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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 déc. 2024, n° 24/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 décembre 2024, N° 24/02859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DÉCEMBRE 2024
STATUANT SUR UN RECOURS EN MATIÈRE D’ISOLEMENT MIS EN OEUVRE DANS LE CADRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONTENTEMENT
N° RG 24/01039 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJDD – Minute n°
Décision déférée à la Cour d’appel : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz – R.G. n° 24/02859 du 09 décembre 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d’appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Appelant :
— Monsieur [H] [Z]
né le 17/08/1997 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé à l’EPSM [Localité 2]-[Localité 1]
Représenté par Me Aurore DAMILOT, avocate au barreau de METZ
contre
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2]-[Localité 1]
Non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Mme Lucile Bancarel, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date de ce jour à 14h24 ;
Vu l’admission de M. [H] [Z] en soins psychiatriques à l’EPSM de [Localité 2] [Localité 1] à compter du 21 octobre 2024, sur décision du représentant de l’Etat ;
Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [H] [Z] à compter du 05 décembre 2024 à 16h28 ;
Vu la saisine en date du 08 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz par le directeur de l’EPSM de Metz Jury ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz du 09 décembre 2024 à 14h40 autorisant le maintien de la mesure d’isolement, notifiée le même jour à 16H à M. [H] [Z] et au procureur de la République ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [H] [Z] et reçue au greffe de la cour d’appel le 09 décembre 2024 à 18h26 ;
Vu les avis d’observations adressés par le greffe en date du 10 décembre 2024 à 08h52 ;
Vu les réquisitions écrites du parquet général communiquées le 10 décembre 2024 à 14h24 à la présente juridiction et au conseil de M. [Z] à 14h26 ce jour ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu l’absence de demande d’audition de M. [H] [Z] ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En application de l’article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été transmise au greffe de la cour d’appel le 09 décembre 2024 à 18h26, soit dans le délai de 24H suivant la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention faite le Juge des libertés et de la détention de METZ le même jour à 16H.
En conséquence, l’appel est recevable.
Sur le fond :
— Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de première instance :
M. [Z] soutient que l’ordonnance entreprise doit être annulée pour non respect du principe du contradictoire dans la mesure où l’arrêté portant délégation de signature visé par le 1er juge et l’avis du procureur de la République également visé dans l’ordonnance contestée n’ont pas été communiqués à l’appelant, ne lui permettant pas de répliquer.
Selon l’article R. 3211-32 du code de la santé publique, la procédure d’isolement est soumise aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions spécifiques du code de la santé publique.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Enfin, l’article R. 3211-38 du code de la santé publique dispose que le patient concerné par la mesure et, s’il y a lieu, son avocat, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s’il est mineur, ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, le requérant et son avocat, adressent leurs observations et leurs pièces au magistrat du siège du tribunal judiciaire. Les parties peuvent échanger leurs observations et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire. Le médecin qui a pris la mesure peut également adresser des observations au magistrat du siège du tribunal judiciaire. Le juge peut solliciter l’avis d’un autre psychiatre que celui à l’origine de la mesure. Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est relevé que l’avis du ministère public n’est pas visé dans la décision contestée, mais simplement la demande d’avis faite au ministère public ; en conséquence, il ne peut pas être soutenu qu’un avis du procureur de la République n’a pas été transmis en méconnaissance du respect du contradictoire.
En revanche, s’agissant de la délégation de signature, il n’apparaît pas dans le dossier transmis à la cour d’appel et au conseil de M. [Z] que cette délégation existe et qu’elle a été communiquée au patient ou à son conseil, ou que ceux-ci ont été avisés que cette délégation était à disposition au greffe.
Dès lors, en s’abstenant de permettre au conseil de M. [Z] ou à M. [Z] lui-même de prendre connaissance de l’arrêté portant délégation de signature, il ne peut qu’être retenu que le premier juge a méconnu le principe du contradictoire ce d’autant qu’une fin de non-recevoir pour défaut de qualité du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention était précisément soulevée en l’espèce.
En conséquence, il doit être prononcé l’annulation de l’ordonnance rendue par le premier juge le 9 décembre 2024 à 14h40 autorisant le maintien de la mesure d’isolement, notifiée le même jour à 16H à M. [H] [Z].
Conformément à l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation de la décision.
L’annulation de l’ordonnance autorisant le maintien de la mesure d’isolement a ainsi pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance en imposant à la cour de statuer à nouveau en fait et en droit sans toutefois que la cour ne dispose de pouvoirs plus étendus que le juge de première instance.
Or il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique que le juge de 1ère instance doit statuer, par ordonnance, dans les 24 heures du terme des durées prévues au deuxième alinéa du II de cet article, soit avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement. A défaut pour lui de se prononcer dans ce délai, il est constant qu’il est dessaisi.
En l’occurrence, l’isolement ayant débuté le 5 décembre 2024 à 16H28 et le premier juge ayant été saisi le 8 décembre 2024 à 14H55, ce magistrat devait rendre sa décision au plus tard le 9 décembre à 14H55.
L’ordonnance rendue par le juge le 9 décembre 2024 à 14h40 autorisant le maintien de la mesure d’isolement ayant été annulée, il y a lieu de constater qu’aucune décision n’a été prise dans le délai de 24 heures prévu par l’article L. 32225-1 susvisé.
Ainsi, le juge étant dessaisi et aucune nouvelle décision ne pouvant de ce fait se substituer à celle du juge de première instance, il convient d’ordonner la levée de la mesure d’isolement de M. [H] [Z].
En raison de la décision de la cour d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [Z] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande de maintien de la mesure d’isolement le 9 décembre 2024 à 14h40,
PRONONÇONS l’annulation de l’ordonnance rendue le 9 décembre 2024 à 14h40 autorisant le maintien de la mesure d’isolement à l’égard de M. [H] [Z],
ORDONNONS la levée de la mesure d’isolement à l’égard de M. [H] [Z] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/01039 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJDD
Monsieur [H] [Z]
actuellement hospitalisé à l’EPSM [Localité 2]-[Localité 1]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2]-[Localité 1]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 10 Décembre 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [H] [Z]
actuellement hospitalisé à l’EPSM [Localité 2]-[Localité 1] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [H] [Z]
actuellement hospitalisé à l’EPSM [Localité 2]-[Localité 1] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel
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