Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 déc. 2025, n° 24/03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 septembre 2024, N° 24/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03199 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLDT
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 septembre 2024
RG :24/00392
[O]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 18 DECEMBRE 2025 à :
— Me ANDRE
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Septembre 2024, N°24/00392
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [E] [O]
née le 17 Novembre 1980 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 31 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [E] [O] le 11 juillet 2023, au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 28 décembre 2023, Mme [E] [O] a formé un recours auprès de la CDAPH du Gard, laquelle, par décision du 19 mars 2024, a rejeté son recours au motif que son handicap n’entraînait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par requête du 07 mai 2024, Mme [E] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la CDAPH rendue le 19 mars 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [H] [K], qui, lors de l’audience du 1er juillet 2024, a conclu :
'Pathologie : spondylarthrite ankylosante : douleurs rachidiennes cervicale et lombaire. Douleurs des racines des membres. Troubles de la vision. Peut avoir une activité professionnelle mais avec un poste assis aménagé et à mi-temps.'
Par jugement du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré le recours recevable,
— dit le recours non fondé,
— confirmé la décision de la CDAPH du Gard rendue le 19 mars 2024,
— dit que le taux d’incapacité de Mme [E] [O] est compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— débouté de la demande d’AAH,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [E] [O] aux dépens à l’exception des frais d’expertise pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2024, Mme [E] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [E] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 septembre 2024 en ce qu’il a confirmé la décision de la CDAPH du Gard rendue le 19 mars 2024, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de versement de l’allocation adulte handicapé,
— juger que son état de santé entraîne une restriction substantielle et durable pour son accès à l’emploi,
— confirmer que son taux d’incapacité se situe entre 50 et 79 %,
— juger qu’elle a droit au versement de l’allocation adulte handicapé,
— ordonner à la MDPH du Gard de lui verser l’allocation adulte handicapé depuis l’introduction de sa demande le 11 juillet 2023,
— condamner la MDPH du Gard au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [E] [O] soutient que :
— elle souffre d’un spondyle arthrite et suit plusieurs traitements,
— son état de santé contre-indique la marche et la station debout prolongée, ainsi que le port de charges lourdes,
— contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, son état de santé réduit de manière substantielle et durable ses possibilités d’accès à l’emploi,
— elle a tenté de se reconvertir pour trouver un nouvel emploi sans succès,
— ses démarches auprès de France Travail continuent, mais en raison de ces arrêts de travail prolongés, aucun emploi ne peut lui être proposé et ce malgré sa qualité de travailleur handicapé,
— la restriction substantielle et durable à l’emploi est parfaitement établie en l’espèce et justifie que lui soit versée l’AAH.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 23 mai 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le rapport de consultation médicale du Dr [H] [K], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, rendu lors de l’audience du 1er juillet 2024, est ainsi libellé :
'Pathologie : spondylarthrite ankylosante : douleurs rachidiennes cervicale et lombaire. Douleurs des racines des membres. Troubles de la vision.
Peut avoir une activité professionnelle mais avec un poste assis aménagé et à mi-temps.'
Mme [E] [O] ne conteste pas le taux d’incapacité qui lui est reconnu, mais indique présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et produit à cet effet :
— un contrat individuel de formation entre l’association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes et '[E] [O]', mentionnant que l’action de formation en vue d’obtenir le diplôme de secrétaire comptable se déroulerait du 09 novembre 2009 au 19 septembre 2010,
— un courrier du Dr [S] [A] en date du 24 janvier 2023 : 'Au total: rachialgies inflammatoires, syndrome inflammatoire biologique, psoriasis personnel, talalgie plantaire. Efficacité partielle et des anti-inflammatoires mais tous n’ont pas pu être testés du fait d’une gastrite chronique. Je m’interroge sur une spondylo arthrite et sur une éventuelle indication à une biothérapie.',
— un courrier du Dr [I] [P] du 24 janvier 2023 : 'Au total, pas de participation cochléo-vestibulaire aux troubles de l’équilibre poursuite prise en charge : orthoptique et ATM',
— un certificat du Dr [I] [P] du 24 janvier 2023 : 'après bilan par orthoptiste DE, rééducation d’un trouble de vergence dans un contexte de trouble de l’équilibre.',
— un courrier du Dr [S] [A] en date du 21 avril 2023 : 'je revois en consultation Mme [E] [O], née le 17/11/1980. Elle est déjà bien soulagée au bout de deux injections d’Adalimumab. On peut donc conclure à une spondylarthrite. Je te remercie de bien vouloir réaliser la demande d’ald.',
— un compte-rendu de M. [C] [G], masseur-kinésithérapeute, du 23 mai 2023 mentionnant : 'synthèse : léger conflit épaule D ; Neer + ; Ac bloquée C-Test 85 ; Jobe difficile à tester ; Acromion agressif',
— une attestation de Mme [X] [M], masseur-kinésithérapeute, du 30 mai 2023 qui indique que 'Mme [E] [O] bénéficie, pour raison médicale, de séances de rééducation maxillo-faciale au cabinet.',
— une attestation de M. [W] [V], orthoptiste, du 05 juin 2023 qui indique que 'Mme [E] [O] est suivie en rééducation orthoptique à mon cabinet depuis janvier 2023",
— un courrier du Dr [S] [A] en date du 22 juin 2023 qui indique voir 'en consultation ce jour Mme [E] [O], née le 17/11/1980, pour le suivi de sa spondylo arthrite traitée par biothérapie (HULIO) depuis le mois de mars dernier. Bien qu’il y ait eu un doute de diagnostique initialement, sous ce traitement la patiente va nettement mieux, il y a une régression des douleurs. Le syndrome inflammatoire persiste pour l’instant mais elle est beaucoup moins douloureuse. Cliniquement aujourd’hui, on retrouve des douleurs lombaires basses modérées. Pas de douleur au niveau des articulations périphériques. Pression artérielle mesurée à 14/6, auscultation pleuropulmonaire normale. Au total, la bonne évolution sous biothérapie vient donc confirmer le diagnostic de spondylo arthrite. Je reverrai la patiente dans trois mois pour refaire le point. Je me tiens à sa disposition pour la voir si nécessaire.',
— un protocole de soins établi le 29 juin 2023 valable jusqu’au 27 juin 2032,
— une attestation de M. [C] [G], masseur-kinésithérapeute, du 30 juin 2023 qui indique que 'voir en soin Mme [E] [O] depuis le 23/05/23 pour la rééducation de son épaule droite à raison de 2 séances par semaine.',
— un certificat du Dr [S] [A] en date du 07 décembre 2023 : 'son état de santé contre-indique la marche et la station debout prolongées ainsi que le port de charges lourdes : la patiente est également du fait de son traitement de fond, confrontée à une diminution de son immunité avec infections O.R.L fréquentes. Asthénie chronique en rapport avec sa pathologie.',
— des prescriptions médicamenteuses en date des 15 mars, 12 septembre, 07 décembre 2023,
— un avis d’arrêt de travail en date des 1er octobre 2023 et 23 décembre 2024,
— des bulletins d’hospitalisation des 2 et 3 décembre 2024,
— captures d’écran de prise en compte des arrêts de travail par Pôle Emploi.
Les pièces médicales ainsi produites confirment le diagnostic posé par le Dr [H] [K] mais ne permettent pas de démontrer que Mme [E] [O] présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Mme [E] [O] ne produit aucun document attestant de tentatives de reprise d’activité ou de difficultés rencontrées lors de la reprise d’un emploi sur un poste assis aménagé et à mi-temps, comme l’a préconisé le Dr [H] [K].
Les différentes captures d’écran de prise en compte des arrêts de travail par Pôle Emploi ne comportent aucun élément utile pour se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’étant pas caractérisée à la date de la demande, soit le 11 juillet 2023, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [E] [O] de sa demande d’attribution d’AAH.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 septembre 2024,
Déboute Mme [E] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [E] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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