Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 29 avr. 2026, n° 22/13079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 31 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 29 AVRIL 2026
N°2026/ 106
Rôle N° RG 22/13079 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDG6
[H] [O]
[Y] [O]
C/
[C] DE LA SELARL ABEILLE & ASSOCIES [P]
Copie exécutoire délivrée
le :15-04-2026
à :Me Pierre DANJARD,
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [C] DE LA SELARL ABEILLE & ASSOCIES [P] rendue le
31 Août 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Maître [C] DE LA SELARL ABEILLE & ASSOCIES [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mathilde CHANDEYRON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant
Mme Amandine ANCELIN conseiller,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026
Signée par Mme Amandine ANCELIN conseiller et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Me [C] [P] est intervenu en représentation de monsieur [H] [O] et de son épouse [Y] [O] dans une procédure portant sur des vices cachés consécutifs à une vente immobilière, notamment un vice relatif à la présence d’insectes xylophages dans les lieux.
Contestant les honoraires réclamés par Me [C] [P] de la S.E.L.A.R.L. ABEILLE & Associés, notamment en leur part relative à un honoraire de résultat, monsieur et madame [O] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille qui, par décision du 31 août 2022, a fixé à la somme de 44.343,56 euros TTC le montant des honoraires dus par les époux [O] à la S.E.L.A.R.L. ABEILLE & Associés.
Par courrier reçu à la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 octobre 2022, monsieur et madame [O] ont saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en contestation de la décision du bâtonnier précitée.
Par suite d’un renvoi à l’audience du 12 novembre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
Monsieur et madame [O] ont sollicité à titre principal l’annulation de la convention d’honoraires du 20 mai 2020 et de voir « rejeter la demande d’honoraires sur le fondement des honoraires de résultat ».
Subsidiairement, ils ont sollicité de voir « ramener à de plus justes proportions le montant de l’honoraires dus par les concluants ».
Ils rappellent les conditions de validité d’une convention de résultat, soutenant notamment qu’en l’espèce, il y eu vice du consentement eu égard à l’absence de clarté de la convention, au caractère dérisoire de l’honoraire de diligence, celui-ci correspondant uniquement à l’indemnité allouée par la protection juridique. Ils soutiennent qu’il y a eu 'pression et urgence’ en ce que le litige s’est développé entre les parties en période de covid et ils ont bénéficié d’un délai très court, d’une part, pour 'trouver un conseil pour pallier Me [J]'; et d’autre part, c’est la raison pour laquelle ils 'ont accepté dans un premier temps que Me [P] retienne sur les fonds qu’il avait perçus dans le cadre de l’exécution de la décision, ayant besoin de liquidités pour effectuer les travaux nécessaires'.
Enfin, ils font valoir que le montant de l’honoraire de résultat doit rester proportionné aux intérêts du litige et au travail accompli ; ils renvoient à cet égard à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et à l’article 11.2 du 'règlement intérieur’ (qu’ils citent).
En réponse, Me [P] a conclu à la péremption de l’instance; subsidiairement, in limine litis, il conclut à la prescription de la demande d’annulation de la convention d’honoraires.
Subsidiairement, au fond, il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille.
Encore plus subsidiairement, en cas d’annulation de ladite convention, il demande à ce que ses honoraires soient taxés à hauteur de 44.343,56 euros.
Enfin, en tout état de cause, il sollicite la condamnation des consorts [O] à lui payer 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait notamment valoir que l’instance est périmée, faute de diligences pendant plus de deux ans depuis l’introduction de l’appel de la contestation des honoraires.
Sur la prescription, il soutient que la demande d’annulation de la convention d’honoraires est prescrite, pour avoir été exprimée pour la première fois en octobre 2025, soit plus de cinq ans après la signature.
Subsidiairement, sur le fond, il rappelle les circonstances de conclusions de la convention d’honoraires : elle a été établie conformément aux dispositions légales et en tenant compte de la protection juridique dont bénéficiaient ses clients.
Ils ont obtenu satisfaction en leur demande en ce qu’ils ont obtenu une somme supérieure à 75 % de la somme sollicitée et ils n’ont pas interjeté appel ; l’argument selon lequel ils auraient accepté de ne pas interjeter appel parce que la garantie de l’assureur du diagnostiqueur était limitée à 300.000 € par sinistre est inopérant en ce qu’il y avait d’autres parties à l’instance, notamment le vendeur et la SAFER.
À l’issue des débats, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions respectives pour le surplus de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026, prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance du bâtonnier a été rendue le 31 août 2022, et a été signifiée par courrier déposé le 1er septembre 2022 (pas d’avis de réception signé).
Le recours contre cette décision a été adressé à une date inconnue, le courrier étant cependant daté du 30 septembre 2022 et sa date d’arrivée à la cour se trouvant être le 3 octobre 2022 .
Les parties n’ont pas discuté la recevabilité du recours, sans doute parce que la date de remise de la décision du bâtonnier était incertaine en l’absence d’avis de réception du courrier.
Au vu de ces observations, il sera considéré que le recours a été exercé dans le délai d’un mois prévu par les textes et dans les formes prescrites.
Il sera déclaré recevable.
Sur la péremption d’instance
La S.E.L.A.R.L. ABEILLE & Associés soutient la péremption d’instance en ce que les appelants se seraient abstenus de toute diligence pendant plus de deux ans, depuis la saisine en appel de la cour relative à la contestation d’honoraires.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Or, ainsi que le font valoir monsieur et madame [O], en procédure orale, le délai de péremption commence à courir à partir de la date de la première audience fixée par le greffe.
En l’espèce, la première audience fixée par le greffe s’est tenue le 12 novembre 2025. Il ne peut être reproché aux appelants de ne pas avoir entrepris des diligences dans l’attente de la fixation de l’audience par le greffe, étant considéré qu’ils sont tributaires des dates de la juridiction, à compter de la formation de leur recours et n’étant pas, par ailleurs, tenus de diligence particulière dans le cadre dela procédure orale.
Par suite, le moyen sera rejeté
Sur la prescription relative à la contestation de la convention d’honoraires
La contestation des honoraires consiste en la contestation d’une convention d’honoraires conclue entre les parties; il résulte de l’examen de la copie de ce document qu’il mentionne la date du 20 mai 2020.
Monsieur et madame [O] ne contestent pas avoir signé la convention à cette date.
La S.E.L.A.R.L. ABEILLE & Associés vise les dispositions de l’article 2044 du Code civil pour qualifier en droit la convention signée entre les parties.
Ce texte dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
En tout état de cause, que l’on se réfère à ce texte, ou au texte générique s’appliquant aux relations contractuelles, à sacoir l’article 1103 du Code civil, pour considérer la convention, la prescription demeure identique ; elle a vocation à intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la signature, dans la mesure où la convention est claire ; c’est le cas en l’espèce.
Or, en l’espèce, la première contestation apparaît avoir été émise dans le cadre de la saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille, qui a eu lieu en date du 8 mai 2022 (selon la chronologie reprise à la décision don appel) ; il ne convient pas de considérer, ainsi que soutenu (implicitement) par l’intimée, que la première contestation émise sur la validité de la convention aurait été formulée dans les conclusions d’octobre 2025.
Par suite, la prescription n’apparaît pas acquise; le moyen sera rejeté.
Sur le fond, sur la contestation des honoraires
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Sur l’honoraire de résultat, la convention stipule : « Il est expressément prévu entre les parties qu’un honoraire de résultat complémentaire pourra être attribué au mandataire en fonction de ses diligences particulières, compte tenu de l’enjeu du litige, de sa complexité des difficultés pour obtenir le meilleur résultat possible pour le mandant. »
La décision obtenue (jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 13 décembre 2021) est produite aux débats. Il apparaît , à sa lecture, que le litige a été d’une
complexité qui ne rend pas manifestement pas incohérent l’honoraire global perçu.
Il n’a pas été formé appel sur cette décision ; de sorte que les conditions fixées par la convention d’honoraires pour l’obtention d’un honoraire de résultat paressaient réunies.
Les circonstances liées à la crise sanitaire ne caractérisent en l’espèce aucune « urgence» pouvant contribuer à induire un vice du consentement ainsi qu’allégué par les appelants, ni au regard de la chronologie du litige finalement jugé en décembre 2021.
En outre, l’examen des termes de la convention établit que celle-ci est libellée en termes clairs, le paragraphe relatif à l’honoraire fixe et celui relatif à l’honoraire de résultat
étant clairement identifiés et identifiables.
De plus, le document mentionne que les époux [O] ont bénéficié d’un délai de réflexion, qui apparaît suffisant, avant la signature de la convention.
En conséquence, il doit être considéré que ladite convention était claire et intelligible ; le moyen tiré d’un vice du consentement sera écartée.
D’autre part, si aucune prescription n’a été retenue, il doit être considéré que la contestation de ladite convention n’a été émise que tardivement, postérieurement à l’issue favorable du litige (en considération des intérêts de monsieur et de madame [O]).
Ceux-ci ne peuvent se prévaloir devant la présente juridiction d’une perte de chance, celle-ci découlant d’une action fautive de leur avocat qui ne relève pas de l’appréciation de la présente juridiction. A cet égard, il sera rappelé que la présente juridiction est saisie des contestations portant sur les honoraires au vu des diligences effectivement réalisées.
En l’espèce, les diligences ayant donné lieu à facturation ont été réalisées et leur matérialité n’est pas contestée.
Il résulte de l’examen de ces diligences détaillées, telles que reprises par la décision dont appel, que l’honoraire perçu par Me [P] pour le suivi du dossier n’est manifestement pas excessif.
Enfin, sur la question d’un pacte de quotas litis, il doit être relevé que ce moyen a été évoqué pour la première fois en appel.
Il n’est pas contesté qu’outre une somme de 700 € HT (initialement facturée), l’honoraire fixe a manifestement été calculé pour agréer les clients, à savoir en correspondance avec le montant des sommes prises en charge par la compagnie de protection juridique de ceux-ci.
Au demeurant, l’honoraire fixe perçu a été au total de l’ordre de 3600 € HT, soit 10 % de l’honoraire de résultat facturé. L’honoraire de résultat représente, quant à lui, «12 % HT des sommes [ils seront] obtenues à l’issue de toute procédure judiciaire engagée »
(selon la convention).
Or, considérant que la facturation, certes peu élevée, de l’honoraire fixe s’est opérée pour tenir compte de l’intérêt du client, il doit être considéré que la proportion de 10 % représentée par l’honoraire fixe est, en l’espèce, raisonnable et respectueuse des règles déontologiques régissant la matière, notamment des dispositions susvisées.
Par suite du rejet de l’ensemble des moyens soulevés à l’appui de l’appel, il y aura lieu à confirmation de la décision querellée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Les dépens seront supportés par monsieur et madame [O] qui succombent en l’appel.
Ils seront, en outre, condamnés à payer à la S.E.L.A.R.L. ABEILLE & Associés la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONSTATONS que le recours formé par monsieur [H] [O] et madame [Y] [O] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille en date du 31 août 2022 est recevable ;
REJETONS le moyen tiré de la péremption de l’instance ;
REJETONS le moyen tiré de la prescription de l’action des appelants à l’encontre de la convention d’honoraires liant les parties ;
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille en date du 31 août 2022 fixant la rémunération due par monsieur [H] [O] et madame [Y] [O] à la S.E.L.A.R.L. ABEILLE & ASSOCIES à la somme totale de 44.343,56 euros TTC ;
CONDAMNONS monsieur [H] [O] et madame [Y] [O] à payer à la S.E.L.A.R.L. ABEILLE & ASSOCIES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS monsieur [H] [O] et madame [Y] [O] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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