Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 11 févr. 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
R.G : N° RG 24/00341 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOSY
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
c/
[D]
[B]
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP FWF ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne
CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame [G] [Z] [D] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-001857 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Claire PETIT THESMAR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [F] [S], [L], [I], [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant offre de contrat n°156290885300020446502 du 26 janvier 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a consenti à Monsieur [F] [B] et à Madame [G] [D] épouse [B], un prêt 'regroupement de crédits’ d’un montant de 18.300 euros, remboursable en 60 échéances de 372,48 euros, assurance facultative comprise, au taux d’intérêt contractuel fixe de 5,55 %.
Suivant offre de contrat du 28 mars 2019 n°156290885300020446407, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a consenti à Madame [G] [D] épouse [B], seule, un prêt d’un montant de 7.000 euros, remboursable en 60 échéances de 137,77 euros, assurance facultative comprise au taux d’intérêt contractuel fixe de 5,35 %.
Les incidents de paiement constatés sur les prêts consentis par le CREDIT MUTUEL n’ayant pas été régularisés, une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée à Monsieur [B] le 4 mars 2022 et à Madame [D] épouse [B] le 25 mars 2022.
Faute de règlement, une mise en demeure avec décomptes de créances contenant résiliation des contrats, dont la totalité des montants est devenue exigible, a été adressée à Monsieur [B] et à Madame [D] épouse [B], par lettres recommandées du 24 juin 2022.
C’est dans ces conditions que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a donné assignation en paiement à Monsieur [F] [B], par acte en date du 27 septembre 2022, et à Madame [G] [D] épouse [B], par acte en date du 28 septembre 2022.
Par jugement en date du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a :
— déclaré irrecevable l’action formée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à l’encontre de Monsieur [F] [B] et Madame [G] [D] épouse [B] au titre du contrat de prêt n°156290885300020446502;
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’action formé par la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à l’encontre de Madame [G] [D] épouse [B] au titre du contrat de prêt n°156290885300020446407;
— a déclaré irrecevable l’action formée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à l’encontre de Madame [G] [D] épouse [B] au titre du contrat de prêt n°156290885300020446407 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’octroi de délais de paiement par Madame [G] [D] épouse [B];
— débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et/ou contraires;
— condamné la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 29 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable son action formée à l’encontre de Monsieur [F] [B] et Madame [G] [D] épouse [B] au titre du contrat de prêt n°156290885300020446502 ;
— a déclaré irrecevable son action formée à l’encontre de Madame [G] [D] épouse [B] au titre du contrat de prêt n°156290885300020446407 ;
— l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et/ou contraires ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 28 novembre 2024, le Crédit Mutuel demande à la cour d’infirmer le jugement sur ces points et, statuant à nouveau :
'Vu les dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] recevable et bien-fondée en ses demandes en paiement au titre des prêts n°156290885300020446502 et 156290885300020446407 ;
Vu les articles L 314-10 à L314-14 du Code de la Consommation,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [F] [B] et Madame [G] [D] épouse [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] au titre du crédit « regroupement de crédits » n°15629 08853 00020446502 :
— la somme de 8 743,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,550 % à compter du 25 juin 2022;
— la somme de 629,78 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2022;
Vu les dispositions des articles L 311-1 à L311-3, L312-1 à L312-94 du Code de la Consommation :
CONDAMNER Madame [G] [D] épouse [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] au titre du crédit « prêt tout conso » n°15629 08853 00020446407 :
— la somme de 5.257,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,350 % à compter du 25 juin 2022 ;
— la somme de 396,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2022.
DONNER ACTE à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement formulée par Madame [B]
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [F] [B] et Madame [G] [D] épouse [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [F] [B] et Madame [G] [D] épouse [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Suivant écritures du 26 juillet 2024, Mme [G] [D] épouse [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le Crédit Mutuel irrecevable dans l’action engagée au titre des prêts n°156290885300020446502 et n°156290885300020446407 pour forclusion, et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé, elle demande que lui soient accordés les plus larges délais, de débouter le Crédit Mutuel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens, y compris ceux de la première instance.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [B] le 17 avril 2024 et les conclusions d’appelant le 19 juin 2024, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Sur ce, la cour,
I- Sur la recevabilité de l’action du Crédit Mutuel
Le premier juge a retenu la forclusion de l’action en considérant que le premier incident de paiement non régularisé avait eu lieu le 5 mars 2020 s’agissant du contrat de regroupement de crédits n°156290885300020446502, et le 5 août 2020 pour le prêt n°156290885300020446407, de sorte qu’en assignant les débiteurs les 27 et 28 septembre 2022, la banque était forclose en application de l’article R.312-35 du code de la consommation lequel prévoit que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. »
Le premier juge retient, notamment, que le Crédit Mutuel ne produisait aucun document permettant de justifier de la conclusion d’une convention de découvert au titre du compte personnel de Mme [G] [D] épouse [B] sur lequel les échéances étaient prélevées.
Il sera observé, à titre préalable, qu’il résulte des relevés communiqués, sans que cela soit par ailleurs contesté, que dans un premier temps, jusqu’au 5 septembre 2019, les échéances de prêts étaient prélevées sur le compte de Monsieur et Madame [B] n°[XXXXXXXXXX02], puis, à compter du 5 octobre 2019, que l’ensemble des échéances était prélevé sur le compte bancaire de Madame [B] n°[XXXXXXXXXX01].
Il sera également précisé que Madame [G] [D] épouse [B] a déposé un dossier de surendettement seule, déclaré recevable le 8 février 2021, ayant abouti in fine à un jugement d’irrecevabilité en date du 7 juin 2021 pour cause de mauvaise foi.
A hauteur de cour, la banque justifie de la convention d’autorisation de découvert consentie à Mme [D] épouse [B] pour son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] le 9 février 2019, à hauteur de 300 € par mois. Elle soutient qu’en application de cette convention de découvert, les échéances ont pu régulièrement être prélevées jusqu’en début 2021, dans le respect de cette autorisation.
Il sera rappelé que le prêteur ne saurait, en prélevant des échéances de prêt sur un compte débiteur, ou dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, et en l’absence de convention de découvert préalablement conclue, contourner les dispositions de l’article R.312-35 susvisé et celles relatives à la computation des délais tirées de l’article 1342-10 du code civil, qui lui font obligation d’agir dans le délai préfix de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Faute d’avoir eu connaissance de l’autorisation de découvert dont excipe la banque à hauteur de cour, le premier juge n’en a pas tenu compte lorsqu’il a opéré cette computation des échéances impayées au titre des deux prêts, et abouti au constat de la forclusion.
Il appartient donc à la cour d’y procéder de nouveau, pour chacun des prêts, tenant compte de l’autorisation de découvert mensuelle de 300 €.
Sur ce point, si Mme [D] épouse [B] répond que le montant des deux échéances cumulées (372,48 € et 137,77 €) dépassait le montant de l’autorisation de découvert de 300 € et qu’il est donc aisé de constater les impayés, il appartient à la cour de déterminer, mois par mois, au vu de solde du compte au moment des prélèvements et en considération de l’autorisation de découvert, si l’échéance doit être ou non considérée comme impayée.
A) Sur le prêt n°156290885300020446502
A l’examen de l’historique de compte (pièce n°12) et de la liste des mouvements sur le compte de Mme [G] [B] (pièce n°6) , il apparaît, que les échéances du prêt sont régulièrement couvertes, au vu des montants régulièrement indiqués au titre du 'solde en date comptable', et de l’autorisation de découvert mensuelle à hauteur de 300 €, et que la première échéance impayées est au 5 mars 2021, comme le soutient le Crédit Mutuel.
B)- Sur le prêt n°156290885300020446407
A l’examen de l’historique de compte (pièce n°19) et de la liste des mouvements sur le compte de Mme [G] [B] (pièce n°6) , il apparaît, que les échéances du prêt sont régulièrement couvertes, au vu des montants régulièrement indiqués au titre du 'solde en date comptable', et de l’autorisation de découvert mensuelle à hauteur de 300 €, et que la première échéance impayées est au 5 août 2021, comme le soutient le Crédit Mutuel.
Il s’ensuit que la banque n’était pas forclose lorsqu’elle a assigné les débiteurs les 27 et 28 septembre 2022, dans le délai de la forclusion biennale.
Le jugement est infirmé en ce sens.
II- Sur le quantum des sommes dues
Mme [D] épouse [B] ne forme, à titre subsidiaire, aucune contestation sur le montant des sommes réclamées.
A) Au titre du prêt n°156290885300020446502
Au regard de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, du relevé des échéances en retard, et de l’historique du compte, il reste à devoir au 24/06/2022:
— Capital restant au 24/06/2022''………. 2 742,60 €
— Échéances en retard ''''''….. 5 839,93 €
— Intérêts courus au taux de 5,550% au 24/06/202…. 147,38
— Assurance courue arrêtée au 24/06/2022''' 14,06
— Indemnité conventionnelle de 8 % ……. 629,78 €
Total au 24/06/2022'''''' 9 373,75 €
Outre les intérêts au taux contractuel de 5,550 % à compter du 25/06/2022.
B) Au titre du prêt n°156290885300020446407
Au regard de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, du relevé des échéances en retard, et de l’historique du compte, il reste à devoir au 24/06/2022:
— Capital restant au 24/06/2022''''''. 3 719,45 €
— Echéances en retard'''''''''' 1 488,02 €
— Intérêts courus au taux de 5,350% au 24/06/2022 46,92
— Assurance courue arrêtée au 24/06/2022'''' 2,70
— Indemnité conventionnelle de 8 % 396,91 €
— Total au 24/06/2022'''''''' 5 654,00 €
Outre les intérêts au taux contractuel de 5,350 % à compter du 25/06/2022.
III- Sur la demande en délais de paiement
Madame [D] épouse [C] se borne à solliciter des délais de paiement en indiquant qu’elle est bénéficiaire du RSA, sans proposer un échéancier concret, et sans communiquer aucune pièce.
Quand bien même la banque demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à cette demande, la cour constate que l’intimée est redevable d’une somme de l’ordre de 15 000 €, soit, échelonnée sur une période de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil, une somme mensuelle de 626 € supérieure au RSA dont elle fait état.
L’octroi de délais de paiement est donc illusoire.
La cour ne peut que rejeter la demande.
IV- Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il met les dépens à la charge de l’établissement bancaire dès lors que c’est essentiellement faute d’avoir fait état et d’avoir justifié de l’autorisation de découvert susvisée que le premier juge a fait le constat erroné d’une forclusion de l’action.
Madame [D] épouse [B] et Monsieur [B] sont toutefois tenus aux dépens afférents à la procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par la banque.
Par ces motifs,
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en ses dispositions ayant :
— Déclaré irrecevable l’action formée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à l’encontre de Monsieur [F] [B] et Madame [G] [D] épouse [B] au titre du contrat de prêt n°156290885300020446502,
— Déclaré irrecevable l’action formée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à l’encontre de Madame [G] [D] épouse [B] au titre du contrat de prêt n°156290885300020446407,
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et/ou contraires,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare recevable l’action du CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] au titre des contrats de crédit n°15629 08853 00020446502 et n°156290885300020446407,
Condamne solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [G] [D] épouse [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], au titre du crédit n°15629 08853 00020446502 :
— la somme de 8 743,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,550 % à compter du 25 juin 2022,
— la somme de 629,78 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2022,
Condamne Madame [G] [D] épouse [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] au titre du crédit n°15629 08853 00020446407 :
— la somme de 5.257,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,350 % à compter du 25 juin 2022,
— la somme de 396,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2022,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées,
Y ajoutant,
Déboute Madame [G] [D] épouse [B] de sa demande en délais de paiement,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [G] [D] épouse [B] aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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