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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00169 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONIK
— ----------------------
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD GIRONDE
c/
S.A.R.L. 6 EME 7
— ----------------------
DU 23 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal ,domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Emilie FRIEDE membre de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 19 septembre 2025,
à :
S.A.R.L. 6 EME 7, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Fernando SILVA membre de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, le 16 octobre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A.R.L 6 EME 7 à régler à la S.A.R.L Kaufman & Broad la somme provisionnelle de 92.553,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024
— condamné la S.A.R.L 6 EME 7 à régler à la S.A.R.L Kaufman & Broad la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la S.A.R.L 6 EME 7 aux dépens, outre distraction au profit de la S.A.R.L Arcames Avocats au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
2. La S.A.R.L 6 EME 7 a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 7 mai 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la S.A.R.L Kaufman & Broad a fait assigner la S.A.R.L 6EME7 en référé aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/1816 et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 15 octobre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes et sollicite également le rejet des demandes de la S.A.R.L 6EME7.
5. Elle fait valoir que la S.A.R.L 6EME7 n’a pas exécuté la décision dont appel. Elle ajoute que la S.A.R.L 6EME7 s’est engagée à verser les sommes spontanément dans un courrier du 16 mai 2025 mais qu’elle n’a jamais commencé un paiement même partiel de ses condamnations et que ces propres bilans présentent un résultat positif.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 14 octobre 2025, soutenues à l’audience, la S.A.R.L 6EME7 sollicite que la S.A.R.L Kaufman & Broad soit déboutée de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer 3.0000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la consignation la somme sur un sous compte CARPA ou autre compte séquestre pour solliciter la réinscription au rôle.
7. Elle fait valoir qu’elle ne dispose pas de moyens suffisants pour faire face aux condamnations et qu’elle est donc dans l’impossibilité de régler le montant des condamnations compte tenu de sa situation économique, que la S.A.R.L Kaufman & Broad a effectué deux saisies partiellement fructueuses et que la poursuite de l’exécution forcée de l’ordonnance lui imposerait de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
8. L’article 524 du code de procédure civile, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
9. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment le bilan comptable de la S.A.R.L 6 EME 7 à l’exercice clos du 31 décembre 2024 dont il ressort un résultat déficitaire de 714 949€, un relevé de compte courant en date du 31 août 2025, et la justification de l’existence d’un avis à tiers détenteur du 11 juin 2025, que la S.A.R.L 6 EME 7 est dans l’impossibilité d’exécuter la décision en un seul versement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, d’autant que compte tenu de l’imminence de l’audience de fond, cette sanction apparaîtrait disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.
10. La S.A.R.L Kaufman & Broad sera déboutée de sa demande de radiation.
11. S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la juridiction du premier président ne peut statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et prononcer de condamnation. Chaque partie supportera donc la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.R.L Kaufman & Broad de sa demande de radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01816,
Déboute la S.A.R.L Kaufman & Broad et la S.A.R.L 6 EME 7 de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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