Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 nov. 2025, n° 23/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 mars 2023, N° 11-22-000699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00122 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWBI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-000699
APPELANTE
CARSAT NORD-EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée à l’audience
INTIMÉES
[7]
Agence [7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
Madame [Y] [P] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [P] épouse [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 07 juillet 2021, après avoir bénéficié de premières mesures pendant une durée de 23 mois, laquelle a déclaré recevable sa demande le 20 septembre 2021.
Par décision en date 21 février 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 391,55 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période. Il était fait obligation à Mme [H] de sortir de l’indivision et de procéder à la vente du bien immobilier dont elle était propriétaire.
Par courrier en date du 31 mars 2022, Mme [H] a contesté les mesures imposées, expliquant que ses ressources avaient été mal évaluées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré que le recours de Mme [H] était recevable, ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 237,49 euros, avec un restant dû à l’issue de la période à hauteur de 172 597,15 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré que le recours de Mme [H] était recevable comme ayant été intenté le 31 mars 2022 soit dans le trente jours de la notification de la décision en date du 11 mars 2022.
Il a ensuite relevé que la débitrice percevait des ressources de 1 765,39 euros pour des charges de 1 567,90 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 237,49 euros. Il a précisé que Mme [H] avait déjà bénéficié d’un moratoire.
Il a donc estimé que, dans l’attente de la vente du bien immobilier que la débitrice détient en indivision et évalué à un prix compris entre 156 000 et 160 000 euros, il convenait de prévoir un plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 237,49 euros, sans effacement partiel à l’issue du solde.
Il a privilégié le remboursement du crédit immobilier plutôt que la créance de la Carsart Nord-Est dès lors que sa créance était amenée à disparaître puisque ledit organisme opérait une retenue depuis le 27 août 2021.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par la Carsat Nord-Est le 11 avril 2023.
Par lettre envoyée le 25 avril 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 avril 2023, la Carsat Nord-Est a formé appel du jugement, soutenant qu’il n’y a pas lieu de privilégier le remboursement du crédit immobilier. Il précise n’avoir jamais opéré de retenue sur les prestations de Mme [H], que sa pension de réversion a été supprimée à effet rétroactif au 01 novembre 2020 et que, par conséquent, sa créance correspond à un trop-perçu de 2 894,35 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée au 30 septembre 2025 dans l’attente d’une décision de la commission à la suite d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement par Mme [H].
Par courrier reçu le 30 janvier 2025, la [7] indique n’avoir aucune observation particulière à formuler.
Par courrier reçu le 25 février 2025, Mme [H] indique attendre l’échéancier mis en place par la [6] suite à la notification de l’état détaillé de ses dettes du 14 février 2025 et communique le certificat de son médecin attestant qu’elle est dans l’incapacité se rendre à l’audience du fait de ses problèmes de santé.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 février 2025, la Carsat Nord-Est demande à la cour de constater que son recours est recevable, constater que sa créance s’élève à la somme de 2 894,35 euros, en conséquence, déclarer qu’il est créancier privilégié dans la procédure de surendettement de Mme [H] et apposer la formule exécutoire.
Il réitère les arguments développés dans sa déclaration d’appel et ajoute qu’il sollicite à être déclarer créancier privilégié dans la mesure où les sommes indûment perçues constituent des deniers publics.
Par courrier reçu le 10 avril 2025, la Carsat Nord-Est indique souhaiter se désister de son appel par un courrier revêtu de sa signature, indiquant que, par décision du 14 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Aube a imposé le rééchelonnement des créances de Mme [H] sur une durée de 13 mois, moyennant des mensualités maximales de 389,94 euros, sans effacement du solde à l’issue de la période.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
La présidente, lors de l’audience du 25 mars 2025, a dispensé Mme [H] de comparaître à l’audience du 30 septembre 2025 en raison de sa situation de santé et de l’éloignement géographique.
Le désistement est parfait, il met fin à l’appel et le jugement conserve toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de la Carsat Nord-Est de son appel du jugement rendu le 16 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny et le déclare parfait,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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