance, de condamner le vendeur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis des appelants, de la condamner à la somme de 38 496,86 euros au titre prêt, dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
— de fixer les créances de la société Franfinance à la procédure collective de la société Confort Solution Energie à hauteur des sommes de 25 900 euros et 12 596,86 euros,
— de débouter les appelants de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle fait valoir que l’action en annulation pour violation des dispositions du code de la consommation est prescrite en application des articles 2224, 1304 du code civil et L. 110-4 du code de commerce comme introduite plus de 7 années après la conclusion du contrat.
Elle indique que la thèse développée ne confère pas au délai de prescription un caractère utile mais conduit à conférer à l’action un caractère « imprescriptible » et à suivre les appelants, le délai ne pourrait démarrer qu’à compter du jour où le requérant consulte son avocat, lequel lui indique qu’une action est envisageable, au motif qu’avant cette date il ne serait pas en mesure d’en avoir connaissance, un tel raisonnement ne pouvant utilement prospérer. Elle rappelle que l’acquéreur/emprunteur n’est pas fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne qui ne sont pas applicables au présent litige alors qu’en l’espèce, l’action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d’origine purement interne et ne résulte de la transposition d’aucune directive.
Elle soutient que contrairement à ce que prétendent les appelants, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions formelles du code de la consommation doit être fixé au jour de la signature du contrat puisque, à ce moment, l’acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions et sans que le consommateur puisse opposer qu’il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que « nul n’est censé ignorer la loi ». Elle ajoute que la jurisprudence alléguée en matière de TEG n’est pas en mesure de remettre en cause ce constat, mais le conforte au contraire puisque si la Cour de cassation admet que, dans certains cas, le point de départ du délai de prescription de l’action exercée sur le fondement d’une erreur de TEG puisse être reporté, ce n’est que lorsque le fait à l’origine de l’action, à savoir l’erreur de TEG, n’était pas décelable au moment de la conclusion du contrat, car nécessitant une expertise mais en aucun cas dès lors que l’erreur de TEG était décelable à la lecture du contrat.
Elle note que la cour d’appel de Paris a déjà rappelé à plusieurs reprises ces principes dans ce type de contentieux et a donc reconnu que la prescription était acquise.
S’agissant de la demande d’annulation fondée sur un dol pour tromperie sur la rentabilité de l’installation, se fondant sur l’article 1304 du code civil, elle estime l’action prescrite dans la mesure où il n’est pas justifié de ce que les appelants auraient découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle note qu’ils ne produisent aucune pièce, que le bon de commande ne garantit pas de revenus ou un autofinancement, que l’installation est fonctionnelle, qu’il n’est produit aucune expertise puisque le document produit en pièce 7 n’est qu’une analyse purement théorique. Elle soutient qu’à supposer que l’on puisse considérer que le point de départ du délai de prescription est décalé postérieurement à la souscription du contrat, dès la réalisation du raccordement, l’emprunteur avait connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, de sorte que le point de départ du délai serait décalé à cette date et que l’action est également prescrite.
S’agissant de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque qui n’est qu’une conséquence de l’action en annulation du contrat de vente, elle rappelle que l’irrecevabilité de l’une entraîne ipso facto l’irrecevabilité de l’autre.
Elle conteste le raisonnement suivi par les appelants selon lequel le point de départ de l’action en responsabilité n’aurait pu commencer à courir qu’à compter du moment où ils ont eu connaissance à la fois du préjudice, mais aussi du manquement commis par la banque. S’agissant du préjudice qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés alors que la prestation n’était pas achevée, ce préjudice – consistant dans l’absence d’achèvement de la prestation au moment du déblocage des fonds – se manifeste immédiatement à la date du déblocage, de sorte qu’il n’y a pas matière à reporter le point de départ du délai de prescription, lequel court à compter de la date de déblocage des fonds au 23 novembre 2015, sachant qu’il n’y a aucun préjudice. A tout le moins, elle note qu’au regard de la date du raccordement, la prescription quinquennale est bien acquise.
Elle note que les principes jurisprudentiels de droit interne admis en matière de prescription de la responsabilité contractuelle ne conduisent pas à une situation d’inégalité entre les deux co-contractants au contrat de prêt, puisque pour chacun le point de départ résulte de la défaillance du contractant dans l’exécution du contrat ayant généré le préjudice subi par l’autre à savoir, pour l’emprunteur, le déblocage fautif des fonds matérialisant l’éventuel préjudice subi par celui-ci et le mettant à même d’exercer son action dans les 5 ans, et pour la banque, l’incident de paiement non régularisé de l’emprunteur la mettant à même d’initier son action dans le délai raccourci à 2 ans de sorte que l’emprunteur consommateur bénéficie d’un délai plus long que la banque pour agir.
Elle rappelle que le contrat de crédit n’est plus en cours depuis 2019 et donc éteint ayant été remboursé par anticipation de sorte que la demande en annulation doit être déclarée irrecevable au regard de l’effet extinctif de l’article 1234 du code civil ou à tout le moins rejetée.
Elle soulève le caractère irrecevable à tout le moins infondé des demandes en nullité des contrats en faisant état de ce que sur le fondement de l’article 1134 du code civil, un contrat ne peut être remis en cause que de manière exceptionnelle et sans mauvaise foi.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande rappelant l’interprétation stricte des dispositions du code de la consommation. Elle note que la Cour de cassation a à deux reprises indiqué que la marque n’était pas une qualité substantielle et estime que le bon de commande décrit les matériels de manière suffisante, note la présence d’un délai pour la livraison, l’existence d’un prix global à payer, une information quant aux modalités du crédit souscrit le même jour que la vente, et le fait que le bon de commande renvoie bien aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation s’agissant du délai pour se rétracter. Elle conteste toute nullité fondée sur l’absence de mention de la durée de vie des pièces détachées et constate l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice.
Elle estime que les irrégularités ont été couvertes en toute connaissance de cause par les appelants de par leur exécution volontaire de l’ensemble contractuel.
Elle soutient que la preuve de man’uvres dolosives ou encore de l’erreur qui en aurait résulté n’est pas rapportée, soulignant l’absence d’intégration au champ contractuel de la rentabilité de l’installation ou de son autofinancement et la carence des acquéreurs dans la démonstration de la rentabilité effective de l’équipement à défaut de produire une expertise réalisée contradictoirement.
Elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu, et subsidiairement, elle demande restitution du capital prêté en contestant toute faute, tout préjudice en lien avec une faute. Elle juge la demande irrecevable en l’absence d’annulation des contrats. Elle conteste toute obligation de vérifier la régularité du contrat principal, tout manquement dans la vérification de l’achèvement des travaux et le déblocage des fonds sur la base du mandat donné par son client et au regard d’une attestation de fins de travaux signée de l’acquéreur.
A supposer néanmoins que la cour considérerait que le lien de causalité est caractérisé, elle demande à voir apprécier le préjudice en tenant compte des impossibilités de restitutions au titre du contrat des deux côtés : côté acquéreur, mais aussi côté vendeur et en particulier du matériel que va conserver l’acquéreur. Elle demande de limiter sa condamnation en tenant compte du préjudice effectivement subi et en considération de la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation.
En cas de nullité des contrats, elle demande la garantie du vendeur fautif s’agissant de la restitution du capital prêté, des dommages et intérêts, en indiquant avoir déclaré sa créance et mis en cause le liquidateur judiciaire.
Elle soulève le caractère irrecevable à tout le moins non fondé de la demande de prise en charge des frais de dépose et de la demande de dommages et intérêts en faisant valoir que l’emprunteur ne peut être doublement indemnisé par voie de décharge et par voie d’indemnisation.
Par acte du 21 mars 2024 délivré à personne morale, M. et Mme [T] ont attrait en intervention forcée la Selarl Athena prise en la personne de Maître [L] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Confort Solution Energie. L’acte contenait la déclaration d’appel ainsi que leurs dernières conclusions. La Selarl Athena prise en la personne de Maître [L] [H] n’a pas constitué avocat.
L’avocat constitué dans l’intérêt de la société Confort Solution Energie avant son placement en liquidation judiciaire a indiqué par message RPVA du 5 décembre 2024 ne pas avoir été mandaté par la Selarl Athena pour représenter la liquidateur Maître [L] [H] et ne pas avoir de dossier de plaidoirie à déposer.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 9 mars 2015 est soumis aux dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, mais en leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le contrat de vente dont l’annulation est demandée a été conclu le 9 mars 2015 et M. et Mme [T] ont engagé l’instance par des assignations délivrées les 29 et 30 mars 2022.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme en consultant un avocat. Les suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle ils les invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat le 9 mars 2015 et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 8 mars 2020 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [T] sont irrecevables à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable comme prescrite.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement.
Dès lors que M. et Mme [T] invoquent des man’uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date de la première facture de revente d’énergie puisque c’est bien à cette date qu’ils ont pu prendre connaissance des premiers revenus de revente. Le document qu’ils communiquent en pièce 4 et qu’ils intitulent « rapport d’expertise sur investissement » élaboré le 18 février 2022 par le Pôle Expert Nord Est ne constitue pas une réelle expertise de rentabilité de l’équipement s’agissant d’un rapport théorique élaboré sur pièces et sans tenir compte d’aucune facture de revente d’énergie et ne peut avoir pour effet de reporter le point de départ de la prescription.
Le raccordement au réseau électrique remonte au 12 octobre 2015 et la première facture de production d’énergie et de revente remonte au 10 octobre 2016 pour la période du 12 octobre 2015 au 11 octobre 2016. L’action a été engagée plus de cinq années après soit le 29 mars 2022 et elle est donc prescrite. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à participation de la banque au dol, cette demande est également prescrite à l’égard de la société Franfinance qui n’a été assignée que le 30 mars 2022.
S’agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d’une attestation incomplète, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé le 27 mai 2015 selon l’historique du crédit non contesté et cette demande est donc également prescrite.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [T] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens et à payer les frais irrépétibles engagés par la société Franfinance et il convient de les condamner à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Franfinance la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action visant à mettre en cause la responsabilité de la société Franfinance ;
Condamne M. [K] [T] et Mme [U] [T] née [B] in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix-Mendès-Gil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [T] et Mme [U] [T] née [B] in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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