Infirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 janv. 2026, n° 25/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/26
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie conforme à :
— Me Eulalie LEPINAY
— greffe du JCP TJ [Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01118
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPYN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [V] [G] un crédit personnel d’un montant de 11 958 euros remboursable en 83 mensualités de 172,87 euros, hors assurance, avec intérêts au taux de 5,25 % l’an (Taeg 5,69 %).
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 janvier 2023, le prêteur a mis en demeure Monsieur [V] [G] de régulariser l’arriéré afférent représentant la somme de 567,81 euros dans un délai de dix jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée datée du 6 février 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a réclamé règlement de la dette devenue intégralement exigible, soit la somme de 7 624,40 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et à l’indemnité légale.
Par assignation délivrée le 23 novembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir constater, en tant que de besoin prononcer, la résiliation du contrat liant les parties, en conséquence, le voir condamner à lui payer les sommes de 7 236,38 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,25 % l’an à compter de la déchéance du terme du 6 février 2023, de 388,02 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi que de le voir condamner aux entiers frais et dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [G] a sollicité l’octroi de délais de paiement, tout en reconnaissant être débiteur envers la banque. Il a exposé ne plus être en mesure d’honorer ses échéances en raison de la perte de son emploi consécutive à la crise sanitaire liée à la COVID-19 et a indiqué être en recherche active d’un nouvel emploi.
La SA BNP Paribas Personal Finance a fait valoir que la forclusion de son action n’est pas acquise, et s’est opposée à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [G].
Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a :
— déclaré l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable, en raison de sa forclusion ;
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers frais dépens ;
— rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre des frais irrépétibles.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le premier impayé non régularisé était fixé au 10 juillet 2021 et non au 10 janvier 2022, et que l’action n’avait pas été introduite dans le délai de deux ans.
La SA BNP Paribas Personal Finance a, par déclaration en date du 10 mars 2025, interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel bien fondé ;
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la BNP Paribas Personal Finance forclose ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande ;
— constater en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat liant les parties ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [G] [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance les sommes de :
— 7 236,38 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,25 % l’an à compter de la déchéance du terme du 6 février 2023 ;
— 388,02 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— le condamner aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa BNP Paribas Personal Finance fait essentiellement valoir que conformément aux stipulations contractuelles relatives aux modalités de remboursement, l’intimé a bénéficié d’un premier report d’échéance le 10 septembre 2019, avant de reprendre les règlements puis de bénéficier à nouveau du report de quatre échéances ; que ces reports n’ont pas été intégrés dans le calcul du premier incident de paiement non régularisé, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle les échéances reportées ne sauraient être regardées comme des échéances payées ; que l’intimé procède à une interprétation erronée des décisions invoquées ; qu’en tout état de cause, même en tenant compte des reports d’échéances, la banque n’était pas forclose lors de l’introduction de l’instance ; que si la banque ne peut se prévaloir des annulations de retard pour différer le point de départ du premier incident, l’emprunteur ne saurait non plus considérer que le premier incident est constitué par une annulation de retard, dès lors que, par application de l’article 1342-10 du code civil, des paiements sont régularisés par la suite et qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans depuis la première échéance impayée non régularisée ; que l’examen de l’historique du compte fait apparaitre que plus de quarante échéances ont été effectivement réglées, indépendamment des annulations de retard ; que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 janvier 2022, de sorte que l’action de la banque n’est pas forclose et que l’intimé demeure redevable de la somme de 7 624,40 euros.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, Monsieur [V] [G] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la BNP Paribas Personal Finance mal fondé ;
— le rejeter ;
— débouter la BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris, si besoin est par substitution de motifs en déclarant la demande irrecevable ou mal fondé ;
En tout état de cause,
— condamner la BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [G] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que les sept échéances ayant bénéficié d’annulations de retard constituent des incidents de paiement au sens de l’article R.312-35 du code de la consommation ; que l’octroi d’annulations de retard par l’établissement prêteur ne saurait avoir pour effet de purger rétroactivement ces incidents aux fins du calcul du délai biennal de forclusion ; qu’au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai de forclusion et qu’il en est de même des annulations de retard ; qu’il convient de distinguer les annulations de retard, qui relèvent d’opérations comptables unilatérales, des régularisations effectives résultant de paiements réels ; que le premier juge a fait une exacte application des textes en retenant ces annulations dans la détermination du premier incident de paiement ; que le point de départ du délai de forclusion doit être déterminé par l’identification objective du premier incident de paiement non régularisé par un versement effectif, conformément à l’article 1342-10 du code civil ; que la méthode juridiquement conforme impose de recenser exhaustivement toutes les échéances impayées, d’écarter les annulations de retard accordées discrétionnairement par l’établissement prêteur et d’appliquer strictement les règles d’imputation pour identifier la première échéance demeurée impayée ; que l’échéance du 10 octobre 2021 marque la rupture définitive dans l’exécution du contrat ; qu’elle constitue dès lors le premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article L.311-37 du code de la consommation ; que cette situation perdure jusqu’à la prétendue déchéance du terme du 6 février 2023, de sorte que l’assignation délivrée le 23 novembre 2023 est intervenue postérieurement à l’expiration du délai biennal ; qu’en conséquence, la forclusion de l’action de la banque doit être constatée.
Il fait valoir par ailleurs que la banque, par courrier en date du 6 février 2023, s’est bornée à le mettre en demeure de régler l’intégralité des sommes dues au titre du prêt consenti, sans procéder à la résiliation du contrat ni prononcer régulièrement la déchéance du terme ; qu’il est constant que cette correspondance ne vise que la résiliation de l’assurance 'accompagnant le dossier », mesure distincte et autonome de la résiliation du contrat de crédit lui-même ; que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le prêteur ne peut valablement prononcer la résiliation d’un contrat de crédit qu’après avoir adressé au débiteur une mise en demeure préalable, claire et non équivoque, l’informant expressément qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la résiliation du contrat et la déchéance du terme seront acquises ; qu’en l’espèce, la lettre litigieuse se limite à exiger le paiement de l’intégralité des sommes dues sous peine de poursuites judiciaires, sans faire mention de la résiliation du contrat comme conséquence du défaut de paiement ; qu’il convient, dès lors, de constater que la banque n’a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme, ce qui fait obstacle à l’exigibilité immédiate de l’intégralité du capital restant dû.
A titre subsidiaire, sur le fond, il fait valoir que les manquements qui lui sont reprochés ne sauraient, en l’état, justifier la résiliation du contrat de crédit ; que les difficultés de paiement qu’il a rencontrées, survenues dans un contexte économique particulièrement dégradé, ont d’ailleurs fait l’objet d’un traitement bienveillant de la part de l’établissement prêteur, lequel a accordé à plusieurs reprises des annulations de retard ; que cette attitude démontre que les incidents invoqués ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation ; que conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la résiliation d’un contrat de crédit doit être proportionnée à la gravité des manquements constatés ; qu’en l’espèce, l’octroi répété d’annulations de retard par la banque elle-même atteste que les incidents de paiement ne revêtaient pas un degré de gravité tel qu’il puisse justifier la mise en 'uvre d’une mesure de résiliation anticipée du contrat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées, et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et les pièces de la procédure ;
Sur la forclusion
En vertu des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’article 1342-10 du code civil dispose en son alinéa 2 qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation des paiements a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles précités et le report d’échéances impayés à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, en tenant compte des paiements réalisés par l’emprunteur, qui sont venus régulariser les échéances impayées à leur date, notamment celles ayant fait l’objet d’un report, considérées comme impayées à leur date, il convient de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en janvier 2022.
En effet, les mensualités de remboursement ont été régulièrement payées jusqu’en octobre 2019. La mensualité du 10 novembre 2019 est revenue impayée mais a été régularisée par un paiement ccp du 5 décembre 2019.
L’échéance de décembre 2019, qui a fait l’objet d’une annulation, a été régularise par le paiement intervenu en janvier 2020. Février et mars 2020 ont été réglées.
Les échéances d’avril, mai, juin 2020 qui ont fait l’objet d’une annulation ont été régularisées par des paiements des échéances effectuées en juillet, août et septembre 2020. Juillet 2020 a été réglé en octobre, août en novembre 2020. Les paiements effectués en décembre 2020, janvier et février 2021 ont apuré les échéances jusqu’en novembre 2020.les échéances de mars à septembre 2021 ont régularisé les incidents jusqu’en juin 2021. Les paiements effectués en novembre et décembre 2021 ont régularisé juillet et août 2021. Le paiement intervenu en mars 2022 a régularisé l’échéance de septembre 2021. Deux mensualités ont été réglées en mai 2022, régularisant octobre et novembre 2021 et un paiement en septembre 2022 a régularisé décembre 2021.
Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2022, de sorte que la banque n’est pas forclose en sa demande, l’assignation ayant été délivrée le 23 novembre 2023.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Sur la déchéance du terme
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2023 présentée le 16 janvier 2023, la banque a mis Monsieur [G] en demeure de régler, dans un délai de dix jours, les échéances arriérées pour un montant de 567,81 €, précisant qu’à défaut, l’emprunteur serait tenu de payer immédiatement l’intégralité du capital restant dû, les indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2023 distribuée le 10 février 2023, la banque a informé l’emprunteur de ce que son dossier avait été mis en recouvrement pour le montant de 7 624,40 €, ce dont il ressort que l’organisme prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme.
C’est donc à tort que l’intimé soutient que la banque n’a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article L 312-39, l’appelante est fondée à mettre en compte la somme de 718,76 € au titre des mensualités échues impayées, la somme de 1 667,32 € au titre des mensualités échues reportées, la somme de 4 850,30 € au titre du capital restant dû, soit au total la somme de 7 236,38 € sur laquelle les intérêts courront au taux contractuel de 5,25 % l’an à compter du 6 février 2023, date de la déchéance du terme, outre la somme de 338,02 € au titre de l’indemnité légale sur le capital, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais et dépens
Eu égard à la solution du litige, Monsieur [G] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’appelante une somme de 500 € en compensation de ces frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action de la Sa BNP Paribas Personal Finance,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :
-7 236,38 € avec intérêts au taux contractuel de 5,25 % l’an à compter du 6 février 2023,
-338,02 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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