Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 nov. 2024, n° 21/06454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 juin 2021, N° 20/01488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ], prise en son établissement sis [ Adresse 6 ] c/ CPAM 38 - ISERE ( [ Localité 5 ] ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECJT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01488
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
prise en son établissement sis [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588
INTIMEE
CPAM 38 – ISERE ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] d’un jugement prononcé le 23 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 23 janvier 2020, la société [4] (la société) a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) une déclaration d’accident du travail indiquant qu’un de ses salariés, M. [F] [X] (l’assuré), a déclaré avoir été victime d’une lésion au travail le 20 janvier 2020 dans les circonstances ainsi décrites :
'Activité de la victime lors de l’accident : cariste de nuit
Nature de l’accident : la victime déclare descendre de son chariot et se baisser pour ramasser un bout de bois. En se relevant, il sent une douleur dans le bas du dos.
Siège des lésions : Dos
Nature des lésions : douleur'.
Le 05 février 2020, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de cet accident dont le caractère professionnel a été reconnu en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le
12 mars 2020.
Faute de réponse explicite de la commission de recours amiable, la société a saisi, le
14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui par jugement du 23 juin 2021 a :
— déclaré recevable le recours de la société,
— l’a déclaré mal fondé,
— déclaré la décision du 05 février 2020 de prise en charge par la caisse de l’accident du travail déclaré par l’assuré le 20 janvier 2020 opposable à la société,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société, partie perdante, aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, en l’absence de comparution à l’audience de la caisse qui n’avait pas sollicité de dispense de comparution tout en adressant au tribunal ses conclusions écrites et ses pièces, le tribunal a considéré que la société n’apportait pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail alors que les conditions de la présomption d’imputabilité au travail étaient réunies au vu des éléments du dossier, notamment de l’information de l’employeur et des constatations médicales dans un temps proche des faits, de l’arrêt de travail suite à l’accident, de la cohérence des constatations médicales portées sur le certificat médical initial avec les déclarations du salarié, ainsi que des déclarations concordantes de la victime et du témoin indirect de l’accident, la caisse établissant autrement que par les seules allégations du salarié, l’existence d’un malaise survenu aux temps et lieu de travail et d’une lésion en résultant.
La société a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
06 juillet 2021. Formé moins d’un mois après le jugement, l’appel est recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 1er octobre 2024 lors de laquelle seule la société a comparu.
Bien qu’ayant accusé réception, le 02 octobre 2023, de la lettre de convocation à l’audience, la caisse n’a pas comparu à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Dans ses écritures reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société recevable,
— réformer le jugement,
A titre principal
Vu l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
— constater que l’assuré a indiqué avoir été victime d’un accident du travail en date du
20 janvier 2020,
— constater que le jour de l’accident, l’assuré travaillait dans des conditions strictement normales,
— constater qu’aucun témoin n’est à même de corroborer les dires de l’assuré,
— constater en effet que le prétendu témoin cité par l’assuré, s’est expressément rétracté de son témoignage a posteriori,
— constater que la lésion déclarée par l’assuré est apparue avant sa prise de poste, alors que ce dernier n’était pas subordonné à son employeur et s’adonnait à des activités personnelles sans lien avec son activité professionnelle,
— dire que la douleur ressentie par l’assuré ne correspond pas à la notion de lésion, mais à la manifestation symptomatique de cette dernière,
— déclarer en tout état de cause, que même en retenant la version de l’assuré, le fait de se baisser pour ramasser un morceau de bois, ne constitue aucunement un fait accidentel au sens de la jurisprudence,
En conséquence,
— déclarer qu’il n’existe aucune présomption grave, précise et concordante permettant d’établir la réalité du prétendu sinistre en cause;
— déclarer que dans ses rapports avec l’employeur, la caisse primaire ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe de la survenue d’un fait accidentel le 20 janvier 2020 aux temps et lieu du travail sur la personne de l’assuré,
— déclarer que la caisse primaire a violé les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— réformer le jugement et déclarer inopposable à l’égard de la société, la décision de prise en charge de la caisse primaire, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 20 janvier 2020 déclaré par l’assuré,
A titre subsidiaire,
Vu l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
— constater que l’assuré a indiqué avoir été victime d’un accident du travail en date du
20 janvier 2020,
— constater que le jour de l’accident, l’assuré travaillait dans des conditions strictement normales et ne présentant aucune pénibilité particulière, de sorte que l’on ne peut pas considérer qu’il ait été soumis à un quelconque facteur de stress ou effort physique intense,
— constater que l’assuré n’a nullement été victime d’un quelconque fait accidentel en l’espèce, puisqu’il aurait ressenti une douleur au dos en se relevant après s’être baissé pour ramasser un morceau de bois (selon sa version), sans mention d’effort violent, de faux mouvement, choc, chute, ou autre,
— constater surtout que la lésion déclarée par l’assuré, qui présentait manifestement un état antérieur interférent au dos, est apparue avant sa prise de poste, alors que ce dernier n’était pas subordonné à son employeur et s’adonnait à des activités personnelles sans lien avec son activité professionnelle,
— déclarer que dans ses rapports avec l’employeur, la caisse primaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’imputabilité des lésions déclarées par l’assuré à son travail,
En conséquence,
— déclarer que la caisse primaire a violé les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— réformer le jugement et déclarer inopposable à l’égard de la société, la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du
20 janvier 2020 déclaré par l’assuré,
A tout le moins, en présence d’un commencement argumenté et sérieux de preuve de l’existence d’un état antérieur, la cour devra ordonner, une mesure d’expertise judiciaire, afin notamment de déterminer l’origine des lésions et 1eur imputabilité, déterminer s’il existe un état antérieur, son origine et déterminer également l’imputabilité éventuelle des arrêts de travail de l’assuré en rapport avec l’accident litigieux.
Après s’être assurée de l’effectivité de l’envoi préalable à l’audience des pièces et écritures de la société à la caisse, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au
29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que :
'Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.'.
Ainsi, la cour ne doit statuer que sur les seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant « à constater », de « donner acte » ou de « dire et juger », lesquels en l’espèce ne sont pas des prétentions mais des moyens.
Sur l’imputabilité au travail de l’accident du 20 janvier 2020
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Au cas d’espèce, le dossier soumis à la cour ne comporte pas le certificat médical initial constatant la lésion que l’assuré aurait présenté consécutivement à l’accident dont il dit avoir été victime, ni la première attestation de M. [N] [V], témoin cité dans la déclaration d’accident du travail.
En revanche, la société produit la deuxième attestation que ce témoin a rédigé et par laquelle il modifie son premier témoignage, revenant sur le fait qu’il aurait assisté à l’accident pour indiquer :
'(…) je souhaite revenir sur mon témoignage lors des faits qui se sont passés dans la nuit du 19 au 20 janvier avec [l’assuré].
[L’assuré] m’a dit à la prise de poste le dimanche soir, qu’il avait mal au dos et me l’a redit dans la nuit lors de l’activité.
Plus tard vers 23 h 30 et j’arrivais sur le pavé pour prendre des palettes et je l’ai vu qui avait du mal à se tenir debout et se tenait à un chariot. Je l’ai aidé avec un chauffeur et le leader à quitter la chambre froide.
Je lui ai proposé de le raccompagner chez lui, ce qu’il a refusé.
Dans mon témoignage je dis l’avoir vu ramasser un morceau de bois dans les allées de préparation, en fait je ne l’ai pas vu c’est lui qui m’a dit cela.'.
Ainsi du fait de l’absence de la caisse à l’audience et de la pièce médicale essentielle que constitue le certificat médical initial au dossier, la cour est dans l’impossibilité de vérifier si les déclarations de l’assuré peuvent être confirmées par les constatations médicales alors qu’elles ne sont également pas corroborées par un témoignage direct, ou tout autre élément de preuve objectif.
Il n’est alors pas possible de vérifier la matérialité d’un accident qui serait survenu le
20 janvier 2020 aux temps et lieu de travail.
Les conditions de la présomption d’imputabilité de cet accident au travail ne sont dès lors pas réunies et la caisse ne rapporte pas la preuve que la lésion dont a souffert l’assuré est en relation avec son travail.
La décision de prise en charge en date du 05 février 2020 ne peut donc pas être opposée à la société.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la caisse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°20/01488) prononcé le
23 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [4] la décision, notifiée le 05 février 2020 par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 20 janvier 2020 de l’accident déclaré par M. [F] [X] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens.
La greffière La présidente
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